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17/10/2017 | FRANCE | N°15BX01438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15BX01438


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 juin 2013 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1302880 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Bord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 juin 2013 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde lui a infligé un blâme.

Par un jugement n° 1302880 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 5 juin 2013 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde lui a infligé un blâme ;

3°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas devenue sans objet dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas eu de conséquence sur le déroulement de sa carrière et sur sa vie personnelle ;

- l'auteur du mémoire en défense du SDIS devant le tribunal administratif de Bordeaux n'avait pas pouvoir pour ester en justice ;

- le signataire de la sanction litigieuse n'était pas compétent pour la signer ;

- elle n'a pas commis de faute dès lors que les messages syndicaux présentent un caractère professionnel et que le protocole prévoit l'utilisation de l'intranet pour la diffusion des messages syndicaux ;

- l'interdiction faite aux syndicats d'utiliser la messagerie du service caractérise une entrave à la liberté syndicale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 6 juin 2016, le SDIS conclut, à titre principal, au non lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au remboursement des droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros.

Il fait valoir que la sanction concernée a été effacée en application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et que les moyens de la requête sont infondés.

Par ordonnance du 2 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 loi du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°85-397 du 3 avril 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant MmeC..., et de Me D... représentant le SDIS.

Des notes en délibérés, présentées par le SDIS et par MmeC..., ont été enregistrées le 20 septembre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 5 juin 2013, le service départemental d'incendie et secours (SDIS) de la Gironde a infligé un blâme à MmeC..., déléguée syndicale, à raison de son utilisation à des fins syndicales de la messagerie professionnelle du service. Le recours contentieux formé par Mme C...à l'encontre de cette sanction à été rejeté aux termes d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1302880 du 12 mars 2015. Mme C... demande à la cour d'annuler ce jugement.

Sur le non lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. "

3. Le SDIS fait valoir, sans être contesté par MmeC..., que le blâme dont il s'agit a été automatiquement effacé en application des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, cet effacement n'a pas eu pour effet de retirer cette sanction, laquelle a été entièrement exécutée. Par suite, les conclusions du SDIS tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de cette sanction doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

4. La délibération du conseil d'administration du SDIS en date du 7 juillet 2014 autorisant son président en exercice à défendre les intérêts du SDIS devant les juridictions administratives dans le litige opposant le service à Mme C...a régularisé le mémoire du SDIS enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 7 février 2014. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien fondé de la demande :

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 5 juin 2013 a été signé par le Colonel Jean-Paul Decellières, lequel disposait, par arrêté n° 2121-6817 du 31 août 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS n°38, d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du 1er groupe. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, la diffusion de l'information syndicale par la voie électronique doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique du service et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. D'autre part, les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. En outre, les syndicats peuvent librement diffuser des publications et tracts sur les réseaux de communication au public en ligne et les agents s'inscrire sur des listes de diffusion afin de recevoir par voie électronique les publications et tracts syndicaux. Par suite, la liberté de communication des syndicats n'est pas méconnue lorsque l'utilisation de l'intranet ou de la messagerie électronique du service ne leur sont pas autorisés.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que le moyen tiré de ce que l'interdiction faite aux organisations syndicales d'utiliser la messagerie professionnelle du SDIS lorsque la télécopie mise à leur disposition est en panne constituerait une entrave à la liberté syndicale en méconnaissance du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif, notamment à la liberté syndicale, et de l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 garantissant le droit syndical aux fonctionnaires, doit être écarté dans ses différentes branches.

8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Il résulte de l'instruction que, le 4 mars 2013, Mme C...a utilisé la messagerie professionnelle du service pour adresser à l'ensemble des messageries des secrétariats du SDIS et, par voie de conséquence, à l'ensemble des agents du service, un message relatif à l'existence d'un préavis de grève. Le 5 mars 2013, la requérante a, de nouveau, utilisé cette messagerie pour envoyer à l'ensemble des agents un message électronique afin de répondre à un courriel du responsable du groupement des ressources humaines du SDIS qui faisait état de l'illégalité de ce préavis.

10. Les dispositions de l'article 10 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale autorisent l'utilisation, par les syndicats, d'un espace d'affichage dédié et la distribution de tracts. En outre, l'article 1.5 du protocole d'accord sur l'exercice des droits syndicaux au SDIS prévoit que les organisations syndicales pourront utiliser le réseau intranet dans les conditions définies par l'administration à compter de la mise en oeuvre de ce réseau et qu'elles peuvent, à titre transitoire, utiliser, de façon modérée, les fax du service. En revanche, aucune de ces dispositions n'autorise les organisations syndicales à utiliser la messagerie professionnelle de ce service. Enfin, le SDIS n'a pas fait droit à la demande d'utilisation de la messagerie professionnelle présentée par l'organisation syndicale de Mme C...le 4 mars 2013 et motivée par la panne du télécopieur mis à sa disposition. Il suit de là que l'appelante, qui ne pouvait ignorer que l'utilisation de la messagerie pour la diffusion, à tous les agents, de messages à caractères syndicaux était prohibée et qui, au demeurant, n'établit ni même n'allègue que les autres télécopieurs du service étaient également en panne, a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire en envoyant les deux courriels mentionnés au point 9 du présent arrêt.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à son annulation. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le SDIS au titre de cet article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le rapporteur,

Manuel BourgeoisLe président,

Éric Rey-Bèthbéder Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°15BX01438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01438
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;15bx01438 ?
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