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02/11/2017 | FRANCE | N°17BX01925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 17BX01925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du 12 octobre 2016 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1700131 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du 12 octobre 2016 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1700131 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 12 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- les deux décisions ont été signées par une autorité incompétente ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 novembre 2015 est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 alors que ce sont les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui sont applicables ;

- la compétence du médecin de l'agence régionale de santé qui a rendu l'avis en date du 26 novembre 2015 sur son état de santé devra être justifiée ;

- l'avis émis n'a pas pris en compte l'ensemble de ses pathologies;

- le préfet, en reprenant l'avis selon lequel il existe un traitement approprié dans le pays d'origine, alors qu'il devait se prononcer sur la possibilité d'accéder à ces soins, a commis une erreur de droit ;

- la réponse au recours gracieux ne vise pas davantage les dispositions de l'accord franco-algérien ;

- sa situation médicale s'est aggravée depuis le mois de février 2015, date à laquelle elle a été opérée de la hanche droite et a obtenu une autorisation provisoire de séjour ; en décembre 2015, elle a été opérée de la hanche gauche avant d'être hospitalisée jusqu'au mois de mars 2016 ; c'est à la suite de cette seconde opération qu'elle a souffert d'épilepsie ;

- à la date de la décision attaquée, sa situation médicale s'était aggravée par rapport à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; si le préfet soutient qu'il a pris en compte cette aggravation à l'occasion de l'examen du recours gracieux, il n'en justifie pas ; l'échange de courriels produit en première instance par le préfet montre que ce n'est pas le rédacteur du premier avis qui s'est prononcé après la production de nouveaux certificats médicaux dans le cadre de l'examen du recours gracieux ; la préfecture ne lui a pas transmis la demande du premier médecin portant sur un compte-rendu d'hospitalisation ;

- les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie et le défaut de soins aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle a sollicité également le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour qui lui a été accordée à la suite de la première opération de la hanche sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; elle était bien admise dans un établissement hospitalier à la date de la décision ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la nécessité de poursuivre des soins et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 21 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2017 à 12 heures.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de nationalité algérienne entrée en France le 22 juin 2014 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a obtenu une autorisation provisoire de séjour au titre de son état de santé, valable du 27 mars au 26 juin 2015. Par un arrêté du 2 mars 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Le recours gracieux que l'intéressée a formé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 12 octobre 2016. Par jugement n° 1700131 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. En premier lieu, Mme B...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (son père et ses cinq frères et soeurs / 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure sont applicables aux demandes formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord susmentionné : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

4. Dans son avis du 26 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité et qu'il existe un traitement approprié en Algérie. L'emploi du conditionnel ne révèle en l'espèce aucune irrégularité de l'avis, dont la teneur n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, purement hypothétique. Si Mme B...fait valoir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 26 novembre 2015 est irrégulier dès lors qu'il se fonde sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 alors que ce sont les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui sont applicables, ce moyen manque en fait, l'avis émis mentionne qu'il a été pris en application de " l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. " Par ailleurs, l'avis contesté a été émis par le docteur Le Bihan, régulièrement désigné par un arrêté de la directrice de l'agence régionale de santé d'Aquitaine en date du 6 août 2012, l'habilitant à rendre les avis sur les demandes de titre de séjour. Mme B...soutient également que cet avis ne prend pas en compte l'ensemble des pathologies dont elle souffre, et notamment son épilepsie partielle, mais elle n'établit pas avoir informé les services de la préfecture de cette pathologie alors que le certificat médical du 6 septembre 2016 attestant de cette situation est postérieur à l'avis émis le 26 novembre 2015. De même, si elle invoque l'évolution de sa situation médicale entre la date à laquelle a été émis l'avis du médecin de l'agence régionale et la date à laquelle son recours gracieux a été rejeté, les pièces produites par le préfet devant les premiers juges révèlent que les éléments médicaux produits par la requérante, qui avait bien été invitée à produire un compte-rendu d'hospitalisation demandé par le médecin de l'agence régionale de santé, ont été pris en compte dans le cadre de l'examen du recours gracieux et la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé qui s'est prononcé sur ces nouvelles pièces médicales ne soit pas le même que celui qui a émis l'avis du 26 novembre 2015 n'est pas par elle-même de nature à caractériser une irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de l'examen de la demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli.

5. En troisième lieu, Mme B...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à constater l'existence, en Algérie, d'un traitement approprié à son état de santé sans vérifier si elle était à même d'y accéder effectivement. Or la requérante n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet des documents susceptibles de justifier de l'impossibilité de se soigner en Algérie. De même la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la décision de rejet du recours gracieux ne mentionne pas les dispositions de l'accord franco-algérien ne suffit pas à caractériser l'erreur de droit alléguée. Par suite, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, les certificats médicaux produits par Mme B...ne remettent pas en cause l'appréciation selon laquelle, à la date des décisions en litige, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé doit être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant. " Si Mme B...fait valoir qu'elle était admise dans un établissement de santé à la date de la décision de refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité le bénéfice de ces dispositions ni même qu'elle ait informé le préfet d'une telle situation à la date de sa demande. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien précité.

8. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité et il existe un traitement approprié en Algérie. Mme B...est célibataire et sans charge de famille en France et elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans en Algérie, où demeurent.son père et ses cinq frères et soeurs Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeB..., le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.

9. En septième lieu, Mme B...fait valoir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Toutefois, pour les motifs énoncés aux points 6 et 8, elle ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

10. Enfin, pour les motifs énoncés au point 8, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'éloignement de l'intéressée sur la situation personnelle de MmeB.son père et ses cinq frères et soeurs

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

No 17BX01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01925
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-02;17bx01925 ?
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