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03/10/2017 | FRANCE | N°16BX01559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16BX01559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a décidé de ne pas la titulariser et, par voie de conséquence, de la radier des cadres à compter du 11 décembre 2014.

Par un jugement n°1500313 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a décidé de ne pas la titulariser et, par voie de conséquence, de la radier des cadres à compter du 11 décembre 2014.

Par un jugement n°1500313 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a décidé de ne pas la titulariser et, par voie de conséquence, de la radier des cadres à compter du 11 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est intervenue cinq mois avant l'expiration de son stage si bien qu'elle n'a pas été en mesure de faire la preuve de ses capacités professionnelles sur la durée légale du stage ;

- la décision de ne pas prolonger son stage est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le centre hospitalier des Pyrénées conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier fait valoir que :

- la décision de ne pas titulariser Mme A...n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ;

- aucune décision n'a été prise avant le fin de son stage et que la direction de l'établissement a, au contraire, décidé de lui permettre de rectifier son comportement et de faire ses preuves en dépit de rapports d'évaluation défavorables ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées par MmeA....

Par ordonnance du 23 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°83-634 su 19 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°97-487 du 12 mai 1997;

- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.B...,

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a signé avec le centre hospitalier des Pyrénées de Pau plusieurs contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié du 11 décembre 2011 au 10 décembre 2013. Par arrêté du 6 décembre 2013, elle a été nommée agent des services hospitaliers qualifié stagiaire à compter du 11 décembre 2013 et pour une durée d'un an. Aux termes d'une lettre datée du 8 décembre 2014, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a décidé de ne pas la titulariser et l'a radiée des cadres à compter du 11 décembre 2014. Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du n°1500313 du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision contestée, refusant de titulariser Mme A...dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, n'a pas le caractère d'une sanction. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Par suite, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur. Dés lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction. Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux. ". L'article 9 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 prévoit que : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. ".

4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle.

5. Si Mme A...fait valoir que, par un rapport établi le 2 juillet 2014 par deux cadres de santé et une lettre du même jour adressée par le cadre supérieur de santé au coordinateur général des soins, ses supérieurs hiérarchiques ont demandé qu'il soit mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier, notamment de la nouvelle évaluation dont Mme A...a fait l'objet le 24 octobre 2014, que le directeur du centre hospitalier n'a pas fait droit à cette demande mais lui a, au contraire, permis de faire la preuve de ses capacités au cours des mois de stage restants. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait décidé de ne pas la titulariser dès le 3 juillet 2014, avant l'issue de sa période probatoire, doit être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, Mme A...ne peut pas utilement faire valoir que le directeur du centre hospitalier n'a pas informé les membres de la commission administrative paritaire des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre l'avis émis par cette commission dans le délai d'un mois suivant sa décision de ne pas l'autoriser à effectuer un stage complémentaire, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 53 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003, dès lors que la méconnaissance de l'obligation posée par ces dispositions demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

7. En quatrième et dernier lieu, le rapport susmentionné du 3 juillet 2014 fait état des nombreuses insuffisances professionnelles de MmeA..., lesquelles ont persisté en dépit des réunions qui ont été organisées pour remédier à la situation. Le rapport final d'évaluation du 24 octobre 2014 indique, quant à lui, qu'à l'issue de son stage, Mme A...n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui incombent, " semble ne pas tenir compte des remarques ", ne respecte pas l'organisation et les tâches qui lui sont demandées, entretient des relations difficiles " avec l'équipe, certains patients et l'encadrement " et ne respecte pas les horaires de travail collectifs. Si Mme A...fait valoir que la commission administrative paritaire avait recommandé le renouvellement de son stage, que ses précédentes appréciations étaient positives, que son environnement professionnel était anxiogène, qu'elle avait demandé, en vain, à changer de service et produit les témoignages d'un certain nombre de collègues qui attestent de son professionnalisme, aucune de ces circonstances ne permet de remettre en cause le bien fondé des appréciations dont elle a fait l'objet. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier des Pyrénées a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas la titulariser et de ne pas proroger la durée de son stage.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier des Pyrénées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier des Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre hospitalier des Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

Manuel B...Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 16BX01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01559
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUBOURDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-03;16bx01559 ?
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