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28/09/2017 | FRANCE | N°17BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17BX00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié.

Par un jugement n°1601871 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 29 mai 2017, M.D..., représenté par MeA..

., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié.

Par un jugement n°1601871 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 29 mai 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2016 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Poitiers était incompétent pour statuer sur un recours à l'encontre d'une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prise sur le fondement de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relève de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile ;

- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est incompétent pour ordonner le retrait du statut de réfugié ;

- la décision de retrait a été signée par le chef de la division des affaires juridiques européennes et internationales de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la compétence n'est pas justifiée ;

- les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui précisent que le retrait du statut de réfugié peut être décidé lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat méconnaissent les stipulations de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1954 qui prévoient que le retrait du statut de réfugié ne peut intervenir que dans le cas où il existe de sérieuses raisons de penser que la personne a commis des crimes de guerre, des crimes graves de droit commun antérieurement à la demande d'asile et des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ;

- le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; contrairement à ce que soutient le directeur général, il n'est pas imam et dément également avoir prononcé les propos rapportés dans la décision contestée ; la lettre du 24 décembre 2015 du ministre de l'intérieur et la note blanche du 19 avril 2016, sur lesquelles le directeur général se fonde, ne permettent pas à elles seules d'établir la matérialité des faits qui lui sont imputés ;

- la prise en compte de la note blanche du 19 avril 2016 méconnaît son droit à un procès équitable ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la condition de menace grave à la sûreté de l'Etat n'est pas remplie ;

- il fait l'objet de pressions récurrentes de la part des services de renseignement caractérisées notamment par des accusations diffamatoires qui constituent un détournement de pouvoir de la part des services du ministère de l'intérieur, entachant par conséquent d'illégalité la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui s'est fondé sur les éléments transmis par ces services.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la cour sur la question de la compétence et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juillet 2017 la clôture de l'instruction a été définitivement fixée au 31 juillet 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. D...a été enregistré le 17 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.C...,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public.

1. M.D..., ressortissant palestinien, né le 11 mai 1967, est entré en France en 2005 et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 février 2008. Par une décision du 15 février 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de procéder à sa naturalisation. Le 26 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 27 mai 2015, le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence. Par décision du 23 juin 2016, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de l'intéressé. Par un arrêté du 23 septembre 2016, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son assignation à résidence. M. D... relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2016.

Sur la compétence du tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (...) ". L'article L. 711-6 de ce code prévoit que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :/ 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;/ 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version désormais applicable, que la Cour nationale du droit d'asile est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin au statut de réfugié en application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CE, 23 décembre 2016, n° 403976, B).

4. En l'espèce, la demande de M. D...tend à l'annulation de la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié qui lui avait été reconnu par décision du 15 février 2008. Ce litige relève, par suite, de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige qui lui était ainsi soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Poitiers dont il est relevé appel par M. D...doit être annulé et qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à la Cour nationale du droit d'asile.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601871 du 14 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la requête n°17BX00524 de M. B...D...est transmis à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la Cour nationale du droit d'asile et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 août 2017, où siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude C...Le président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Cindy VIRIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 17BX00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00524
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-09-28;17bx00524 ?
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