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30/10/2017 | FRANCE | N°17BX02123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2017, 17BX02123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 septembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605281 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me Astié, avocat, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2017 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 21 septembre 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1605281 du 2 mai 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me Astié, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2016 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que l'absence de traitement sur son état de santé est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de son traitement en Algérie ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 5) l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est âgée de soixante-dix ans et n'est plus en mesure de vivre seule, ses attaches se trouvent désormais en France où elle réside auprès d'un de ses fils qui la prend en charge, trois autres de ses enfants résident également en France ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelles ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour qui la fonde et obligation de quitter le territoire qui la fondent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de Mme C...n'est fondé et réitère ses observations présentées en première instance.

Mme C...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante de nationalité algérienne, entrée en Espagne le 26 février 2016, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, puis en France à une date indéterminée, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour motif de santé. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 5 juillet 2016, que l'état de santé de MmeC..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine.

5. A la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 5 juillet 2016, le préfet de la Gironde a considéré que le défaut de prise en charge médicale de Mme C...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation l'intéressée, qui est atteinte de la maladie de Parkinson, fait valoir que la maladie dont elle souffre risque d'entraîner une perte d'autonomie qui pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé eu égard au fait qu'elle est âgée de soixante-dix ans. Toutefois, les pièces médicales qu'elle produit, et notamment les certificats médicaux du docteur Hardy en date des 12 octobre 2016, 4 novembre 2016 et 9 décembre 2016 qui indiquent que la pathologie de la requérante entraîne des difficultés à la marche et une perte partielle d'autonomie, et qui relèvent également son état d'anxiété, ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, Mme C...ne peut utilement invoquer l'absence de traitement dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien pour motif de santé à Mme C... le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de soixante-huit ans, où vit quatre de ses enfants, qu'elle est veuve, et n'étant plus en capacité de vivre seule elle doit demeurer auprès de son fils, titulaire d'une carte de résident, qui l'a prise à sa charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...est entrée récemment en France en 2016 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans, où réside notamment ses frères et soeurs ainsi que plusieurs de ses enfants, dont il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient MmeC..., qu'ils seraient dans l'incapacité de lui apporter l'aide nécessaire à son état de santé. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 5) l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, le refus de certificat de résidence algérien opposé par le préfet de la Gironde à Mme C...n'étant pas illégal, le moyen selon lequel l'illégalité de ce refus entraînerait par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté

9. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.

10. En dernier lieu, comme cela a été dit précédemment, il ressort des avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 juillet 2016, que l'état de santé Mme C...nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge ne risque pas d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et qu'il existe, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. La requérante ne remet pas en cause par les documents médicaux qu'elle produit l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale sur son état de santé, et notamment en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge de son état de santé. Par suite la requérante, qui ne peut utilement invoquer l'absence de traitement dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui précède, les décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre B...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02123
Date de la décision : 30/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-30;17bx02123 ?
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