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13/11/2017 | FRANCE | N°17BX02508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 17BX02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 février 2017 rejetant sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1700411 du 13 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement des dispositions de l'

article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme manife...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 février 2017 rejetant sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1700411 du 13 juillet 2017, le président du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2017, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 13 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 février 2017 susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-15 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette même décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour mentionnée par les dispositions de l'article L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

- cette décision a été prise en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'un avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2012, qu'il vient d'avoir un enfant né le 9 juillet 2017 et qu'il est parfaitement intégré puisqu'il a suivi des formations ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que ceux précédemment exposés et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est illégale en raison de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son retour dans son pays d'origine est impossible en raison des craintes qu'il a pu relater auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2017.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant guinéen, né le 11 janvier 1990 à Forecariah (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2012, selon ses propres dires, afin d'y solliciter l'asile politique. A la suite du rejet de sa demande par les autorités compétentes, les 30 mai et 20 décembre 2013, l'intéressé a toutefois pu obtenir, le 16 octobre 2014, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, renouvelée jusqu'au 24 juillet 2016. Le 10 mai 2016, M. A...B...a sollicité de nouveau le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 16 février 2017, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel de l'ordonnance du 4 août 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral comme manifestement irrecevable.

2. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de M. B..., présentée par l'intermédiaire d'un conseil par voie postale et enregistrée au greffe le 20 mars 2017, le président du tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit de la demande de régularisation qui avait été adressée à son conseil par le biais de l'application " Télérecours ", M.B..., n'avait pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en l'envoyant au moyen de cette application, conformément aux prescriptions des articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative, issues du décret n° 2010-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. En se bornant à soutenir que sa requête d'appel a, quant à elle, bien été déposée par le biais de l'application " Télérecours ", M. B...ne critique pas l'irrecevabilité ainsi opposée par le premier juge pour rejeter sa demande de première instance. Ce défaut de contestation en appel d'une telle irrecevabilité, dont il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé, rend inopérants l'ensemble des moyens d'annulation susvisés soulevés, au fond, contre l'ordonnance attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

N° 17BX02508 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02508
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;17bx02508 ?
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