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03/10/2017 | FRANCE | N°15BX03007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 15BX03007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de Vézières a, au nom de l'Etat, délivré à M. A...un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1202709 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 septembre 2015 et le 2 novembre 2016, M.E..., représenté par MeB..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le maire de Vézières a, au nom de l'Etat, délivré à M. A...un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1202709 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 septembre 2015 et le 2 novembre 2016, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré le 3 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de permis de construire ne comportait pas de documents photographiques et n'indiquait pas les angles des prises de vue lointaines contrairement aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen dès lors qu'il avait expressément soutenu que le dossier de demande ne comportait pas les photographies requises ; cette lacune n'était pas palliée par les autres éléments du dossier de demande ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, seule l'impossibilité de fournir un document photographique du fait de la configuration du terrain permettait de déroger à la règle de composition du dossier de demande de permis de construire ;

- la demande de permis de construire était également dépourvue de notice paysagère et de documents graphiques ;

- les prescriptions du permis de construire relatives au système d'évacuation par épandage des eaux pluviales n'étaient pas assez précises contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et n'étaient donc pas de nature à rendre le projet plus conforme à la réglementation ; en particulier, la prescription litigieuse montre que la possibilité de mettre en oeuvre un système d'évacuation par épandage n'a pas été vérifiée ; cette imprécision confirme par ailleurs que la demande de permis était insuffisante sur ce point ; enfin, l'objet d'une prescription n'est pas de préciser a posteriori une lacune de la demande d'autorisation ;

- le permis méconnait l'article R. 111-14 b) du code de l'urbanisme qui permet de refuser un permis de construire de nature à compromettre les activités agricoles ; le projet se situe sur des parcelles qui ont toujours fait l'objet d'une exploitation agricole laissant présumer qu'elles possèdent une valeur agronomique ; de plus, l'activité agricole de M. A...est secondaire et le projet d'habitation présente une faible utilité dès lors que la famille du pétitionnaire dispose déjà de tous les équipements nécessaires ;

- en vertu de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, la protection de l'activité agricole passe notamment par l'interdiction de création de nouvelles habitations dans les zones agricoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le dossier de permis de construire était composé conformément aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il comprenait des photographies prises sous différents angles permettant d'apprécier l'insertion dans son environnement de la construction projetée ;

- la prescription du permis selon laquelle les eaux pluviales seront évacuées par épandage après avoir pris les précautions nécessaires envers les riverains et après vérification de la perméabilité du sol ne peut être regardée comme imprécise ;

- le requérant ne démontre pas que le terrain d'assiette du projet présente une valeur agronomique et pas davantage le fait que le projet de construction serait de nature à compromettre les activités agricoles existantes, d'autant que ledit projet doit constituer le siège social de l'exploitation agricole de M.A... ; ainsi, le permis de construire n'a pas méconnu l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 4 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 septembre 2012, le maire de Vézières a, au nom de l'Etat, délivré à M. A...un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section C n° 804 au lieu-dit " Champ des Fontaines ". M. E...relève appel du jugement rendu le 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.

Sur la légalité du permis de construire :

2. La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation d'urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ".

4. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire présentait l'implantation, sur le terrain d'assiette du projet, de la future habitation et celle d'un hangar agricole ayant fait l'objet d'une autre demande de permis déposée par la société Sun Poitou pour le compte de M.A.... Les indications figurant sur ce plan n'étaient pas erronées et ont permis au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause au regard notamment des implantations respectives de ces deux projets de construction. Dans ces conditions, la circonstance que le plan de masse produit par la société Sun Poitou à l'appui de sa propre demande comportait une représentation erronée de l'implantation du hangar agricole est sans incidence sur la légalité du permis en litige.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis déposée par M. A... comportait la notice descriptive, les documents photographiques et le document graphique prévus par les dispositions précitées du code de l'urbanisme. Toutefois, le formulaire de demande comportait une description précise du projet de construction et de ses caractéristiques. Son aspect pouvait également être appréhendé à l'aide des plans de coupe et de façades joints au dossier déposé. Quant à la situation du projet dans son environnement, le service instructeur a été en mesure de l'apprécier à l'aide du plan de masse. Dans la mesure où le projet de M. A...porte sur une construction de taille modeste et qu'il s'insère dans un environnement dépourvu d'enjeux paysagers, les éléments d'information contenus dans la demande de permis, en dépit des lacunes qui affectaient celle-ci, étaient suffisants pour permettre au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis, doit être écarté.

7. En premier lieu, l'article 2 du permis de construire en litige comporte la prescription suivante : " Les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain par puits filtrant ou par tranchées drainantes en ayant pris toutes les précautions nécessaires envers les riverains limitrophes et après vérification de la perméabilité du sol ".

8. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette prescription ne présente pas un caractère imprécis. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet soit sujet à un risque d'inondation qui aurait dû conduire le pétitionnaire à concevoir un système d'épandage des eaux pluviales et à étudier la capacité des sols à absorber les débits supplémentaires des eaux engendrés par son projet, qui porte sur une construction d'une surface de plancher de 157 mètres carrés seulement. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la prescription qui assortit le permis de construire en litige doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (...) b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A...exerce, à titre principal, une activité d'exploitant agricole en qualité de gérant de l'EARL de Chavenay. L'habitation projetée a vocation à constituer le nouveau siège social de l'exploitation de M. A...en lui permettant d'effectuer une surveillance rapprochée des cultures céréalières et des terres irriguées qu'il exploite dans le secteur environnant. Dans ces conditions, le permis de construire en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

11. En troisième et dernier lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des considérations de droit, notamment, en vigueur à la date de son édiction. Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par le permis délivré le 3 septembre 2012 de l'objectif de protection des espaces agricoles retranscrit à l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa version issue de loi n°2014-366 du 24 mars 2014, laquelle est entrée en vigueur le 27 mars suivant.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à M. D...A...et au ministre de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne et à la commune de Vézières.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03007
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL ALTANA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-03;15bx03007 ?
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