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17/10/2017 | FRANCE | N°16BX03805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 16BX03805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays d'Olmes a refusé de prendre en charge les frais relatifs à sa pathologie à compter du 13 octobre 2013 au titre d'un accident de service.

Par un jugement n° 1405641 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces nouvelles, enregistr

és le 30 novembre 2016 et les 22, 27 et 29 juin 2017, MmeB..., représentée par MeC..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 juillet 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Pays d'Olmes a refusé de prendre en charge les frais relatifs à sa pathologie à compter du 13 octobre 2013 au titre d'un accident de service.

Par un jugement n° 1405641 du 30 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces nouvelles, enregistrés le 30 novembre 2016 et les 22, 27 et 29 juin 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 septembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier du Pays d'Olmes

du 22 juillet 2014 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Pays d'Olmes la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance est insuffisamment motivé ;

- la décision litigieuse a été prise au vu d'un rapport d'expertise manifestement erroné alors que la commission de réforme a émis le 2 juillet 2014 un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident survenu le 13 octobre 2013, de sorte qu'elle n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le centre hospitalier du Pays d'Olmes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., infirmière au centre hospitalier du Pays d'Olmes (Ariège),

a, le 13 octobre 2013, ressenti une douleur violente à son membre inférieur droit alors qu'elle distribuait des médicaments. Une assez volumineuse hernie discale latérale droite a ensuite été diagnostiquée justifiant une intervention chirurgicale. Par une décision du 22 juillet 2014, le directeur du centre hospitalier a cependant refusé de prendre en charge les frais relatifs à cette pathologie au titre de l'accident de service. Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour rejeter la requête de MmeB..., le tribunal a, après avoir cité les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ainsi que celles de l'article 31 du

décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, rappelé que l'avis de la commission de réforme ne liait pas l'autorité administrative. Le tribunal a ensuite retenu que le médecin expert rhumatologue ayant examiné MmeB..., avait constaté une atteinte dégénérative importante avec discopathie sévère du disque L5S1 sans être contesté sur ce point par les rapports médicaux ultérieurement produits. Après avoir affirmé que l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état de l'agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé, le tribunal a considéré que, eu égard aux circonstances dans lesquelles était intervenu l'accident du 13 octobre 2013, l'incapacité professionnelle ayant affecté Mme B...depuis cette date devait être regardée comme ayant son origine dans une évolution autonome de sa discopathie, alors même qu'elle n'avait antérieurement pas souffert de cette pathologie, de sorte que le centre hospitalier avait pu à bon droit lui refuser la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses frais médicaux au titre de l'accident de travail, en dépit de l'avis favorable à l'imputabilité rendu par la commission de réforme. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 30 septembre 2016 est insuffisamment motivé.

Sur la légalité de la décision contestée du 22 juillet 2014 :

3. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Et aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences , le taux d'invalidité qu'elles entraînent(.. ) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service.

5. L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Bataillé, médecin rhumatologue appelé à examiner MmeB..., que celle-ci présente une atteinte dégénérative importante avec discopathie sévère du disque L5S1, constitutive d'un état antérieur, manifeste selon l'expert, ayant favorisé le mécanisme lésionnel. Ce rapport, qui comprend un additif suivant les informations médicales complémentaires recueillies à la suite d'une demande de l'expert du 18 avril 2014, et qui, dès lors, a été rendu au vu de l'ensemble du dossier médical de MmeB..., contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas contredit sur ce point par les rapports d'expertise médicale établis ultérieurement en vue de l'obtention d'un congé de longue maladie. Dès lors, et eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles est survenu l'accident, soit à l'occasion d'une distribution de médicaments, l'incapacité professionnelle qui a affecté Mme B...à compter du 13 octobre 2013 doit être regardée comme trouvant son origine dans une évolution autonome de sa discopathie, alors même qu'elle n'avait pas présenté de symptômes douloureux jusqu'à cette date. Il s'ensuit que le directeur du centre hospitalier a pu, à bon droit, refuser de prendre en charge les arrêts de travail et les frais médicaux de l'appelante au titre de l'accident de travail, en dépit de l'avis favorable de la commission de réforme qui, d'ailleurs, ne le liait pas.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Pays d'Olmes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au centre hospitalier du Pays d'Olmes.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017,

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX03805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03805
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET VACARIE et DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;16bx03805 ?
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