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03/10/2017 | FRANCE | N°16BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16BX01604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 13 février 2013 par laquelle le conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel des notaires a rejeté sa demande de dérogation pour la présentation de son rapport de stage.

Par un jugement n°1301953 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2016, Mme D...représentée par

la SCP A...-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2016 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 13 février 2013 par laquelle le conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel des notaires a rejeté sa demande de dérogation pour la présentation de son rapport de stage.

Par un jugement n°1301953 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2016, Mme D...représentée par la SCP A...-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler la délibération du 13 février 2013 par laquelle le conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel des notaires a rejeté sa demande de dérogation pour la présentation de son rapport de stage ;

3°) de mettre à la charge du centre national de l'enseignement professionnel des notaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens dont la contribution à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2017, le centre national de l'enseignement professionnel des notaires conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre national fait valoir que :

- la délibération litigieuse n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 et que cette délibération est, en tout état de cause, motivée ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme la Goaziou ne justifie pas d'un motif grave justifiant qu'un délai dérogatoire lui soit accordé pour la soutenance de son rapport de stage.

Par ordonnance du 26 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- l'arrêté du 28 avril 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, relatif au diplôme supérieur de notariat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant MmeE.sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., élève au centre de formation professionnelle des notaires de Poitiers, a accompli le stage préparatoire à l'obtention du diplôme supérieur de notariat. Le jury devant lequel elle a présenté son rapport de stage, le 20 décembre 2012, ayant prononcé son ajournement, Mme D...a demandé une prorogation de trois mois du délai légal de présentation de ce rapport. Par une délibération du 13 février 2013, le centre national de l'enseignement professionnel des notaires (CNEPN) a rejeté cette demande. Mme D...demande à la cour d'annuler le jugement n°1301953 du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 28 avril 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : " A partir de la fin de la troisième année et au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite aux examens périodiques ou terminaux des périodes semestrielles, les candidats présentent un rapport sur le stage prévu à l'article 6 devant un jury d'au moins trois membres désignés par le président de l'université. (...) Le rapport de stage ne peut être présenté qu'à deux reprises et dans le délai ci-dessus précisé, sauf dérogation pour motif grave accordé par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. ". En application de l'article 10 du même arrêté : " Les personnes ayant passé avec succès tout ou partie du contrôle des aptitudes et des connaissances auquel donne lieu chacune des quatre périodes semestrielles sous l'empire des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1973 modifié relatif au diplôme supérieur de notariat devront avoir passé avec succès l'épreuve de présentation du mémoire ou du rapport de stage au plus tard le 31 décembre 2012 pour pouvoir être nommées notaire. "

3. En premier lieu, la délibération contestée, qui refuse à Mme D...le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 7 précité de l'arrêté du 28 avril 2008, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette délibération précise en particulier que la surcharge de travail invoquée par Mme D...ne constitue pas un motif grave au sens de cet article. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la délibération litigieuse doit être écarté.

4. En second lieu, Mme D...soutient qu'elle n'a pas pu finaliser son rapport de stage en raison de l'augmentation de la charge de travail à laquelle elle a dû faire face pendant plusieurs semaines au sein de l'étude qui l'employait. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations, lesquelles, en tout état de cause, ne sauraient caractériser un motif grave au sens des dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 28 avril 2008. En outre, si Mme D...fait valoir que le jury lui avait uniquement demandé de compléter son rapport de stage en mentionnant en bas de pages les références jurisprudentielles des décisions utilisées dans ce rapport et qu'un ajournement définitif lui ferait perdre le bénéfice de ses acquis antérieurs, ces circonstances demeurent.sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée En application de l'article 10 précité de l'arrêté du 28 avril 2008, elle ne pouvait plus, au demeurant, se prévaloir, à compter du 1er janvier 2013, de ses éventuelles réussites aux contrôles des aptitudes et des connaissances prévus par l'arrêté du 5 juillet 1973. Ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre national de l'enseignement professionnel des notaires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au centre national de l'enseignement professionnel des notaires.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

Manuel C...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°16BX01604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01604
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-05-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office. Notaires.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-03;16bx01604 ?
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