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02/10/2017 | FRANCE | N°15BX02647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 15BX02647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération Commerce et Services CGTR a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de Sainte-Suzanne a autorisé le magasin Carrefour à ouvrir les dimanches 9 et 16 décembre 2012 après 13 heures.

Par un jugement n° 1300140 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, l'Union Régionale 974 (UR 974), représen

tée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération Commerce et Services CGTR a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le maire de Sainte-Suzanne a autorisé le magasin Carrefour à ouvrir les dimanches 9 et 16 décembre 2012 après 13 heures.

Par un jugement n° 1300140 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, l'Union Régionale 974 (UR 974), représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que :

- l'intérêt à agir d'une union de syndicats pour défendre les intérêts professionnels collectifs de salariés, membres de syndicats qui la composent, ne saurait être déniée ;

- les statuts de la Fédération Commerce et Services (CGTR) lui donnaient bien intérêt à agir contre une décision d'ouverture dominicale ;

- le maire était incompétent pour signer l'arrêté contesté, ce qu'il a fait en méconnaissance de l'article L. 3132-26 du code du travail ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le maire n'a pas consulté les organisations d'employeurs et de salariés, en méconnaissance de l'article R. 3132-21 du code du travail ;

- la dérogation accordée au seul magasin Hyperbam Carrefour de Sainte-Suzanne méconnaît l'article L. 3132-26 du code du travail ;

- l'article L. 3132-26 a également été méconnu du fait de l'absence de fixation des conditions du repos compensateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, la SAS Hyperbam, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'UR 974 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la requérante, dès lors que la décision d'ouverture exceptionnelle en litige, qui ne concerne qu'un seul établissement, ne pose pas une question de principe.

Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 novembre 2016.

L'UR 974 a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 juin 2017, qui n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, par un courrier du 30 août 2017 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'Union Régionale 974 constituant une entité juridique nouvelle, distincte de celle qui était la Fédération " commerces et services " CGTR, requérante de première instance, qui a disparu, elle n'est de ce fait pas recevable à faire appel.

Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2017, l'UR 974, qui persiste dans ses conclusions, a répondu au moyen d'ordre public précité, en soutenant qu'elle est recevable à faire appel, dès lors qu'elle s'est constituée par fusion du syndicat Union Régionale et de la Fédération commerces et services et que sa qualité à agir a été reconnue par de multiples jugements.

Par un mémoire en date du 7 septembre 2017, qui n'a pas été communiqué, la société Hyperbam a répondu au moyen d'ordre public en concluant à l'irrecevabilité de la requête de l'UR 974".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 décembre 2012, le maire de Sainte-Suzanne (La Réunion) a autorisé exceptionnellement l'hypermarché Carrefour à ouvrir après 13 heures les dimanches 9 et 16 décembre 2012. La fédération Commerce et Services de La Réunion (CGTR) a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande, motif pris de ce que l'arrêté précité ayant une portée limitée et les salariés de cet hypermarché étant représentés localement par un syndicat membre de la fédération CGTR, cette dernière ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. L'Union Régionale 974 (UR 974) fait appel de ce jugement.

2. L'UR 974 se borne à faire valoir qu'elle a " pris la suite " de la fédération CGTR " et que sa qualité à agir a été " reconnue par de multiples jugements ". Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des statuts de l'Union Régionale 974, adoptés le 13 septembre 2014, soit postérieurement à l'introduction du recours de première instance par la Fédération " commerces et services " CGTR, que cette organisation syndicale a été créée par fusion du syndicat Union Régionale et de la Fédération " commerces et services ". L'Union Régionale 974 constitue ainsi une entité juridique nouvelle, distincte de celle qui était la Fédération " commerces et services " CGTR, requérante de première instance, qui a disparu. Pour autant, les statuts de l'entité nouvellement créée, quand bien même mentionnent-ils que " les adhérents, biens archives et fonds de la Fédération commerces et services et de l'Union Régionale deviennent les adhérents, biens, archives et fonds de l'UR 974 ", ne prévoient pas qu'elle reprend ou poursuit en son nom les actions en justice menées par la Fédération CGTR. Dans ces conditions, la requête d'appel présentée par l'Union Régionale 974 ne peut être regardée que comme irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que l'UR 974 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de la fédération CGTR.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UR 974 et les conclusions présentées par la SAS Hyperbam sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union Régionale 974 et à la SAS Hyperbam. Copie en sera transmise à la commune de Sainte-Suzanne.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02647
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-05 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL OMARJEE - MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-02;15bx02647 ?
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