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02/10/2017 | FRANCE | N°15BX03122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 15BX03122


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Guyane, par trois demandes distinctes, d'annuler la décision du 7 avril 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui appliquant du fait de l'emploi d'un étranger en situation irrégulière tant au regard du séjour que du travail, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L.8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de

réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Guyane, par trois demandes distinctes, d'annuler la décision du 7 avril 2014 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui appliquant du fait de l'emploi d'un étranger en situation irrégulière tant au regard du séjour que du travail, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L.8253-1 du code du travail pour un montant de 17 450 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 5 575 euros, et d'annuler les deux titres exécutoires du 14 mai 2014 du directeur de l'OFII mettant ces sommes à sa charge.

Par un jugement n°s 1400924, 1400925 et 1400926 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Guyane a partiellement fait droit à sa demande en le déchargeant à hauteur de la somme de 8 025 euros, des sommes mises à sa charge.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2015, M. D...E...représenté par Me A... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Guyane en tant qu'il ne fait droit que partiellement à ses demandes ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2014 (n° 131321) par laquelle le directeur de l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 17 450 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de plus 5 575 euros;

3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle est signée par la directrice-générale adjointe de l'OFII pour laquelle la délégation de signature du 1er septembre 2013 ne permet pas de s'assurer de son pouvoir de signer cette décision ;

- aucune embauche d'un travailleur étranger en situation irrégulière ne se trouve au dossier, pas plus que n'existe la moindre situation de travail permettant de fonder les contributions réclamées par l'OFII ;

- la condamnation de l'employeur au versement de la contribution spéciale suppose la preuve de l'existence d'un travail rémunéré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) représenté par MeG... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Guyane en tant qu'il fait droit à la demande de M. E...;

2°) de rejeter la demande de M. E...;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 2800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la contribution spéciale visée par l'article L. 8253-1 du code du travail n'est pas concernée par le plafond de 15 000 euros des sanctions, sur lequel le tribunal s'est fondé, par application des dispositions combinées des articles L 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8256-2 du code du travail, pour réduire les contributions appliquées à M.E..., l'article L. 626-1 ne concernant que la contribution forfaitaire ;

- en l'espèce, l'employeur a reconnu les faits tout en les minimisant ;

- en vertu des articles L. 8251-1, R 5221-8, R 5221-41 à R 5221-43 du code du travail, l'employeur a une obligation de vérifier la régularité de la situation des étrangers et l'absence de respect de cette obligation est sanctionnée alors même qu'il n'y aurait pas d'élément intentionnel, le moyen tiré de la bonne foi étant inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 novembre 2012 M.F..., ressortissant colombien en situation irrégulière tant au regard du séjour que du travail, s'est présenté aux services de police et a indiqué avoir travaillé entre le 31 août et octobre 2012, au domicile de M.E..., pour y effectuer des travaux de peinture. Un procès-verbal a été établi le même jour. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a adressé un courrier à M. E... le 18 octobre 2013, en lui indiquant qu'il envisageait des sanctions à son encontre et entendait suivre une procédure contradictoire, en l'invitant à présenter des observations, ce que M. E...a fait le 27 octobre 2013. Le 7 avril 2014, le directeur de l'OFII a notifié à M. M. E...sa décision de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 17 450 euros, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement d'un étranger en situation irrégulière au regard du séjour, dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un montant de 5 575 euros. M. E...a présenté le 3 mai 2014 un recours gracieux contre cette décision du 7 avril 2014, recours qui a été implicitement rejeté par l'OFII, qui a émis deux titres de perception le 14 mai 2014 portant sur les sommes de 17 450 euros et 5 575 euros. M. E...relève appel du jugement du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Guyane en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en le déchargeant seulement à hauteur de la somme de 8 025 euros au titre des contribution spéciale et forfaitaire mises à sa charge, en demandant à hauteur des sommes non déchargées en première instance, l'annulation de la décision du 7 avril 2014 par laquelle le directeur de l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 17 450 euros et, d'autre part, l'annulation de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 5 575 euros. L'OFII présente un appel incident contre ce jugement en tant qu'il fait partiellement droit à la demande de M. E...en le déchargeant à hauteur de la somme de 8 025 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mises à sa charge.

Sur l'appel principal de M.E... :

Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 avril 2014 :

2. En premier lieu si M. E...invoque l' incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la décision attaquée est signée par la directrice-générale adjointe Mme C...B..., pour laquelle la délégation de signature du 1er septembre 2013 " ne permet pas de s'assurer des pouvoirs de cette signataire ", le moyen invoqué en appel est rigoureusement identique à celui invoqué en première instance par M. E...alors que le tribunal administratif y a répondu en indiquant que la " décision du 1er septembre 2013, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 13 septembre 2013 " permettait à Mme B...de " signer tous actes et décisions et notamment ceux se rapportant (...) à la mise en oeuvre de la contradiction spéciale (...) " et que dès lors Mme B...pouvait signer la décision du 7 avril 2014 tant en ce qui concerne la contribution forfaitaire que spéciale. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, en vertu de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (...) ". Selon l'article L 626-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L.8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 8271-8 dudit code : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ".

4. Il ressort de l'enquête de police judiciaire et du procès-verbal de synthèse du 19 novembre 2012 établi par la brigade de la gendarmerie de Kourou, que M.F..., ressortissant colombien en situation irrégulière tant au regard du séjour que du travail, a travaillé entre le 31 août et octobre 2012, au domicile de M.E..., pour y effectuer des travaux de peinture, ces faits ayant été établis, notamment par les différents témoignages qui ont été recueillis lors de l'enquête et qui figurent dans le procès-verbal de synthèse. M. E..., qui supporte la charge de la preuve, en se bornant à soutenir en appel, que " la cour cherchera en vain la moindre constatation d'une embauche par le requérant d'un étranger en situation irrégulière ne se trouve au dossier, ni de la moindre situation de travail permettant de fonder les contributions réclamées " n'établit pas l'absence de réalité de l'emploi sans autorisation de travail ni de séjour de M.F..., sous forme d'un travail dissimulé, lequel par hypothèse ne donne pas lieu à formalisation d'une embauche. Dans ces conditions, alors que comme il a été indiqué le procès-verbal dressé le 19 novembre 2012 fait foi jusqu'à preuve du contraire, la matérialité des faits doit être regardée comme établie.

5. Il résulte de ce qui précède que l'appel principal de M. E...doit être rejeté.

Sur l'appel incident de l'OFII :

6. L' OFII soutient que la contribution spéciale visée par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, n'est pas concernée par le plafond de 15000 euros des sanctions, sur lequel le tribunal administratif s'est fondé par application des dispositions combinées des articles L 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8256-2 du code du travail, pour réduire à 15 000 euros la somme cumulée (23 025 euros ) des contributions spéciale de 17 450 euros et forfaitaire de 5 575 euros exigées à M.E....

7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant cumulé des contributions spéciale au titre de l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler et forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail, soit la somme de 15 000 euros. L'OFII n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Guyane en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. E...en le déchargeant à hauteur de la somme de 8 025 euros du montant total des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge, en réduisant à 15 000 euros la somme cumulée (23025 euros ) des contributions spéciale de 17 450 euros et forfaitaire de 5 575 euros mises à la charge de M.E....

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : L'appel incident présenté par l'OFII est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

6

N° 15BX03122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03122
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET BEULQUE CHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-02;15bx03122 ?
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