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03/10/2017 | FRANCE | N°17BX01291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 17BX01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601635 rendu le 23 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mar

s 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601635 rendu le 23 mars 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'ordonner au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des l'articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée dès lors que le préfet ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour alors que la cour administrative d'appel lui en avait fait injonction ;

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne relatives au respect du principe du contradictoire ;

- le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salariée au seul regard des stipulations de l'accord franco-marocain mais aurait du faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 en s'abstenant de l'inviter à compléter son dossier ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2017, le préfet de la Corrèze conclut eu rejet de la requête.

Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 14 juin 2017 la demande d'aide juridictionnelle de Mme B...a été rejetée.

Le recours contre cette décision a été rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 19 août 2014 munie d'un titre de séjour de résident de longue durée portant la mention " Communauté européenne " délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité en 2014 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 11 mars 2015, le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande mais cet arrêté a été annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2016. Le préfet de la Corrèze a réexaminé la situation de Mme B...ainsi qu'il lui était prescrit et, par un arrêté du 22 juin 2016, il a, implicitement, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a, explicitement, fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement n°1601635 du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, Mme B...reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, et tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, de la méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il est prévu par les dispositions de l'article 24 alors en vigueur de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur et par l'article 41 de la charte des droit fondamentaux de l'Union Européenne. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, Mme B...fait valoir qu'il appartenait au préfet de la Corrèze d'examiner son droit au séjour en qualité de salariée non seulement au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé mais également, d'apprécier, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire s'il n'était pas opportun de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié alors même qu'elle ne remplissait pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 9 de l'accord subordonnent la délivrance de ce titre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que le préfet de la Corrèze, qui n'avait pas à motiver sa décision sur ce point, se serait abstenu d'examiner si la situation de Mme B...justifiait qu'il lui soit délivré, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention salarié. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas invité Mme B...à compléter son dossier de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant l'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, les dispositions de cet article ne faisaient pas obligation au préfet de l'inviter à produire une demande d'autorisation de travail avant d'examiner son droit au séjour en qualité de salarié dès lors qu'un tel document n'est pas au nombre des pièces indispensables à l'instruction de cette demande.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant prévoit que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...est judiciairement séparée de son second époux, de nationalité italienne, depuis le 29 novembre 2010, et qu'elle est entrée en France le 19 août 2014, accompagnée de son enfant, né d'un premier mariage au Maroc le 9 janvier 2003. Elle fait valoir qu'elle est hébergée par sa soeur et son beau-frère, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle a suivi des cours de français en 2015, que son fils a obtenu le diplôme d'étude en langue française A1 et qu'il est scolarisé depuis septembre 2014. Elle soutient, en outre, qu'elle est dépourvue d'attaches tant au Maroc qu'en Italie. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations alors qu'elle a séjourné en Italie avec son fils entre 2008 et 2014 et y est titulaire d'une carte de résident, qu'elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 26 ans et que ses parents, le reste de sa fratrie et le père de son enfant y résident toujours. De plus, elle n'établit pas que la cellule familiale qu'elle compose avec son fils mineur ne pourrait pas se reconstituer au Maroc ou en Italie en se bornant à faire valoir que son fils n'a pas de souvenir du Maroc et que l'Italie n'évoque pour lui que les moments pénibles passées en compagnie de son ancien beau-père alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que son père, militaire de carrière, réside toujours au Maroc et que la vie commune avec son beau-père a cessé dès le mois de novembre 2010. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En cinquième et dernier lieu, Mme B...n'établit pas qu'un retour en Italie ou au Maroc l'exposerait à subir des traitements inhumains ou dégradants en se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir, que sa famille restée au Maroc a rompu tout contact avec elle du fait de son divorce et que son mari italien s'adonnait aux drogues et était violent à son égard. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Maroc ou l'Italie comme pays de destination en cas d'exécution forcée de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

Manuel D...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N°17BX01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01291
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-03;17bx01291 ?
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