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13/11/2017 | FRANCE | N°17BX02475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 17BX02475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700600 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. A...C..., représenté par Me Noupoyo, avocat, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2017 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1700600 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. A...C..., représenté par Me Noupoyo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2016 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé dès lors qu'il n'aura pas accès au traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 dans la mesure où ayant exercé au moins huit une activité salariée sur les vingt-quatre mois précédents la décision contestée il remplissait les critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ; il justifie par ailleurs d'une bonne intégration dans la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête.

Il réitère ses observations formulées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. C...n'est fondé.

M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les observations de Me Noupoyo, représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant de nationalité camerounaise, a sollicité le renouvellement de son précédent titre de séjour qui lui avait été délivré pour motif de santé jusqu'au 16 mars 2016. Il relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l' absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée, imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays.

3. Le médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a estimé, dans un avis du 21 juin 2016, que l'état de santé de M.C..., qui souffre d'une hépatite virale B, nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu'il existe, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale.

4. A la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 21 juin 2016, le préfet de la Gironde a considéré que si le défaut de prise en charge médicale de M. C...pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. M.C..., qui justifie par les documents médicaux qu'il produit être traité par VIREAD, se prévaut, pour affirmer qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif à ce traitement au Cameroun du rapport du docteur Sepo S. David, hépato-gastro-entérologue à l'hôpital militaire de Région n° 2 de Douala au Cameroun, qui relève que le VIREAD connaît des ruptures de stock une ou deux fois par an pouvant durer jusqu'à deux mois. Toutefois, cette circonstance ne remet pas en cause l'existence du traitement nécessaire à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation en refusant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour pour motif de santé.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Si M. C...se prévaut de ce qu'il est bien intégré dans la société française, notamment professionnellement dès lors qu'il justifie avoir exercé une activité salariée durant seize mois au cours des vingt-quatre mois précédents la décision contestée, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre leur pouvoir de régularisation. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre B...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02475
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELAS SED LEX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;17bx02475 ?
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