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26/10/2017 | FRANCE | N°15BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 15BX01885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne a prononcé son licenciement et la décision du 27 septembre 2011 ayant rejeté son recours gracieux.

A la suite du décès de Mme F...E...le 28 avril 2014, son époux, M. A...E..., et sa fille majeure, Mme C...E..., ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droits de Mme F...E....

Par un jugement n° 1105361 du 9 avril 2015, le

tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel l'inspecteur d'académie de la Haute-Garonne a prononcé son licenciement et la décision du 27 septembre 2011 ayant rejeté son recours gracieux.

A la suite du décès de Mme F...E...le 28 avril 2014, son époux, M. A...E..., et sa fille majeure, Mme C...E..., ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droits de Mme F...E....

Par un jugement n° 1105361 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2015, M. et MmeE..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2011 ayant prononcé le licenciement de Mme F...E... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce que soutenait l'administration en première instance, la demande était recevable ;

- l'appréciation des capacités, qualités personnelles et compétences professionnelles de Mme E...est erronée ;

- l'arrêté de licenciement est fondé sur des faits inexacts et est entaché d'erreur d'appréciation ;

- le jury qui l'a entendue au cours d'un entretien n'a pu apprécier réellement ses compétences compte tenu des appréciations divergentes qui lui ont été remises et il a ainsi commis une erreur d'appréciation ;

- elle disposait des compétences requises pour être titularisée ou tout au moins, bénéficier d'une année de stage supplémentaire :

- elle était lauréate du concours de professeur des écoles et avait réussi ce concours après avoir effectué quatre stages ; ses rapports de fin de stage étaient d'ailleurs encourageants ; elle avait obtenu une excellente note à l'UE9A " Professionnalisation " ;

- la décision se fonde uniquement sur le rapport du chef d'établissement qui a énoncé de graves accusations qui n'étaient d'ailleurs pas établies ; l'opinion de cette personne est contredite pas treize témoignages qui reconnaissent ses mérites professionnels ; contrairement à ce qu'a indiqué l'administration, les parents sont aptes à porter un jugement sur les qualités professionnelles de l'enseignant de leurs enfants ;

- l'ASEM ayant travaillé à ses côtés confirme également ses qualités professionnelles, alors que la chef d'établissement avait indiqué, pour justifier son avis défavorable, que les ASEM se sentaient peu soutenues et mal encadrées par elle ;

- s'il lui est reproché des difficultés à gérer son groupe, les parents ont relevé unanimement sa maîtrise de la classe et ses compétences ; aucun manquement aux règles de sécurité ne saurait lui être reproché dès lors qu'elle avait alerté son chef d'établissement de la présence de plusieurs vitres cassées ; elle était en outre chargée d'une classe de quatre niveaux et d'un élève particulièrement difficile que lui avait confié la chef d'établissement alors que celui-ci aurait dû être scolarisé en CP et non en maternelle ;

- il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas su travailler en équipe ni collaborer avec les enfants et les partenaires de l'école compte tenu des témoignages contredisant clairement ce motif invoqué par la directrice de l'établissement ;

- le rapport de l'inspecteur, le bilan du chef d'établissement et l'avis du tuteur se contredisent, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal ; les rapports de l'inspecteur d'académie des 14 mai et 29 mai 2011, rédigés à quinze jours d'intervalle, sont entachés d'incohérence car l'un conclut au renouvellement du stage et le second à son licenciement ; l'inspecteur n'a d'ailleurs complété aucune des cases correspondant à une compétence non acquise alors que le formulaire d'avis de l'académie préconise de préciser les insuffisances constatées en cas de non acquisition de l'une des compétences mentionnées ; trois des cinq critères considérés comme non acquis par l'inspecteur recueillent paradoxalement des avis favorables du chef d'établissement ;

- Elle a été ébranlée par les déclarations mensongères proférées à son encontre ; alors qu'elle était en rémission depuis plusieurs années, elle a fait une rechute de son cancer, laquelle a entraîné son décès le 28 avril 2014, laissant ainsi trois enfants âgés de 20, 15 et 11 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jury ayant estimé l'intéressée inapte à bénéficier d'un contrat définitif et ayant proposé son licenciement à l'issue de son année probatoire, I'IA-DSDEN était tenu de la licencier en vertu des dispositions du III de l'article R. 914-19-3 du code de l'éducation ; l'IA-DSDEN se trouvant en situation de compétence liée, les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ;

- les insuffisances professionnelles et l'incapacité de la requérante à exercer ses fonctions ressortent clairement des pièces du dossier, et en particulier, du rapport de sa tutrice, de la directrice de l'école, de l'inspecteur de l'éducation nationale et du rapport que le jury a émis à la suite de l'entretien avec Mme E...le 30 juin 2011 ; ces évaluations font état de manière précise des mêmes insuffisances, de son incapacité à se positionner comme enseignante, et ne permettent donc pas d'en conclure que l'intéressée aurait pu tirer les bénéfices d'une année supplémentaire de stage ; elle ne saurait se prévaloir utilement des bilans accomplis en tant qu'étudiante, avant sa réussite au concours ; les avis des parents d'élèves, assimilables à des " témoignages de sympathie ", ne peuvent être regardés comme des constats pédagogiques sérieux et ne sont dès lors pas de nature à infirmer la pertinence des appréciations défavorables portées sur sa manière de servir par des experts pédagogiques et des membres qualifiés d'un jury.

Par ordonnance du 18 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2017 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. MmeF... E..., agent non titulaire de l'Etat, a été déclarée admise à la session 2010 du concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat, lequel correspond au concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Elle a été affectée, en qualité de stagiaire, à l'école Notre-Dame de la Paix à Calmont lors de l'année scolaire 2010/2011. A l'issue de son année probatoire, l'inspecteur de l'éducation nationale, après une inspection effectuée le 10 mai 2011, a émis un avis défavorable à sa titularisation le 29 mai 2011. Il en est de même de la directrice de l'école le 15 avril 2011. Le 30 juin 2011, Mme E...a été convoquée à un entretien avec le jury académique. A l'issue de sa délibération, le jury a estimé qu'elle n'était pas apte à être titularisée et n'a pas proposé le renouvellement de son stage. Par arrêté du 13 juillet 2011, Mme E...a finalement été licenciée à compter du 1er septembre 2011. Elle a, le 1er septembre 2011, présenté un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté le 27 septembre 2011. Mme E... est finalement décédée de maladie, le 28 avril 2014. Son époux et sa fille, en qualité d'ayants droits de cette dernière, relèvent appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 ayant prononcé le licenciement de Mme F...E....

Sur la légalité de l'arrêté :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 914-19-1 du code de l'éducation : " I - Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ". En vertu de l'article R. 914-19-2 de ce code : " II. - Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme et justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et effectuent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements. III. - A l'issue du stage, les candidats admis qui justifient des certificats exigés des candidats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles. Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé, après avoir pris connaissance de l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné à cet effet, établi après consultation du rapport du tuteur auprès duquel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage. L'avis peut également résulter, notamment à la demande du tuteur, d'une inspection. ". En vertu de l'article 5 de ce même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, lorsqu'il s'agit d'un stagiaire qui effectue une première année de stage, l'avis défavorable doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Le jury entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation. ". Aux termes de l'article 6 : " Le recteur arrête la liste des professeurs des écoles stagiaires déclarés aptes à être titularisés. Il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'administration est tenue de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 1er juillet 2011, le jury académique a estimé que Mme E...n'était pas apte à être titularisée et qu'elle ne devait pas être autorisée à effectuer une seconde et dernière année de stage. Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de ce qu'en prononçant le licenciement de l'intéressée, l'inspecteur d'académie aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation est inopérant.

5. Les requérants contestent ensuite l'appréciation du jury académique en faisant valoir, à l'appui de ce moyen, que Mme E...a eu la responsabilité, durant son stage, d'une classe de quatre niveaux, de la très petite section de maternelle à la grande section, et qu'elle n'a pu bénéficier du soutien de son chef d'établissement. Ils soutiennent que Mme E...disposait des compétences requises pour être titularisée ou tout au moins, bénéficier d'un renouvellement de son stage, et contestent les appréciations émises par l'inspecteur pédagogique, sa tutrice et le chef d'établissement concernant les compétences de l'intéressée.

6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'éducation nationale avec celles des articles 3, 5 et 6 de l'arrêté du 12 mai 2010 que le jury académique se prononce à l'issue d'une période de formation et de stage. L'appréciation à laquelle il se livre ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste.

7. En premier lieu, Mme E...a fait l'objet d'une inspection le 10 mai 2011 qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 14 mai 2011 et d'un avis le 29 mai suivant. Elle a bénéficié de l'accompagnement d'une tutrice qui a rédigé un rapport de tutorat le 24 mars 2011. Enfin, elle a fait l'objet d'un rapport de sa chef d'établissement le 15 avril 2011, laquelle a émis un avis défavorable à sa titularisation. Le jury académique, qui envisageait, à la suite de ces différents rapports, de ne pas proposer sa titularisation, l'a convoquée à un entretien en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2010. La circonstance que l'inspectrice n'ait pas rempli, sur le formulaire de compétences remis au jury, les cases correspondant aux compétences non acquises par Mme E...n'a pas été de nature à nuire à l'information de ce jury dès lors que le formulaire complété par l'inspectrice s'accompagnait d'un rapport circonstancié de cette dernière détaillant les compétences non encore acquises par l'intéressée. Dans ces conditions, le jury, qui avait pris connaissance de l'ensemble de ces rapports et entendu Mme E...lors de l'entretien qui s'était tenu le 30 juin 2011, disposait d'éléments suffisants pour se prononcer, par sa délibération du 1er juillet 2011, sur les compétences de l'intéressée.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les capacités professionnelles de Mme E...ont été évaluées au regard du stage qu'elle a effectué dans une classe de maternelle regroupant quatre niveaux, de la très petite section à la grande section. Si la classe dans laquelle cette dernière a été affectée avait donc un niveau très hétérogène, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'elle aurait été placée dans des conditions particulièrement difficiles qui ne lui auraient pas permis de faire la preuve de ses compétences professionnelles, notamment eu égard à la présence d'un élève en grande difficulté scolaire. Si, selon les rapports précités, l'intéressée disposait de certaines compétences requises pour exercer le métier de professeur des écoles, notamment la maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer, des technologies de l'information et de la communication, et qu'elle avait une bonne culture générale, les appréciations positives émises par sa tutrice, l'inspectrice pédagogique et la chef de l'établissement au sein duquel elle a été affectée, ont cependant été systématiquement accompagnées de remarques négatives sur certaines de ses compétences. A ce titre, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'inspection du 14 mai 2011 et du rapport de synthèse établi par la tutrice de Mme E...le 24 mars 2011, que cette dernière, en dépit de son investissement et de ses qualités d'écoute, a rencontré des difficultés récurrentes dans la conception et la mise en oeuvre de son enseignement. Il lui est reproché en particulier le manque de clarté dans la transmission des consignes et de rigueur dans la définition des objectifs d'apprentissage. Les rapports susévoqués relèvent également de manière concordante que Mme E... n'inscrivait pas les activités qu'elle proposait à ses élèves dans une démarche d'apprentissage et qu'elle ne se fondait pas sur les textes officiels pour préparer ses fiches. Sa tutrice a également souligné les difficultés de l'intéressée à déterminer les étapes nécessaires à l'acquisition progressive des connaissances et des capacités. Ces rapports, de même que celui rédigé par son chef d'établissement le 15 avril 2011, soulignent en outre, de manière récurrente, son manque d'autorité, son incapacité à respecter le temps imparti à chaque activité et une évaluation inefficace des élèves dans la mesure où elle ne se fondait pas sur des critères clairs et établis et ne procédait pas à cette évaluation tout au long de l'année. Ces rapports relèvent enfin les difficultés auxquelles a été confrontée Mme E...pour se former et innover. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait rencontré, ainsi que le mentionnait pourtant l'inspecteur pédagogique, des difficultés dans le travail en équipe, la coopération avec les enfants et les partenaires de l'école, ni même qu'elle n'aurait pas suffisamment maîtrisé les technologies de l'information et la communication.

9. Pour contester les appréciations émises concernant les compétences de Mme E..., les requérants se prévalent enfin d'évaluations la concernant, et qui ont été rédigées à la suite de stages effectués par l'intéressée dans trois écoles élémentaires en 2008 et 2009. Or, ces évaluations relèvent, en tout état de cause, les mêmes difficultés que celles énoncées dans les rapports susévoqués, concernant la gestion du déroulement des activités, la précision des tâches demandées, la vérification de la compréhension des consignes par les élèves, la cohérence entre l'objectif recherché et l'activité choisie, et la préparation des fiches pédagogiques.

10. Dans ces conditions, et en dépit du rapport émis par l'inspectrice pédagogique, le 14 mai 2011, selon lequel une seconde année de stage pourrait être envisagée, le jury académique, en estimant que Mme F...E...n'était pas apte à être titularisée et en ne proposant pas qu'elle effectue une seconde année de stage, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni n'a fait une appréciation manifestement erronée des compétences professionnelles de l'intéressée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demandent les consorts E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., Mme C...E...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

Le rapporteur,

Sabrina LADOIRE

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01885
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DE LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-26;15bx01885 ?
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