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13/11/2017 | FRANCE | N°15BX03923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 15BX03923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal d'annuler les arrêtés n° 1312-462 et n° 1312-463 du 13 décembre 2013 par lesquels la présidente de la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre a prononcé la nomination respectivement de M. E... et M. D... dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux.

Par un jugement n° 1400588 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé les arrêtés déférés n° 1312-462 et n° 1312-463 du 13 décembre 2013 portant nomin

ation de M. E...et M. D...dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Guadeloupe a demandé au tribunal d'annuler les arrêtés n° 1312-462 et n° 1312-463 du 13 décembre 2013 par lesquels la présidente de la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre a prononcé la nomination respectivement de M. E... et M. D... dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux.

Par un jugement n° 1400588 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a annulé les arrêtés déférés n° 1312-462 et n° 1312-463 du 13 décembre 2013 portant nomination de M. E...et M. D...dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 23 novembre 2015 et 13 juillet 2017, la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 22 octobre 2015 ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral tendant à l'annulation des arrêtés du 13 décembre 2013 portant nomination de M. E...et M. D...dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le déféré est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, le déféré est infondé car en l'absence de réunion de la CAP du centre de gestion en décembre 2012, la formalité d'inscription sur liste d'aptitude après passage en CAP s'avérait être une formalité impossible ;

Par un mémoire enregistré le 4 février 2016, M. E...conclut à l'annulation du jugement du 22 octobre 2015 rendu par le tribunal administratif de Guadeloupe.

Il fait valoir que :

- à titre principal, le déféré est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, le déféré est infondé.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2016, M. D...conclut à l'annulation du jugement du 22 octobre 2015 rendu par le tribunal administratif de Guadeloupe.

Il fait valoir que :

- à titre principal, le déféré est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, le déféré est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la communauté requérante a été destinataire par télécopie du 21 février 2014 d'un recours gracieux daté du même jour tendant au retrait des arrêtés querellés parvenus en préfecture le 20 décembre 2013 qui a eu pour effet de prolonger le délai du recours contentieux.

- les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'établissement d'une liste d'aptitude.

Par ordonnance du 23 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. le préfet de la Guadeloupe a demandé l'annulation des arrêtés n° 1312-462 et n° 1312-463 du 13 décembre 2013 par lesquels la présidente de la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre a prononcé la nomination respectivement de M. E... et de

M. D...dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. La communauté d'agglomération du sud Basse-Terre relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe a prononcé l'annulation de ces deux décisions.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...). ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires (...) ".

3. Par lettre en date du 21 février 2014, le préfet de la Guadeloupe, appelait l'attention de la présidente de la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre sur les illégalités dont auraient été entaché, selon lui, les arrêtés du 13 décembre 2013, ont été reçus dans ses services le 20 décembre 2013, portant détachement de MM. E...et D...dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux. Cette correspondance du préfet datée du 21 février 2014, qui a été envoyé avec accusé de réception le 26 février 2014, est revenue à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le préfet fait valoir que cette lettre a été transmise par une télécopie effectuée le 21 février 2014, soit avant l'expiration du délai de deux mois dans lequel un recours gracieux pouvait être exercé, il lui appartient de justifier que la copie de la lettre ainsi transmise est effectivement parvenue au siège de la communauté d'agglomération du sud basse terre dans ledit délai. Le préfet de Guadeloupe qui se borne à produire la copie d'un rapport d'émission de télécopie, alors que la communauté soutient n'être pas en mesure de verser au débat cette télécopie dont elle ne retrouve aucune trace dans ses services, n'apporte pas, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, la preuve de l'existence d'un recours gracieux susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Guadeloupe a considéré que le déféré préfectoral dirigé contre les arrêtés litigieux, enregistré le 23 juin 2014, était recevable pour avoir bénéficié d'une prorogation du délai de recours contentieux. Dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur la fin de non recevoir opposée par la requérante devant le tribunal administratif de Guadeloupe.

5. Les arrêtés portant nomination de MM. E...et D...ont été transmis au contrôle de légalité le 20 décembre 2013. Le délai de recours contentieux expirait ainsi le 21 février 2014. Compte tenu de ce qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la correspondance du préfet n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal administratif de Guadeloupe le 23 juin 2014, était donc tardif.

6. Il résulte de ce tout qui précède, que la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre est fondée à demander l'annulation du jugement du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Guadeloupe et le rejet du déféré préfectoral.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par à la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre au titre des frais qu'elle a engagé et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400588 du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Guadeloupe est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de Guadeloupe est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du sud Basse-Terre, à M.B... E..., à M. A...D...et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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No15BX03923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03923
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Conditions de nomination.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;15bx03923 ?
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