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26/10/2017 | FRANCE | N°17BX00259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17BX00259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1603219 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pi

èces nouvelles, enregistrées les 25 janvier, 6 février et 19 septembre 2017, M.A..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1603219 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 25 janvier, 6 février et 19 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi

du 10 juillet 1991.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, il soutient que :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il était célibataire et sans charge de famille ;

- elle a été édictée en méconnaissance des dispositions du 11° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle affecte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs tel que protégé par

l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation quant à sa relation avec ses enfants ;

- le préfet a commis une erreur matérielle dans son mémoire en défense devant le tribunal en indiquant que, dans son avis, le médecin de l'agence régionale de santé avait conclu que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

- la décision susvisée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, il soutient que :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, il soutient que :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt des risques graves pour sa sécurité et sa santé, et ce d'autant plus qu'il ne pourra bénéficier d'aucune prise en charge médicale appropriée à son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. A...en reprenant ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 30 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...A..., ressortissant nigérian né le 20 février 1992, est entré irrégulièrement en France le 19 juin 2013. Il a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 avril 2014, confirmée le 20 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 juillet 2015, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une première mesure d'éloignement contre laquelle l'intéressé a formé un recours qui a été rejeté par jugement n° 1503641 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2015, lequel a été confirmé par ordonnance n° 15BX03877 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2016. Le 15 juillet 2015, M. A...a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement n° 1603219 du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2016 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A...soutient que la décision de refus de titre contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale et d'une erreur de fait en ce que le préfet a considéré à tort, près d'un an après le dépôt de sa demande de titre, qu'il était célibataire et sans charge de famille. Cependant, il ne démontre, ni même n'allègue avoir informé le préfet entre le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'intervention de l'arrêté litigieux des changements intervenus dans sa vie privée et familiale, notamment la naissance de son enfant. Les pièces produites au dossier ne peuvent d'ailleurs suffire à établir la réalité et la durée de sa relation avec une compatriote disposant d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En outre, l'appelant n'établit pas être dépourvu de tout lien au Nigeria où résident sa mère, son frère et sa soeur. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale. Le préfet n'a pas plus commis d'erreur de fait en opposant à l'intéressé l'absence de charge de famille et de vie conjugale.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 alors en vigueur du même code : " "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...) / (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)".

4. Pour refuser de délivrer à M. A...le titre sollicité, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente du 18 avril 2016 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, l'absence de traitement peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais il existe, dans son pays d'origine, un traitement approprié pour sa prise en charge. Si M. A...soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux persécutions qu'il a subies au Nigéria et que la nature de sa pathologie fait ainsi obstacle à la poursuite de sa prise en charge médicale dans ce pays, ses déclarations générales ne permettent pas d'établir un lien entre ses troubles psychologiques et les persécutions alléguées au Nigéria. En outre, il ne contredit pas utilement les conclusions de l'avis rendu et les motifs de la décision en litige, en se bornant à produire une liste des médicaments disponibles au Nigéria datant de 2010, des documents médicaux de sa compagne et trois ordonnances médicales à son nom, dont il ne ressort pas qu'un traitement approprié ne serait pas disponible au Nigéria. Si l'intéressé soutient que les molécules correspondant à son traitement ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, il ressort de la liste des médicaments disponibles au Nigéria que des antipsychotiques, antidépresseurs et des médicaments utilisés pour le traitement de l'anxiété et des troubles dépressifs sont disponibles dans ce pays, un traitement approprié n'étant pas nécessairement un traitement identique à celui dont l'intéressé bénéficie en France. Dans ces conditions,

M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas effectivement accès à un tel traitement au Nigéria, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. A...est entré en France à l'âge de 21 ans. La durée de son séjour est consécutive à l'instruction de sa demande d'asile en définitive rejetée, puis au défaut d'exécution d'une première obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Il ne produit aucune pièce établissant la durée, voire même la réalité, de la relation entretenue en France avec une compatriote. Il ne peut d'ailleurs se prévaloir d'une vie commune avec celle-ci alors qu'il reconnaît vivre sans hébergement fixe et avoir une domiciliation postale différente de celle de sa compagne. Il ne démontre pas plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, notamment de celui qu'il a reconnu. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, où vivent sa mère, son frère et sa soeur. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. M. A...se borne toutefois à reprendre en appel ce moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 4, 5 et 7 que M. A...n'est fondé à soutenir ni que la décision susvisée méconnaît

l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Comme il a déjà été dit, un traitement approprié à l'état de santé de M. A...existe au Nigéria. Les circonstances invoquées, tirées de ce que M. A...souffre d'un stress post-traumatique nécessitant un traitement composé de Tercian, de Sertraline, d'antipsychotiques et d'antidépresseurs, ne sont pas suffisantes pour établir la situation humanitaire exceptionnelle dans laquelle se trouverait l'appelant au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

11. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2, 4, 5, 7 et 10 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, M. A...soutient que le préfet a entaché la décision fixant le pays de renvoi d'un défaut de motivation en se bornant à indiquer dans son arrêté qu'il " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ". Toutefois, cette décision mentionne, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en comprendre les motifs et, dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

13. En second lieu, M. A...soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourt de graves risques pour sa sécurité et sa santé. Toutefois, l'intéressé n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision et, ce faisant, n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017

Le rapporteur,

Didier C...Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00259
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-26;17bx00259 ?
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