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26/10/2017 | FRANCE | N°16BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16BX02503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice résultant d'agissements répétés de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1500399 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2016 et le 6 juillet 2017, M. B..., représent

é par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice résultant d'agissements répétés de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1500399 du 1er juin 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2016 et le 6 juillet 2017, M. B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er juin 2016 ;

2°) de condamner la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice résultant d'agissements répétés de harcèlement moral ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le harcèlement moral dont il a fait l'objet est établi alors qu'il a été privé de l'essentiel de ses fonctions et que la chambre d'agriculture ne rapporte la preuve ni de ses difficultés dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement, ni de ses insuffisances dans la gestion du dossier relatif au développement de l'offre de service aux collectivités territoriales.

Par des pièces nouvelles et un mémoire en défense, enregistrés les 31 août et 23 septembre 2016, la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2017.

Un mémoire présenté par M. B...a été enregistré le 18 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.B..., et de MeC..., représentant la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 10 octobre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., recruté par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques le 2 novembre 1989 en qualité d'ingénieur spécialisé en aménagement, a exercé, à compter du 1er juillet 2001, les fonctions de sous-directeur chargé du développement territorial et de l'aménagement foncier en Béarn, responsable de la direction des services "foncier " et " eau et environnement ". S'estimant victime d'un harcèlement moral depuis le mois de janvier 2014, il relève appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce harcèlement.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Les agents des chambres d'agriculture sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les dispositions de l'article 6 quinquiès de cette loi ne s'appliquent pas aux personnels des chambres d'agriculture.

3. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre d'agriculture de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral, constitutif d'une faute de nature à lui donner droit à une réparation de son employeur. Il lui appartient, s'il soutient avoir été victime de tels agissements, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement moral. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer, au besoin en se référant au comportement de l'agent, que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit être intégralement réparé.

4. Il résulte de l'instruction que pour mettre en oeuvre l'un des axes prioritaires du plan d'action de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques pour la mandature allant des années 2013 à 2019, consistant à conforter le rôle de la chambre consulaire comme acteur des territoires par le renforcement de ses liens avec les collectivités territoriales, le président de la chambre d'agriculture a présenté, lors de la réunion du bureau du 17 février 2014, un projet de réorganisation consistant à confier à M. B...la définition de nouvelles offres de services pour les collectivités dans les domaines tels que le foncier, l'agriculture de proximité, le pastoralisme, l'eau et l'environnement, avec l'élaboration d'un calendrier et d'un plan d'actions dans la perspective de prochaines élections municipales. Si pour se consacrer à cette nouvelle mission considérée comme stratégique, M. B...a été déchargé de ses fonctions d'encadrement des six à sept agents placés jusqu'alors sous son autorité au titre des secteurs de l'eau et de l'environnement, cette circonstance n'est pas en soi susceptible de faire présumer de l'existence d'une situation de harcèlement moral alors que les pièces produites au dossier n'établissent ni que les nouvelles fonctions confiées à l'intéressé seraient moindres que les précédentes, ni qu'il aurait subi une rétrogradation hiérarchique ou une baisse de rémunération. De la même façon, ni la circonstance que le président de la chambre d'agriculture ait critiqué, lors de la réunion du bureau de la chambre d'agriculture du 14 mai 2014, la qualité du dossier d'" offre de services aux collectivités territoriales " présenté par M.B..., ni celle de l'absence momentanée du directeur général lors de l'exposé de ce plan ne peuvent suffire à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques au titre des frais exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02503
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP TUCOO - CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-26;16bx02503 ?
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