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02/11/2017 | FRANCE | N°17BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 17BX01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1502723 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordea

ux du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1502723 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2017, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet, en vertu des dispositions de l'article L 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tenu de saisir le maire pour avis concernant le caractère suffisant de ses ressources ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; alors que ses ressources ne sont pas suffisantes pour la période des cinq années précédant la demande, le préfet était tenu d'examiner si une carte de résident ne pouvait pas lui être délivrée en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus ; elle s'est engagée avec la société Sogepark, pour laquelle elle travaille depuis le 18 août 2010, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 25 mars 2011; elle a exercé une activité d'agent de services dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 9 octobre 2014 avec la société Samsic 2, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et se réfère à ses écritures de première instance.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle fixée à 25% par une décision du 1er juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante congolaise, née le 26 juin 1963, est entrée en France le 24 octobre 2007 selon ses déclarations. Sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juin 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2009. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade le 30 avril 2009, renouvelée jusqu'au 3 février 2015. Par un arrêté du 15 avril 2010, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande tendant au regroupement familial au bénéfice de sa fille Joanna Mangueme. Le 29 décembre 2014, Mme A...a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident. Mme A...relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...). La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ". En vertu de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ".

3. Il est constant que les ressources de Mme A...sont inférieures au salaire minimum de croissance. Dès lors, le préfet de la Gironde n'avait pas à procéder à la consultation, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-8, du maire de la commune de résidence de la requérante pour apprécier le caractère suffisant de ces ressources au regard des conditions de logement.

4. Si Mme A...justifie d'une ancienneté de résidence ininterrompue de cinq années en France, il est constant qu'elle n'a pas disposé sur cette période précédant sa demande de ressources stables et régulières, d'un montant mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance. La production de deux contrats de travail à durée indéterminée, l'un avec la société Sogepark daté du 25 mars 2011 et l'autre avec la société Samsic 2 du 1er mars 2015, n'est pas davantage de nature à établir l'évolution favorable de sa situation, dès lors que la conclusion de ce dernier contrat était trop récente pour établir le caractère stable et régulier de ses ressources et que les salaires cumulés de ces deux contrats à temps partiel demeuraient très inférieurs au salaire minimum de croissance. Par ailleurs, Mme A...n'est pas propriétaire de son logement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que Mme A...disposait, à la date de la décision contestée, de ressources très inférieures au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet s'est borné à indiquer ce motif de refus dans sa décision ne permet pas de le regarder comme s'étant cru à tort en situation de compétence liée ou comme n'ayant pas procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 mai 2015. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 17BX01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01790
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-02;17bx01790 ?
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