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02/11/2017 | FRANCE | N°17BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 17BX01977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du préfet de la Dordogne du 11 mai 2017 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1702017 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, renvoyé à la form

ation collégiale sa demande d'annulation du refus de séjour opposé par le préfet et,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du préfet de la Dordogne du 11 mai 2017 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1702017 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, renvoyé à la formation collégiale sa demande d'annulation du refus de séjour opposé par le préfet et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, M.A..., représenté par Me C... -D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 11 mai 2017 ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge ne pouvait renvoyer devant une formation collégiale l'examen de sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé dès lors qu'en qualité de ressortissant belge, il n'a pas besoin d'un titre de séjour pour résider en France et n'en a d'ailleurs pas fait la demande. La formation collégiale du tribunal ne peut ainsi statuer sur une non-décision ;

- le magistrat statuant seul n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en rejetant ses conclusions en annulation du refus de délai de départ volontaire dès lors qu'il a visé l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel l'étranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union ne peut, sauf urgence, être obligé de quitter le territoire français dans un délai inférieur à trente jours ;

- l'auteur de l'acte en litige ne disposait pas d'une délégation régulière lui donnant compétence pour le signer ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé en indiquant uniquement qu'il présente une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation par la Cour d'assises de la Gironde et sans faire état de la présence de ses trois enfants sur le territoire français, de l'absence d'attache familiale en Belgique et de son état de santé, ce qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; ce moyen avait été soulevé oralement devant le premier juge ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que, bien que le préfet ait indiqué avoir procédé à " un examen approfondi de sa situation personnelle ", sa qualité de ressortissant belge le dispensait d'un titre de séjour pour résider en France et qu'il n'a pas été à même de présenter des observations sur les mesures que le préfet envisageait à son encontre, en méconnaissance de son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel indique les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et notamment les ressortissants de l'Union européenne, d'autant que ses enfants résident en France ;

- cette décision a méconnu l'article L. 511-3-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en tout état de cause, intervenue prématurément. Il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Sa levée d'écrou est prévue à la fin de l'année 2020, et rien ne dit qu'il constituera une telle menace à cette date. Depuis le début de son incarcération, son comportement a évolué, de sorte qu'il a demandé à bénéficier d'une libération conditionnelle assortie d'une mesure probatoire dans un appartement thérapeutique et est actuellement suivi au centre national d'évaluation à Fresnes. L'intérêt fondamental visé par le texte n'est au demeurant pas précisé par le préfet, et la condamnation pénale ne saurait à elle seule suffire à caractériser une menace pour l'ordre public ;

- le préfet n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle, notamment familiale. Ses trois enfants vivent en France, il n'a plus aucune attache en Belgique et son état de santé est fragile ;

- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale à raison des illégalités entachant le refus de séjour ; elle ne pouvait davantage être prononcée sur le fondement de l'article L. 511-1 I (3°), dont les conditions ne sont pas remplies ;

- la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français ne remplit pas les conditions fixées aux articles L. 511-3-1 et L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 24 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2017 à 12 heures.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête n'est assortie d'aucun moyen et ne satisfait donc pas aux conditions de recevabilité fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- sur le fond, M. A...a été condamné par la cour d'assises de la Gironde à une peine de dix ans de réclusion criminelle. Eu égard à la nature et à la gravité des faits constatés, c'est sans erreur qu'il a pu faire application des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la présence de M. A...sur le territoire français constitue une grave menace pour l'ordre public. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ses liens familiaux en France dès lors que c'est dans ce cadre privé et familial que les crimes ont été perpétrés. Par ailleurs, M. A...n'a pas fait preuve avant son incarcération d'une particulière insertion professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins.

Les parties ont été informées par lettre du 11 septembre 2017 que la solution du litige était susceptible de relever partiellement d'un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois devant la cour.

Des observations ont été présentées en réponse pour M. A...le 17 septembre 2017.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant belge vivant en France depuis 2008, a été condamné par la Cour d'assises de la Gironde, dans un arrêt du 9 juin 2015, à une peine de réclusion criminelle de dix ans et purgeait sa peine au centre de détention de Mauzac. Par un arrêté du 11 mai 2017, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français " à la date de sa levée d'écrou ", et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur ce territoire pendant une durée de trois ans. M. A...relève appel du jugement du 19 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir renvoyé en formation collégiale sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des autres mesures contenues dans cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juillet 2017, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) ".

4. La requête de M. A...développe une critique de la régularité du jugement dont il relève appel, reprend les moyens de fond soulevés à l'audience par l'avocat du demandeur et en invoque de nouveaux. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Dordogne tirée du défaut de motivation de la requête d'appel doit être écartée. A supposer qu'en indiquant que " comme en première instance " la requête ne soulève aucun moyen, le préfet aurait entendu opposer à nouveau devant la cour l'irrecevabilité de la demande devant le premier juge, il résulte de l'examen de la lettre de M. A...saisissant le tribunal qu'il entendait faire valoir ses efforts pour respecter les conditions imposées par l'arrêt qui l'avait condamné et suivre un protocole de soins, et remettre ainsi en cause l'appréciation portée sur sa situation. Ainsi, cette demande ne pouvait être regardée come dépourvue de tout moyen.

Sur la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. "

6. M. A...soutient qu'en sa qualité de ressortissant belge, il n'a pas besoin d'un titre de séjour pour résider sur le territoire français et n'en a d'ailleurs demandé aucun et que, dès lors, le préfet ne pouvait prononcer un refus de séjour à son encontre, et le tribunal ne pouvait statuer sur une " non-décision ". Toutefois, il ne peut utilement critiquer devant la cour l'arrêté en tant qu'il lui refuse effectivement un titre de séjour dès lors que ces conclusions ont été renvoyées à bon droit à la formation collégiale par le magistrat désigné par le président du tribunal, celui-ci n'étant compétent pour statuer, alors que l'étranger était en détention, que sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et les mesures subséquentes, en vertu des dispositions combinées du IV et du III de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées par le premier juge. Dès lors, le jugement n'est pas irrégulier et la cour n'est saisie que des conclusions sur lesquelles le magistrat statuant seul s'est prononcé.

Sur la légalité de l'arrêté du 11 mai 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation pendant 3 ans :

7. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article."

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de dix ans pour viol sur mineure par ascendant pendant une période de plusieurs années, a été incarcéré en 2013, purge actuellement sa peine au centre national d'évaluation de Fresnes et sa levée d'écrou est prévue à la fin de l'année 2020. L'arrêt de la cour d'assises de la Gironde prévoit un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans avec injonction de soins, interdiction d'entrer en relation avec la victime, obligation de travail et d'indemnisation à proportion de ses facultés contributives, et fixe à 5 ans la durée maximum de l'emprisonnement encourue en cas d'inobservation des obligations imposées. Toutefois, si la gravité des faits commis pouvait conduire le préfet à estimer que M. A...représentait une menace grave à l'encontre de l'intérêt fondamental de la société que constitue la protection des enfants, d'autant que si sa fille aînée est désormais majeure, les deux plus jeunes ne le sont pas, et si le requérant a sollicité une libération pour poursuivre un suivi dans un appartement thérapeutique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une perspective de sortie de l'établissement pénitentiaire soit avérée, en l'absence de décision fixant une date de libération anticipée. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, sa condition de détenu ne pouvait caractériser une menace " réelle et actuelle " au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français apparaîtrait envisageable avant plus de trois ans, et que rien ne permet d'exclure un changement de circonstances de fait ou de droit pendant cet intervalle, la décision du 11 mai 2017 obligeant M. A...à quitter le territoire français " à compter de la date de sa levée d'écrou " apparaît, en tout état de cause, prématurée et méconnaît par suite, comme le soutient nouvellement en appel M.A..., les dispositions précitées de l'article L.511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit donc être annulée, ensemble et par voie de conséquence le refus d'accorder un délai de départ volontaire et la mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans prononcée à son encontre.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la mesure d'éloignement et des mesures subséquentes contenues dans l'arrêté du 11 mai 2017.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me C...-D..., sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M.A....

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 11 mai 2017 sont annulés.

Article 3 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me C...-D... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...-D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.

Le président-assesseur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 17BX01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01977
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBERLAND POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-02;17bx01977 ?
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