La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°17BX01844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17BX01844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701125 du 27 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701125 du 27 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de la combinaison des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser cette somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait statuer en toute connaissance de cause en l'absence de communication par l'administration du dossier sur la base duquel l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 28 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2017 à 12h00.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juillet 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république d'Algérie relatif à la circulation à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 17 octobre 1980 à Oran, est entré régulièrement en France le 13 janvier 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 17 mars 2010. Le 6 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite d'un contrôle d'identité réalisé par les services de police le 9 mars 2017, M. B...a été placé en rétention administrative et a fait l'objet, aux termes d'un arrêté du préfet du Gers du 9 mars 2017, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi. Il a été mis fin à son placement en rétention administrative par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 mars 2017. M. B... relève appel du jugement n° 11701125 du 27 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans les délais prévus au III du présent article. ". Aux termes du I bis du même article : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 (...) peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".

3. M. B...soutient que les dispositions précitées ont été méconnues par le juge de première instance qui a statué sur sa demande alors que le préfet du Gers n'avait pas communiqué à l'instance les pièces qui lui ont permis de prendre l'ensemble des décisions contestées. Il n'apporte toutefois aucune précision sur les pièces manquantes alors que le dossier contentieux contient tous les éléments d'informations nécessaires pour permettre au juge de statuer en toute connaissance de cause sur le litige dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, outre qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de M.B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Gers a fait application, en particulier le 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code. En outre, elle indique que M. B...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 6 mai 2010, qu'il n'a pas exécutée, et qu'il s'est, depuis lors, maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, où il n'est entré qu'à l'âge de 29 ans, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M.B..., il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Gers se serait abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, s'il est entré régulièrement sur le territoire français, M. B...s'y est maintenu irrégulièrement depuis la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en mai 2010, sans chercher à régulariser sa situation. Aucun élément du dossier ne permet d'établir depuis quand il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour " étudiant ". En dehors de cette relation, dont l'ancienneté et la stabilité n'est en rien démontrée, il ne fait état d'aucune attache familiale ou affective en France, pays où il est arrivé alors qu'il avait presque trente ans. Dans ces conditions et en dépit de ses efforts d'insertion, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des éléments du dossier, au regard de ce qui vient d'être dit sur la situation du requérant, que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur cette situation.

En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.

10. Contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

11. En vertu des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet le 6 mai 2010 d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, il n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité dès lors qu'il a perdu son passeport algérien le 15 novembre 2011, comme en atteste le dépôt de déclaration de perte établi auprès du consul de la République algérienne le 9 janvier 2013. Dans ces conditions, le préfet du Gers n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIERLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01844
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-26;17bx01844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award