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03/10/2017 | FRANCE | N°15BX03024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 15BX03024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 et de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1201170 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer à concurrence des sommes de 4 170 euros et 2 086 euros, en droits et pé

nalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 et de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1201170 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non lieu à statuer à concurrence des sommes de 4 170 euros et 2 086 euros, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C... a été assujetti au titre respectivement des années 2003 et 2004 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 9 septembre 2015 prise en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. C...tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2005.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2015 et le 15 mars 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- la procédure d'imposition est viciée au motif que l'agent des impôts auteur de la proposition de rectification du 20 mars 2008 n'était pas territorialement compétent ; il était domicilié... ; le centre des impôts de Toulouse Sud était seul compétent pour asseoir, liquider et contrôler les impôts ; cette irrégularité substantielle entraîne la décharge des impositions en litige ;

- il apporte la preuve qu'il n'habitait pas 20 avenue du grand Ramier à Toulouse au titre des années 2005 et 2006 ; il s'agissait d'une simple adresse postale ;

- l'avis d'imposition à la taxe d'habitation de l'année 2005 est erroné car il concerne un logement situé 27 passage Paul Gauguin à Toulouse alors qu'il résidait rue le Dormeur à Toulouse.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2016 et le 2 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 2 juin 2015 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

2. Aux termes de l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...)". Aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. (...) ". Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : " (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C...a déposé ses déclarations de revenus relatives aux années 2005 et 2006 en mentionnant, comme adresse d'imposition, 10 avenue du Grand Ramier à Toulouse. Si M. C...allègue que les déclarations ne seraient pas de sa main, il n'apporte aucun élément pour fonder ses affirmations qui ne sont par ailleurs pas corroborées par l'instruction et il ne saurait utilement invoquer l'envoi d'une proposition de rectification en date du 29 mars 2006 adressée 19 rue Le Dormeur à Toulouse pour contester le lieu de résidence déclaré. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les agents du service des impôts des particuliers de Toulouse Sud-Ouest étaient compétents, de ce seul fait, pour vérifier les déclarations de M.C.... Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie était irrégulière au motif tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre à ses conclusions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03024
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL FISCO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-03;15bx03024 ?
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