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31/10/2017 | FRANCE | N°17BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 31 octobre 2017, 17BX00008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Marennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d'office de travaux par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le site du Petit Port des Seynes à Marennes ; elle a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2010 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la compagnie

de Saint-Gobain, en sa qualité d'ancien exploitant, de remettre en état le si...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Marennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prescrit la réalisation d'office de travaux par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur le site du Petit Port des Seynes à Marennes ; elle a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2010 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la compagnie de Saint-Gobain, en sa qualité d'ancien exploitant, de remettre en état le site du Petit Port des Seynes, d'enjoindre à cette compagnie de procéder à la remise en état du site, à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 780 000 euros au titre des frais de remise en état du site, 4 000 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser l'aménagement du site, 2 121 320 euros au titre de la perte vénale du site, 4 000 000 euros au titre des troubles de jouissance, 373 351 euros au titre des frais d'études et d'expertises réalisées sur le site et des frais d'honoraires et de conseils engagés, 3 000 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la commune et la somme de 650 000 euros au titre des surcoûts de dragage, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et capitalisés.

Par un jugement n° 1001612, 1001779 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 13BX00305 du 4 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur requête de la commune de Marennes, a confirmé le jugement du tribunal administratif.

Par une décision n° 392288 du 30 décembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Marennes, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 4 juin 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 janvier 2013, le 30 juin 2014 et le 21 février 2017, la commune de Marennes, représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement n° 1001612, 11001779 du tribunal administratif de Poitiers du 29 novembre 2012 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 30 avril 2010 et du 11 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre à la compagnie de Saint-Gobain de procéder à la remise en état du site du Petit Port des Seynes sur le fondement des mesures prescrites dans le rapport d'expertise du 30 juin 2009 ;

4°) à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 780 000 euros au titre des frais de remise en état du site, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ses intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser l'aménagement du site du Petit Port des Seynes, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 121 320 euros au titre de la perte vénale du site du Petit Port des Seynes, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 000 euros au titre des troubles de jouissance, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

8°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 373 351 euros au titre des frais d'études et d'expertises réalisées sur le site et des frais d'honoraires et de conseils engagés depuis 2001, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

9°) de condamner l'Etat lui verser la somme de 3 000 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la commune, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

10°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 650 000 euros au titre des surcoûts de dragage, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

11°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

12°) d'enjoindre au titre de l'article L. 911-3 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- les premiers juges ne pouvaient rejeter sa requête comme irrecevable en raison de l'absence d'habilitation du maire pour la représenter en justice dès lors que la fin de non-recevoir n'était pas opposée en défense et qu'il incombait en conséquence au tribunal de l'inviter à régulariser sa demande sur ce point ; en effet, le préfet dans ses écritures devant le tribunal avait seulement soutenu que le mandat confié par la commune à son avocat ne couvrait pas l'exercice d'une action contre l'Etat ; pour le reste, le maire est habilité à représenter la commune en justice en vertu de deux délibérations adoptées par le conseil municipal le 2 avril 2008 et le 10 septembre 2008 ;

- les juges de première instance ont entaché leur décision d'un défaut de motivation dès lors qu'ils n'ont pas répondu aux moyens de fond soulevés devant eux ;

Elle soutient, en ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 avril 2010, que :

- le préfet de la Charente-Maritime était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué, lequel relève de la compétence du maire au titre de la police des déchets en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;

- le préfet a entaché son arrêté d'un vice de procédure en ne respectant pas les étapes d'édiction de l'acte prévues aux articles L. 514-1 et L. 514-3 du code de l'environnement ; il ne pouvait en effet recourir à la procédure d'exécution des travaux d'office par l'ADEME sans avoir préalablement adressé à l'ancien exploitant du site, la compagnie Saint-Gobain, un arrêté de travaux, une mise en demeure et une mesure de consignation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui lui impose d'exercer ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement en édictant les mesures nécessaires à la protection de l'environnement ; en effet, par la décision contestée, le préfet ne prend aucune mesure précise mais se contente de prescrire de nouvelles études sur la pollution du site alors que l'étendue de celle-ci est connue depuis l'expertise judiciaire déposée le 30 juin 2009 ;

- le préfet a méconnu les articles L. 514-1 et L. 512-6-1 du code de l'environnement dès lors qu'en sollicitant l'intervention de l'ADEME, il méconnaît son obligation d'agir à l'encontre du dernier exploitant responsable de la pollution du site et tenu à ce titre de le remettre en état ; cette obligation s'applique alors même que l'activité a cessé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 qui a imposé aux exploitants de remettre le site en état à la cessation de leur activité ;

- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 541-3 du code de l'environnement qui est relative à l'exercice de la police des déchets ; en effet, les sites pollués non excavés ne sont pas assimilables à des déchets conformément à l'article L. 514-4-1 du code de l'environnement ; il revenait au préfet de faire usage de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement alors même que, dans ce cas, la réhabilitation du site incombe à l'ancien exploitant et non au propriétaire dudit site ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de prescrire de nouvelles études au lieu d'agir afin de faire cesser la pollution du site ; il a commis également une telle erreur en ayant eu recours à la procédure d'exécution d'office.

Il soutient, ce qui concerne la légalité de la décision du 11 juin 2010, que :

- cette décision est entachée d'un vice de forme car elle ne comprend ni le nom ni le prénom de son auteur en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le refus de prescrire la remise en l'état du site méconnaît les dispositions des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l'environnement dès lors que plusieurs études menées dès 2001 ont montré l'existence d'une pollution du sol et du sous-sol et qu'il est urgent de faire réaliser les travaux destinés à la supprimer ;

- ce refus méconnaît également les dispositions des articles L. 514-1 et 511-1 du code de l'environnement car il appartient au préfet de mettre en oeuvre des pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement ; or, après la cessation des activités de Saint-Gobain, le préfet n'a jamais organisé de contrôle du site, prescrit des travaux de mise en sécurité et de remise en état ; il a préféré recourir à la procédure d'exécution d'office des travaux par l'ADEME sans prendre préalablement un arrêté de travaux, une mise en demeure et une mesure de consignation ; or cette procédure présente un caractère subsidiaire à la procédure de remise en état d'office d'un site pollué qui est réservée aux sites orphelins dont l'exploitant responsable a disparu ou est insolvable ;

- le préfet ne saurait justifier son inaction à l'encontre de l'ancien exploitant en invoquant la prescription trentenaire qui ne peut être soulevée que par l'ancien exploitant ; et, pour que le délai de la prescription ait été déclenché, il aurait fallu que la compagnie Saint-Gobain notifie à l'administration la cessation de son activité, ce qu'elle a omis de faire ; de plus, cette société a dissimulé l'existence de cette pollution au moment de l'arrêt de son activité ainsi qu'en témoigne le fait que c'est en 2011 seulement que ladite pollution a été identifiée ; ainsi aussi longtemps que l'administration ne connaissait pas l'existence de cette pollution, le délai de la prescription trentenaire n'a pas été déclenché en application des principes dont s'inspire l'article 2224 du code civil ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Elle soutient, en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en raison de sa carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police des installations classées :

- le préfet de la Charente-Maritime a commis des fautes caractérisées dans la gestion du dossier des pollutions du Petit Port des Seynes en s'abstenant de mettre en demeure Saint-Gobain de procéder aux études environnementales nécessaires, aux mesures de mise en sécurité et aux travaux de remise en état de son site d'exploitation ;

- du fait de l'inaction du préfet, la pollution par les métaux lourds et les fluorures et les risques qui en résultent pour la population et l'environnement persistent ; la commune a dû mener à ses frais en lieu et place de Saint-Gobain les analyses nécessaires et l'aménagement des quinze hectares du site demeure impossible en raison de la pollution qui l'affecte ; il existe donc un lien de causalité entre les fautes de l'Etat et les préjudices de la commune ;

- en ce qui concerne les frais de remise en état du site, l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réhabilitation du site du Petit Port des Seynes à la somme de 4 870 000 euros ; ces frais comprennent les travaux d'excavation sur les 6 900 m² de la zone 3, la mise en oeuvre de la technique de " conservation du site " pour 70 % de la surface des zones 1, 2a et 2c, le confinement in situ imperméable pour les 30 % restants de la surface de ces zones et le confinement in situ simple de la zone 2b ; cette somme n'est demandée qu'à titre subsidiaire, à défaut d'injonction à Saint-Gobain de réaliser elle-même ces travaux ;

- en ce qui concerne les préjudices financiers, le rapport d'expertise du 30 juin 2009 reconnaît le préjudice que la commune a subi du fait de la perte de chance de réaliser le projet de zone d'aménagement concertée (ZAC) avec la société Georges V sur le site du Petit Port des Seynes ; l'abandon de ce projet est le résultat de l'inaction de l'Etat ; les recettes fiscales correspondant à la réalisation de 300 logements à 350 euros de taxe d'habitation annuelle en moyenne, le tout calculé sur dix ans représentent la somme de 1 050 000 euros, auxquelles il convient d'ajouter les recettes liées à la taxe locale d'équipement (TLE) ; à ce montant s'ajoute l'absence de consommation associée aux commerces et services et l'absence de perception de la taxe professionnelle unique qu'aurait générées ce projet ; il convient également de tenir compte du manque à gagner général lié à l'abandon du projet et consécutif à la perte de dynamisme subie par la commune et au défaut de consommation associée en dehors de la zone ; ces différents éléments portent le préjudice à un montant global de 4 000 000 euros ;

- en ce qui concerne la perte de la valeur vénale du bien, ce préjudice est reconnu par l'expert en raison des pollutions, des risques existants et des servitudes qui pourront être mises en place ; l'ensemble du site du Petit Port des Seynes ayant une valeur vénale potentielle de 21 213 2000 euro, ce préjudice est estimé à 1/10ème de cette valeur soit à une somme de 2 121 320 euros ;

- en ce qui concerne le préjudice lié aux troubles de jouissance, il doit être évalué à 200 000 euros ;

- en ce qui concerne les frais d'études, il convient de rappeler que la commune a dû réaliser des études environnementales sur le site jusqu'à la date de l'ordonnance du référé expertise pour un montant de 97 520 euros ; le préjudice qu'elle a subi à ce titre s'élève à la somme de 373 351 euros ;

- le préjudice lié à l'atteinte à l'image de la commune est établi car son nom est associé au tourisme, à un environnement sain alors que la pollution du site a été rendue publique en 2008 ; une indemnité de 3 000 000 euros est demandée à ce titre ;

- la commune a dû enfin assumer des surcoûts liés au dragage du chenal et du port de Marennes et à l'élimination des boues contaminées ; ces préjudices doivent être indemnisés à hauteur de 650 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable car le maire n'a pas été expressément autorisé par une délibération du conseil municipal à représenter la commune en justice ; cette délibération n'a pas été produite par la commune devant les premiers juges ; dès lors que la fin de non recevoir était soulevée par le préfet dans ses écritures, le tribunal n'avait pas à inviter la commune à régulariser sur ce point sa demande ;

- le moyen soulevé par la commune et tiré de ce que le mandat confié à son avocat inclut l'action à l'encontre de l'Etat est inopérant ;

- le préfet n'a commis aucune faute en n'engageant pas la procédure de remise en état du site à l'encontre de la compagnie Saint-Gobain, dernier exploitant ; en effet, l'action que pouvait engager le préfet à l'encontre du dernier exploitant était atteinte par la prescription trentenaire ; le délai de la prescription court à compter du jour où le préfet a connaissance de la cessation de l'activité ; dans le cas présent, cette cessation est intervenue en 1920, soit à une époque où la législation n'imposait pas aux exploitants d'informer l'administration qu'ils mettaient fin à leurs activités ; aussi, le délai de la prescription trentenaire a couru à compter de 1958, année au cours de laquelle la compagnie Saint-Gobain a vendu le site à la commune de Marennes, dès lors que le préfet avait eu nécessairement connaissance de cette cession eu égard au pouvoir de tutelle qu'il exerçait alors sur les collectivités locales ; en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, la prescription était acquise et le préfet ne pouvait dès lors plus agir à l'encontre de l'ancien exploitant ;

- en l'absence de fautes des services de l'Etat, la demande indemnitaire de la commune de Marennes doit être rejetée ;

- en tout état de cause, les différents préjudices dont elle demande réparation sont sans lien de causalité avec les faits reprochés au préfet ou non établis ; ainsi, la commune n'établit pas ni même n'allègue que les frais de remise en état du site auraient été exposés par elle ni que l'abandon du projet de ZAC résulte de la faute de l'administration ; la perte de valeur vénale et les troubles de jouissance du site sont liés à des raisons de santé publique et de protection de l'environnement et non à une quelconque faute du préfet ; en tant que propriétaire du site, la commune avait l'obligation de faire procéder aux études de recherche de pollution préalablement au réaménagement du site sur lequel elle envisageait la construction d'une ZAC ; ces coûts sont sans lien avec une faute alléguée ; l'atteinte à l'image invoquée n'est qu'éventuelle ; la commune n'établit pas que les surcoûts de dragage qu'elle invoque auraient été réduits si les mesures avaient été ordonnées plus tôt.

Par ordonnance du 20 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a été présenté le 5 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Marennes.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Marennes a été enregistrée le 12 octobre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Le site du Petit Port des Seynes est une friche industrielle d'une superficie d'environ dix-sept hectares situé sur le territoire de la commune de Marennes où la société Saint-Gobain a exploité, de 1872 à 1920, une fabrique de soude et d'engrais chimique. Propriétaire d'une partie du site depuis 1958, la commune de Marennes a conçu, en 2001, le projet d'y créer une zone d'aménagement concerté. Dans le cadre de la réalisation de ce projet, elle a confié à la société Bureau Veritas la réalisation d'une étude préliminaire qui a montré l'existence d'une pollution des sols et des eaux souterraines du site. D'autres études ont été réalisées à compter de 2002 à l'initiative de la commune dans le but de connaître plus précisément la nature et l'ampleur de la pollution ainsi que les risques encourus par la population et l'environnement. A la demande de la commune de Marennes et de la société Oléron STP, qui exploite sur le site une entreprise de fabrication de peintures solvantes et de peintures à l'eau qu'elle envisage de céder, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prescrit par ordonnance du 15 mars 2007 une expertise destinée à connaître la nature et l'étendue des pollutions affectant l'ancien site de l'usine Saint-Gobain, l'origine de ces pollutions, les mesures de protection de l'environnement qu'elles appellent et les préjudices subis tant par la commune que par la société. Le rapport de l'expert, déposé le 30 juin 2009, a confirmé la pollution du site et son imputabilité aux activités de la société Saint-Gobain. Estimant toutefois que la démarche suivie par l'expert ne répondait pas totalement à la méthodologie définie par la circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative aux " modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ", le préfet de la Charente-Maritime a pris, le 30 avril 2010, un arrêté prescrivant à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) la réalisation, aux frais de la personne responsable du site, de nouvelles études destinées à mieux cerner la pollution existante, son origine et les moyens de gestion adéquats. Par une première requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers sous le n° 1001612, la commune de Marennes a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2010. Parallèlement, elle a demandé au préfet d'ordonner à la société Saint-Gobain de remettre le site en l'état, ce qui lui a été refusé par une décision du 11 juin 2010. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1001179, la commune de Marennes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cette décision du 11 juin 2010, d'enjoindre à la compagnie de Saint-Gobain de remettre en état le site du Petit Port des Seynes sur le fondement des mesures prescrites par le rapport d'expertise du 30 juin 2009, sinon de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 18 924 671 euros à titre de dommages et intérêts. La commune de Marennes relève appel du jugement rendu le 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que son maire ne justifiait pas avoir été régulièrement habilité à la représenter en justice.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut (...) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".

3. Dans ses écritures devant les premiers juges, le préfet de la Charente-Maritime a soutenu que " que la délibération municipale qui donne mandat à l'avocat(e) ne lui permet pas de représenter valablement la commune dans une action contre l'Etat ". Ce faisant, le préfet a invoqué une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mandat régulier donné à l'avocat pour représenter la commune et non une fin de non-recevoir tirée de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice. Il en résulte que le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme irrecevable la demande de la commune de Marennes au motif que son maire n'avait pas été habilité à la représenter en justice sans l'avoir préalablement invitée à régulariser ladite demande. Faute de l'avoir fait, le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité.

4. Dès lors, ce jugement doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen mettant en cause sa régularité, et il y a lieu, pour la cour, de statuer sur la demande présentée par la commune de Marennes devant le tribunal administratif par la voie de l'évocation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative que les avocats ont qualité devant les tribunaux administratifs pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été désignés par leur client. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Charente-Maritime et tirée de ce que la délibération du conseil municipal de Marennes du 10 septembre 2008 n'habilite pas l'avocat de la commune à agir en justice contre l'Etat est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif.

6. Par une délibération du 2 avril 2008 produite au dossier, le conseil municipal de Marennes a habilité le maire à saisir le juge administratif d'un recours en contestation des arrêtés préfectoraux en litige. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de l'absence de cette délibération manque en fait.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la commune de Marennes devant le tribunal administratif est recevable.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 avril 2010 :

8. Le préfet de la Charente-Maritime a, par l'arrêté contesté du 30 avril 2010, confié à l'ADEME la charge d'examiner les risques sanitaires et environnementaux potentiellement présentés par le site du Petit Port des Seynes, d'établir une cartographie de la pollution existante, d'en identifier l'origine et de proposer, le cas échéant, des mesures de gestion sanitaire et/ou environnementales appropriées. Cet arrêté précise également que ces missions seront réalisées " aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site ". Eu égard à son objet, l'arrêté du 30 avril 2010 doit être regardé comme ayant pour objet de contribuer à la remise en état du site sur lequel la société Saint-Gobain a exploité, jusqu'en 1920, une fabrique de soude et d'engrais chimique.

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

S'agissant de la compétence :

9. Aux termes de l'article L. 512-20, inclus dans le Titre Ier " installations classées pour la protection de l'environnement " du Livre V " Prévention des pollutions, des risques et de nuisances " du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, inclus dans le Titre Ier " installations classées pour la protection de l'environnement " du Livre V : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "

10. La commune de Marennes soutient que l'arrêté du 30 avril 2010 est entaché d'incompétence dès lors qu'il vise l'article L. 541-3 code de l'environnement, lequel concerne la police des déchets relevant des pouvoirs du maire. Toutefois, l'arrêté vise l'article L. 512-20 du code de l'environnement relatif à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, qui permet au préfet de prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes rendus nécessaires par tout danger ou inconvénient existant et susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. La pollution des sols constatée dès 2001 sur le site du Petit Port de Seynes étant de nature à compromettre de tels intérêts, le préfet de la Charente-Maritime était par suite compétent pour édicter la décision en litige sur le fondement de l'article L. 512-20 précité du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté.

S'agissant du vice de procédure :

11. La commune requérante soutient que la décision du 30 avril 2010 en litige est entachée d'irrégularités dès lors qu'elle aurait dû être précédée d'un arrêté définissant les travaux de remise en état du site, d'une mise en demeure adressée à la société Saint-Gobain de réaliser ces travaux et d'un arrêté de consignation des sommes nécessaires à leur mise en oeuvre, dans le cadre de la procédure définie par l'article L. 514-1 du code de l'environnement.

12. L'obligation de remise en état du site est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent.susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code Dans cette hypothèse, l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit.

13. Il incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, la mise en oeuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement. L'administration peut contraindre les personnes en cause à prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d'office et à leurs frais.

14. Les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l'autorité administrative peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et vis-à-vis de tout détenteur d'un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, dès lors que s'y manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des installations classées a pour objet de parer.

15. Toutefois, les principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l'exploitant, à son ayant-droit ou à la personne qui s'est substituée à lui la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés.

16. Est enfin sans incidence sur l'application du principe rappelé au point précédent la circonstance que l'autorité administrative puisse exercer à toute époque ses pouvoirs de police spéciale en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.

17. Ainsi qu'il a dit précédemment, la société Saint-Gobain a exploité une fabrique de soude et d'engrais chimique sur le site du Petit Port des Seynes jusqu'en 1920, date à laquelle cette activité a pris fin. Si cette installation était alors soumise à la loi du 19 décembre 1917, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, celle-ci ne comportait aucune disposition imposant à l'exploitant de tels établissements de notifier à l'autorité administrative compétente une déclaration de fin d'activité. Il ressort cependant des pièces du dossier que la société Saint-Gobain a cédé à la commune de Marennes une partie du site du Petit Port des Seynes en 1958 et que le préfet de la Charente-Maritime a été le destinataire de l'acte de vente en sa qualité d'autorité alors chargée de la tutelle sur les collectivités territoriales. Il s'ensuit que le préfet doit être regardé comme ayant eu connaissance, en 1958, de ce que la société Saint-Gobain avait mis fin à ses activités sur le site sans qu'importe la circonstance qu'il n'ait pas été destinataire d'un acte lui notifiant en bonne et due forme cette cessation d'activité. Quant à la circonstance que la pollution du sous-sol et des eaux souterraines du site ait été découverte en 2001 seulement, à la suite d'une étude que la commune de Marennes a confiée à la société Bureau Veritas dans le cadre de son projet de réalisation d'une zone d'aménagement concerté, elle ne révèle pas, à elle seule, que la société Saint-Gobain aurait cherché à dissimuler l'existence de ladite pollution au moment de sa cessation d'activité ou postérieurement à celle-ci. Une telle dissimulation, de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de la prescription trentenaire, ne ressort pas non plus des autres pièces du dossier. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune requérante, la prescription trentenaire avait commencé de courir à compter de l'année 1958. Il s'ensuit qu'au 30 avril 2010, date de l'arrêté en litige, plus de trente ans s'étaient écoulés depuis que l'autorité préfectorale a eu connaissance de ce que la société Saint-Gobain avait cessé ses activités sur le site du Petit Port des Seynes. L'action aux fins de remise en état du site étant ainsi prescrite, le préfet a pu légalement renoncer à engager cette procédure à l'encontre de l'ancien exploitant et décider, en conséquence, de recourir à l'intervention de l'ADEME dans le cadre des compétences que l'article L. 131-1 du code de l'environnement confère à cet établissement public.

18. Dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 30 avril 2010 en litige est entachée d'irrégularités procédurales faute pour la société Saint-Gobain d'avoir été préalablement destinataire d'un arrêté définissant d'office des travaux, d'une mise en demeure de les réaliser et d'une mesure de consignation.

S'agissant de la motivation :

19. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

20. Dans sa décision du 30 avril 2010 en litige, le préfet a relevé l'existence d'une pollution des remblais et des sous-sols du site par des métaux et des métalloïdes en précisant qu'elle était susceptible de migrer vers la nappe d'eau souterraine et le chenal du port de Marennes. Le préfet a ensuite précisé que cette situation peut porter préjudice aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Le préfet a justifié enfin le recours à l'ADEME en indiquant qu'il y a lieu de connaître davantage l'état du site et ses impacts sanitaires et environnementaux afin de garantir une bonne protection de l'environnement proche. Ce faisant, le préfet de la Charente-Maritime a suffisamment motivé sa décision alors même que celle-ci ne se réfère pas au rapport d'expertise déposé le 30 juin 2009.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'erreur manifeste d'appréciation :

21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 30 juin 2009 (p.44), que la fabrique de soude et d'engrais chimique exploitée par la société Saint-Gobain a engendré des rejets de métaux lourds (arsenic, plomb, mercure) et de fluorures dans l'environnement. L'expert désigné par le tribunal a ainsi relevé que le sous-sol du site était contaminé par ces rejets sur une hauteur variant entre 0,3 et 2,5 mètres à des teneurs bien supérieures au niveau de fond géochimique local (p. 45). L'expert a aussi constaté (p. 45) que la nappe souterraine, située à une profondeur de 2,5 à 3,6 mètres du sol, était contaminée principalement par des métaux lourds (arsenic, baryum, cuivre, plomb, mercure) tout en relevant qu'il n'existait pas de traces de transferts de ces substances polluantes vers l'eau du chenal, qu'il n'existait pas de conséquences notables de la pollution sur les organismes marins et que le canal du Lindron offrait une " barrière neutralisante " pour les marais (p. 45). L'expert, tout en n'écartant pas un risque de contamination du milieu aquatique, considère néanmoins qu'il n'existe aucun élément donnant à penser que la pollution existante se serait accrue au fil du temps. Selon lui, cette situation engendre par ailleurs un risque d'inhalation des poussières de métaux lourds en provenance du sol par les employés de la société Oléron STP et la population résidant sur le site ou à proximité de celui-ci (p. 46/47). Enfin, une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) réalisée dans le cadre de l'expertise par le cabinet d'études Antéa a conclu à l'existence d'un risque cancérigène dû à l'inhalation des poussières pour les divers usagers du site, qu'ils s'agissent du personnel y travaillant, des promeneurs ou autres résidents.

22. La pollution est le résultat des activités de l'usine Saint-Gobain (p. 47), le rapport d'expertise ayant relevé que le point géographique de la pollution correspondait à la zone d'emprise des bâtiments d'exploitation et aux lieux où les déchets de l'ancienne fabrique étaient déposés (p. 45).

23. Afin d'assurer la préservation des intérêts environnementaux protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'expert préconise une excavation des terres contaminées puis leur stockage ou bien un confinement in situ des zones polluées (p. 48/49).

24. Selon la commune de Marennes, le préfet de la Charente-Maritime a méconnu l'article L. 511-1 du code de l'environnement et commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant, par l'arrêté en litige du 30 avril 2010, de prescrire la réalisation de nouvelles études malgré les conclusions claires et précises du rapport d'expertise déposé le 30 juin 2009, lesquelles concordent avec une série d'études réalisées à son initiative sur le site entre 2001 et 2008.

25. Dans le cadre des études complémentaires prescrites par l'arrêté en litige, le bureau d'études BURGEAP a réalisé un diagnostic sur l'interprétation de l'état des milieux naturels en vue de dresser une cartographie complète des lieux, d'évaluer les risques sanitaires existants sur le site et ses environs immédiats et de permettre à l'autorité compétente de se prononcer sur l'incompatibilité entre l'usage actuel des milieux et leur niveau de contamination.

26. Dans son rapport remis le 6 juin 2011, le bureau d'étude BURGEAP a relevé que les auteurs des études précédentes, y compris le rapport d'expertise, s'ils ont étudié de manière " assez précise " l'ancien site Saint-Gobain, ont néanmoins procédé par zones géographiques et par étapes successives sans privilégier d'approche globale ni élargir leurs investigations aux environs immédiats du site.

27. Le bureau d'études BURGEAP a défini avec le bureau d'étude géologique et minier (BRGM) un programme d'investigation concernant les eaux souterraines, les eaux superficielles, les sols, l'air ambiant et les végétaux (p. 9). Ce programme a permis de dresser un tableau indiquant, pour les parcelles situées dans et en dehors de l'emprise de l'ancien site industriel, la compatibilité des usages constatés pour lesdites parcelles avec le risque sanitaire existant (p. 11/59/61). Ont été mises en lumières les lacunes des précédentes études, y compris le rapport d'expertise du 30 juin 2009, qui reposaient sur un nombre insuffisant de sondages et qui ne décrivaient pas suffisamment les gaz du sol, les eaux souterraines, la végétation existante dont une connaissance détaillée était indispensable pour connaître avec précision l'impact sur l'environnement de l'ancienne usine. L'étude conduite par BURGEAP a donc permis de définir un programme d'investigations supplémentaires ayant consisté à identifier les sources de pollution, à évaluer les modes de transfert possibles de ces pollutions vers d'autres milieux, à identifier les enjeux à protéger et cela dans le but de compléter et de clarifier le rapport d'expertise judiciaire.

28. Il résulte de ce qui précède qu'au lieu de prendre immédiatement des mesures visant à la dépollution du site et en décidant au contraire de solliciter l'ADEME afin que des études complémentaires soient réalisées dans le but de cerner avec le plus de précisions possible la nature et l'étendue des risques sanitaires et environnementaux présentés par le site du Petit Port des Seynes, le préfet n'a pas porté atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

S'agissant de l'erreur de droit :

29. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, l'arrêté en litige, qui est fondé sur l'article L. 512-20 du code de l'environnement, a été pris par le préfet au titre de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement. La circonstance que l'article L. 541-3 du même code, relatif à la police des déchets dont l'exercice incombe au maire, est également visé dans l'arrêté en litige est par suite sans incidence sur la légalité de ce dernier. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la pollution existante ne constitue pas un déchet permettant la mise en oeuvre de l'article L. 541-3 du code de l'environnement est inopérant.

30. Aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe ne prévoient que, dans l'hypothèse où l'action aux fins de remise en état d'un site est prescrite sur le fondement des textes régissant les installations classées pour la protection de l'environnement, les travaux destinés à cette remise en état puissent être mis à la charge de la personne propriétaire du site. En particulier, un tel mode de financement n'est pas prévu par l'article L. 131-3, les articles R. 131-1 et suivants du code de l'environnement, relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ADEME, lorsque l'intervention de cet établissement public est sollicitée pour assurer la remise en état d'un site pollué.

31. L'article 1er de la décision attaquée comporte une prescription selon laquelle les études et travaux prévus seront réalisés " aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site ". Cette prescription, qui vise les responsables du site et non les propriétaires des terrains concernés, ne saurait être interprétée comme s'appliquant à la commune de Marennes et aux autres propriétaires des terrains composant le site du Petit Port des Seynes. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les frais des études et travaux prescrits en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne pouvaient d'ailleurs légalement être mis à la charge des propriétaires des terrains dès lors qu'aucun texte ne le prévoit. Dans ces conditions l'arrêté du 30 avril 2010 n'est pas entaché de l'illégalité alléguée et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

Sur la légalité de la décision préfectorale du 11 juin 2010 :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du vice de forme :

32. Aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

33. Par ces dispositions le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer l'accès des citoyens aux règles de droit et la transparence administrative, n'a pas entendu régir les relations entre les personnes morales de droit public. Il en résulte que la commune de Marennes ne peut utilement soutenir que la décision du préfet de la Charente-Maritime du 11 juin 2010 qui lui a été adressée est illégale faute de mentionner le nom et le prénom de son auteur. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un vice de forme au regard des exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté.

S'agissant de la motivation :

34. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; -infligent une sanction ; -subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; -retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; -opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;-refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; -refusent une autorisation (...) ; -rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. "

35. La décision du 11 juin 2010 en litige, par laquelle le préfet refuse d'enjoindre à la société Saint-Gobain de remettre en état le site du Petit Port des Seynes et rejette la demande préalable d'indemnisation présentée par la commune de Marennes, n'est pas au nombre des décisions qui sont soumises à l'obligation de motivation en application de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation soulevé par la commune doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 du code de l'environnement :

36. Aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement : " Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...)". Aux termes de l'article R. 512-39-1 du même code : " I.- Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. (...) II. -La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3. ".

37. Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement aujourd'hui codifiées aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, que celle-ci est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi, alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de ladite loi.

38. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point 15 du présent arrêt, les principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil font obstacle à ce que le préfet impose à l'exploitant la charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de l'administration. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 du présent arrêt, que l'action aux fins de remise en état du site était prescrite à l'encontre de la société Saint-Gobain. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'environnement en rejetant la demande de la commune de Marennes tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Saint-Gobain de remettre en état le site.

S'agissant de la méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'environnement :

39. La commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages sont au nombre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'article L. 514-1 du même code dispose que : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées (...) a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, (...) 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites (...) ".

40. La prescription trentenaire étant acquise au bénéfice de la société Saint-Gobain, le préfet n'a commis aucune illégalité en ne faisant pas usage à l'encontre de cette dernière des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 514-1 précité en vue de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :

41. La pollution du site du Petit Port des Seynes et son imputabilité aux activités de la société Saint-Gobain ont certes été identifiées par les diverses études réalisées sur place à compter de 2001. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 26 et 27 du présent arrêt, ni ces études, qui ont été réalisées successivement entre 2001 et 2008, ni le rapport d'expertise judiciaire n'ont livré une information suffisamment globale et synthétique sur l'état de la pollution du site, ses possibilités de transferts vers d'autres milieux et sur la compatibilité des usages des parcelles, composant ledit site ou situées dans son environnement immédiat, avec le risque sanitaire existant. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confiant à l'ADEME la charge de procéder à des investigations supplémentaires sur le site, impliquant notamment la réalisation d'une interprétation de l'état des milieux naturels existants, au lieu de faire procéder immédiatement à sa remise en état conformément aux préconisations de l'expert désigné par le tribunal administratif.

42. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marennes n'est pas fondée à demande l'annulation des décisions du 30 avril 2010 et 11 juin 2010.

Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat :

43. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet avait disposé d'informations relatives à la pollution affectant le site du Petit Port de Seynes avant 1988, date à laquelle l'action aux fins de remise en état des lieux était prescrite à l'encontre de la société Saint-Gobain. Ainsi, il ne saurait être reproché au préfet une carence fautive dans l'exercice de ses pouvoirs de police à l'encontre de l'ancien exploitant pendant la période antérieure à l'expiration du délai de prescription. Par ailleurs, la prescription ayant donc été acquise en 1988, le préfet ne pouvait plus légalement engager à l'encontre de la société Saint-Gobain une action aux fins de remise en état du site, alors même que la pollution existante avait été révélée dès 2001.

44. Comme dit aux points 26, 27 et 41 du présent arrêt, même si le préfet a été informé dès 2001 de la pollution affectant le site du Petit Port des Seynes, il n'a disposé, jusqu'à ce que le cabinet BURGEAP dépose son rapport en juin 2011, d'aucune étude livrant une analyse à la fois synthétique et détaillée de cette pollution et définissant les moyens d'y remédier. Ainsi, en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs de police tant qu'il ne disposait pas de telles informations, le préfet n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de la commune de Marennes. Il résulte au surplus de l'instruction qu'après le dépôt du rapport BURGEAP, le préfet a pris dès le 14 novembre 2011 un arrêté définissant les mesures nécessaires à la sécurisation et à la remise en état du site.

45. Enfin, la circonstance que le site internet Basol, recensant les sites pollués requérant une action de l'Etat, n'indique pas que la pollution du site Petit Port des Seynes est imputable aux activités de la société Saint-Gobain ne révèle pas, à elle seule, un manquement du préfet à ses obligations en matière d'information du public de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

46. Dans ces conditions, les conclusions de la commune de Marennes, tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la faute, doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

47. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la commune de Marennes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la commune requérante doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

48. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marennes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001612-1001779 du tribunal administratif de Poitiers du 29 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Marennes devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées devant la cour par la commune de Marennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marennes, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) Aquitaine Limousin Poitou Charentes.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Fréderic Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 octobre 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX00008


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