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02/10/2017 | FRANCE | N°15BX02887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 15BX02887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Borgwarner a demandé devant le tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 5 septembre 2012 de l'inspecteur du travail de la Corrèze en tant que cette décision lui demande de retirer la clause 1-2-F du règlement intérieur qu'elle a déposé le 11 juillet 2012 à la direction générale régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin, d'annuler la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le directeur régional des entreprise

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Borgwarner a demandé devant le tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 5 septembre 2012 de l'inspecteur du travail de la Corrèze en tant que cette décision lui demande de retirer la clause 1-2-F du règlement intérieur qu'elle a déposé le 11 juillet 2012 à la direction générale régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin, d'annuler la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 5 septembre 2012 en tant qu'elle demande à la société de retirer la clause 1-2-F du règlement intérieur et d'enjoindre à l'Etat de valider la clause 1-2-F de son règlement intérieur ;

Par un jugement n° 1300095 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de la société Borgwarner ;

Procédure devant la cour :

Par une requête du 27 août 2015, la société Borgwarner, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Limoges

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la Corrèze lui a demandé de retirer la clause 1-2-F du règlement intérieur qu'elle a déposé le 11 juillet 2012 à la direction générale régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin ;

3°) d'annuler la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2012 ;

4°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de valider la clause 1-2-F de son règlement intérieur ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du directeur régional du travail du Limousin du 23 novembre 2012 est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, faute pour Mme A...C..., directrice adjointe du travail, signataire de cette décision, de bénéficier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision de l'inspecteur du travail n'est pas suffisamment motivée ;

- en ce qui concerne la légalité interne, les deux décisions contestées reposent sur des erreurs de fait et de droit ainsi que sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la clause 1-2-F en litige, d'interdiction totale du tabac sur le site d'Eyrein, s'inscrit dans une politique menée par le groupe BW, sur ses sites, au niveau mondial, afin de développer une " entreprise sans tabac " ;

- cette action, menée en collaboration avec la " Ligue contre le cancer " depuis plusieurs mois tendant à la préservation de la santé du personnel a fait l'objet en interne d'une information des salariés et de réunions avec le CHSCT ;

- la décision du directeur régional du travail a été prise avant même qu'elle n'ait produit les éléments dont la communication lui avait été sollicitée ;

- en France, dans la branche d'activité de la société requérante, les entreprises Ford de Bordeaux et l'usine Getrag, ont mis en place des sites totalement non-fumeurs ;

- l'inspecteur du travail a commis une erreur de fait en relevant qu'un espace détente avait été supprimé et que les pauses prises à l'initiative du salarié au sein de l'usine étaient accordées dans des conditions plus restrictives ;

- si l'espace détente a été supprimé c'est parce qu'il était situé dans une zone dangereuse, cet espace ayant été déplacé sur une autre zone ;

- l'atteinte à la liberté individuelle qui est reprochée à la société doit s'apprécier au regard du but poursuivi de santé publique ;

- l'interdiction totale du tabac s'applique ainsi en vertu du décret du 15 novembre 2006, notamment, dans les établissements d'enseignement, les établissements de santé, et les gares ;

- en vertu de ce décret, la mise en place de lieux dédiés aux fumeurs n'est qu'une simple faculté et non une obligation ;

- la Cour de Cassation, par un arrêt du 29 juin 2005 a estimé que l'obligation de résultat en matière de sécurité auquel tout employeur est tenu envers ses salariés, s'appliquait également à la protection contre le tabagisme ;

- en l'espèce, l'interdiction de fumer sur le site d'Eyrein est également justifiée par le fait que la société doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver de la contamination ses produits très sensibles à la pollution ;

- le fait de sortir fumer à l'extérieur du bâtiment, sans possibilité de passer par la zone de vestiaire, engendre des mouvements de vêtements à l'intérieur du bâtiment et des ateliers entrainant autant de risques de contamination ; la mise en place de porte-manteaux à proximité des accès aux espaces fumeurs extérieurs, telle qu'évoquée par le directeur régional du travail et de l'emploi du Limousin, ne permettra pas de pallier au problème de la qualité des produits ;

- la clause litigieuse est également justifiée par les contraintes d'organisation du travail dès lors que le fait de quitter son poste pour fumer, en dehors des pauses journalières crée des mouvements de personnel incompatibles avec les impératifs inhérents aux équipements de production ;

- les objectifs standards de production ne sont pas atteints en raison, notamment, du dépassement des temps de repos liés à la " pause cigarette ", de nombreux dépassements et abus ayant été constatés ;

- par ailleurs, les déplacements de salariés, liés à l'utilisation du tabac sont incompatibles avec la réduction des risques liés au trafic d'engins dans l'atelier et créent une discrimination entre les non-fumeurs et les fumeurs qui quittent régulièrement leurs postes en dehors des périodes de pauses journalières.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de la société Borgwarner, compte tenu de ce qu'elle est identique à la demande de première instance et ne comporte pas de moyens d'appel.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2017, la société Borgwarner a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public et indique qu'elle a demandé dans sa requête d'appel du 25 août 2015, l'annulation du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Limoges, et que la cour devra apprécier la recevabilité de la requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Sur le fondement de l'article L. 1321-4 du code du travail, la société Borgwarner transmissions systems Tulle SAS a transmis à l'inspecteur du travail un projet de règlement intérieur pour son établissement situé à Eyrein (Corrèze). Par une décision du 5 septembre 2012, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection du travail de la Corrèze a demandé, à la société, au motif de son caractère trop absolu, de retirer la clause " Tabac " figurant au F du 2° de l'article 1 du règlement intérieur, portant interdiction totale de fumer sur le site d'Eyrein. Par une décision du 23 novembre 2012 prise sur recours hiérarchique de la société Borgwarner, le directeur régional du travail et de l'emploi du Limousin a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. La société Borgwarner, demande à la cour l'annulation du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et l'annulation des décisions des 5 septembre et 23 novembre 2012.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Sur la décision de l'inspecteur du travail du 5 septembre 2012 :

2. En vertu des articles L. 1322-1 et L. 1322-2 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail exige le retrait ou la modification de dispositions d'un règlement intérieur est soumise à une obligation de motivation. La décision de l'inspecteur du travail cite notamment les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail relatifs aux obligations de l'employeur en matière de prévention et mentionne le fait que le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société requérante ont émis des avis défavorables à la clause en litige aux termes de laquelle le site d'Eyrein deviendrait, à compter du 1er janvier 2013, un site 100 % non fumeur. Cette décision se fonde notamment sur le fait qu' " (...) il exist(ait) au sein de l'entreprise des espaces aménagés pour les fumeurs ainsi que des espaces verts, que la population de fumeurs pouvait être estimée au tiers de l'effectif total en personnel, que les impératifs de sécurité dans l'usine n'étaient pas tels qu'ils nécessitaient une interdiction absolue du tabac (...) ". Contrairement à ce soutient la société requérante, cette décision se trouve suffisamment motivée.

Sur la décision du directeur régional du travail et de l'emploi du Limousin du 23 novembre 2012 :

3. En premier lieu, MmeC..., directrice adjointe du travail, responsable du pôle Travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin, signataire de la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin en date du 16 août 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 22 du 3 septembre 2012, à l'effet de signer notamment les décisions prises sur les recours hiérarchiques dirigés contre une décision retirant une disposition d'un règlement intérieur et prévus par l'article R. 1322-1 du code du travail. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée du 23 novembre 2012 manque en fait et doit donc être écarté.

4. En second lieu, si la société requérante, par un moyen relevant de la régularité de la procédure fait valoir, que la décision du 23 novembre 2012 du directeur régional du travail aurait été prise sans que l'administration n'attende la transmission par la société des documents qui lui avaient été demandés, cette décision du 23 novembre 2012, indique tenir compte d'éléments complémentaires sollicités les 8 et 29 octobre 2012 auprès de la société et transmis par la société les 23 octobre et 13 novembre 2012. La demande du 29 octobre 2012 n'impartissait pas de délai précis à la société pour y répondre et la décision du 23 novembre 2012 est intervenue dans un délai raisonnable par rapport à cette demande du 29 octobre 2012. En tout état de cause, la circonstance que le 23 novembre 2012, soit le jour même de l'intervention de la décision rejetant le recours hiérarchique présenté par la société Borgwarner, la société a transmis un courrier au directeur régional du travail, dont l'administration n'a pas tenu compte, se trouve sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'en tout état de cause, les éléments produits par le courrier du 23 novembre 2012 étaient très généraux, et se bornaient à exprimer la volonté du groupe de développer des sites sans tabac en faisant à cet égard référence au site de la société se trouvant à Monaco. Dans ces conditions, l'absence de prise en compte par l'administration des éléments transmis le 23 novembre 2012 par la société Borgwarner, ne peut être regardée comme l'ayant privée d'une garantie, ni comme ayant eu une incidence sur le sens de la décision qui est intervenue.

Sur la légalité interne :

Sur l'erreur de fait :

5. Si la société requérante fait valoir que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique à tort que la société a supprimé un espace détente, en tout état de cause, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette considération se trouve sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui ne porte que sur une demande de retrait de la clause " Tabac " - du F du 2° de l'article 1 du règlement intérieur - portant interdiction de fumer sur l'ensemble du site d'Eyrein.

Sur le bien-fondé des décisions de retrait du F du 2° de l'article 1 du règlement intérieur :

6. Aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; / (...) / 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ". En vertu de l'article L. 1321-3 de ce code, " Le règlement intérieur (...) ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. (...) ". Selon l'article L. 1322-1 du même code : " L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 1322-3 et R. 1322-1 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant sa notification. Aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : " Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. (...) ". En vertu de l'article R. 3511-1 du même code : " L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : / 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (...) ". Selon l'article R 3511-2 du code de la santé publique : " L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les lieux mis à disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés le cas échéant par la personne ou l'organisme responsable des lieux ".

7. Les décisions du 5 septembre 2012 et du 23 novembre 2012 de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail valant retrait de la clause " Tabac " - du F du 2° de l'article 1 du règlement intérieur - portant interdiction de fumer sur l'ensemble du site d'Eyrein, se fondent sur le fait qu'" (...)il exist(ait) au sein de l'entreprise des espaces aménagés pour les fumeurs ainsi que des espaces verts, que la population de fumeurs pouvait être estimée au tiers de l'effectif total en personnel, que les impératifs de sécurité dans l'usine n'étaient pas tels qu'ils nécessitaient une interdiction absolue du tabac (...) " et que l'interdiction absolue de fumer " porte une atteinte excessive aux libertés individuelles des personnes sans que cette restriction ait été justifiée par la nature des tâches à accomplir, ni proportionnée aux buts recherchés ". Ces décisions -prises après visite des lieux- relèvent que la configuration des lieux notamment du fait des accès aux espaces extérieurs et l'organisation du remplacement du salarié fumeur permettaient une autorisation de fumer, qu'une interdiction absolue du tabac n'était pas justifiée par les risques " de pollution des produits fabriqués ", qui était invoquée par la société, et que " l'interdiction totale de fumer n'aura pas pour effet de limiter davantage les déplacements de salariés dans l'entreprise, les pauses physiologiques ne pouvant être totalement maitrisées ".

8. Si la société requérante invoque en premier lieu des impératifs de santé publique qui justifieraient l'interdiction absolue de fumer par le règlement intérieur, le seul objectif de santé publique, s'il est en lui-même incontestable, ne saurait toutefois, quelles que soient par ailleurs l'importance des mesures d'accompagnement des fumeurs mises en place par la société, porter par une interdiction absolue de fumer, au sens de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, une telle atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives.

9. En deuxième lieu, si la société fait état des risques de pollution des produits hydrauliques qu'elle fabrique en faisant valoir que les clients ne tolèrent la présence sur les lieux de production, qu'un nombre très limité de particules, et que les systèmes qu'elle fabrique seraient particulièrement sensibles aux particules, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les déplacements de salariés à l'extérieur des lieux de production, pour fumer, présenteraient des risques particuliers de contamination, alors d'une part que comme l'indique la société elle-même, elle a pris des mesures imposant notamment le port de la charlotte, lui ayant permis à la suite de l'audit réalisé par Wolswagen, d'obtenir auprès de ce client - alors que l'interdiction absolue de fumer n'était pas en vigueur- une note de 7 sur 20 au lieu de 5 sur 20 précédemment et que la société avait la possibilité en vertu des textes cités au point 5 d'aménager des espaces clos pour les fumeurs à l'intérieur des locaux. L'existence d'un risque de contamination, par les " mouvements de vêtements " qui rendrait totalement incompatible l'autorisation de fumer et justifierait une interdiction totale, n'est donc pas établie.

10. En troisième lieu, si la société soutient que l'usage des pauses cigarette serait abusif et nuirait donc à la production, il était loisible à la société de prendre d'autres mesures, notamment disciplinaires, permettant d'assurer le respect du temps de travail par les salariés.

11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les déplacements des fumeurs dans l'entreprise soient contrairement à ce que soutient la société requérante générateurs de risques liés au trafic d'engins qui seraient tels qu'il pourrait être porté aux droits des fumeurs, une atteinte aux droits des personnes et les libertés individuelles et collectives, par une interdiction absolue de fumer. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Borgwarner ne peut être que rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Borgwarner demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Borgwarner est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Borgwarner et au ministre du travail. Copie en sera transmise à la direction générale régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

5

N° 15BX02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02887
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-01-01 Travail et emploi. Conditions de travail. Règlement intérieur. Contrôle par l'administration du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET MCM AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-02;15bx02887 ?
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