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30/10/2017 | FRANCE | N°17BX01900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2017, 17BX01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 26 janvier 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701412 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 15 septembre 2017, M. B...C...A...,

représenté par Me Aljoubahi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 26 janvier 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701412 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 15 septembre 2017, M. B...C...A..., représenté par Me Aljoubahi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2017 du préfet de la Dordogne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le mémoire en défense du préfet ne respecte pas les prescriptions des articles R. 411-1 et R. 412-2 du code de justice administrative dès lors que son domicile ne figure pas sur la première pas de son mémoire et les pièces produites ne comportent pas de numéros ;

- sa requête en première instance était recevable ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside en France depuis plus de dix ans, où se trouve son réseau social, et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ;

- il est de nationalité vietnamienne ;

- le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français aurait pour conséquence de le priver de ses attaches en France et de l'isoler dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2017, le préfet de la Dordogne, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête de M. B...C...A...était irrecevable en première instance, qu'il n'est pas en mesure de justifier de sa nationalité. Il fait également valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B...C...A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larroumec, président ;

- et les observations de Me Aljoubahi, représentant M. A...C....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant de nationalité vietnamienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 décembre 2015. Il relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne du 26 janvier 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. M. A...soutient que la première page du mémoire en défense du préfet ne mentionne pas son adresse et que les pièces jointes à sa requête ne sont pas numérotées. D'une part, les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative fixent les règles de recevabilité des requêtes introductive d'instance. D'autre part, les dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ne prévoit pas la numérotation des pièces jointes à peine d'irrecevabilité. La fin de non-recevoir opposée par M. A...ne peut donc qu'être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

4. En premier lieu, M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans où il a développé des liens d'amitiés et s'est intégré à la société. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, ni l'ordonnance d'assignation à résidence du tribunal de grande instance de Périgueux, ni les quelques témoignages de proches qu'il produit, au demeurant peu circonstanciés, ne permettent d'établir la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans. En outre, il est constant qu'il s'est maintenu en France depuis 2012 au mépris d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Ainsi, ni la situation personnelle du requérant ainsi rappelée, ni la circonstance qu'il détiendrait une promesse d'embauche, ne permettent de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Dordogne a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.A....

5. En second lieu, les éléments de la situation personnelle de M. A...énoncés au point précédent ne permettent pas de faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2017.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX01900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01900
Date de la décision : 30/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-30;17bx01900 ?
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