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18/07/2017 | FRANCE | N°16BX02491,16BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2017, 16BX02491,16BX02492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 mai 2015, d'annuler la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 15 juin 2013 au 1er décembre 2014 inclus et d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de le réintégrer sur

un poste adapté à sa maladie.

Par un jugement n° 1502282 en date du 26 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 mai 2015, d'annuler la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 15 juin 2013 au 1er décembre 2014 inclus et d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de le réintégrer sur un poste adapté à sa maladie.

Par un jugement n° 1502282 en date du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 24 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac a prononcé la radiation des cadres de M. B...pour abandon de poste à compter du 20 mai 2015 et enjoint au centre hospitalier de Cadillac de procéder à la réintégration de M. B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n°16BX02491, et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 octobre, 2 et 24 novembre 2016, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce même tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un simple certificat médical, qui n'apporte aucun élément nouveau sur la santé du requérant, n'est pas suffisant pour remettre en cause l'avis d'aptitude émis par un médecin agréé à la reprise du travail de M.B... ;

- le médecin qui a émis le certificat médical produit par l'intéressé n'a pas pris en considération l'avis émis par le médecin agréé ;

- il n'est pas justifié que l'état de santé du requérant se soit aggravé postérieurement à cet avis ;

- la réintégration juridique est impossible dès lors que le centre hospitalier se trouve en situation de compétence liée pour mettre l'intéressé en disponibilité d'office.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre, 21 octobre et 10 novembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Cadillac de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II°) Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016 sous le n°16BX02492, des mémoires complémentaires enregistrés les 27 septembre, 13 octobre, 2 et 24 novembre 2016, et des pièces nouvelles enregistrées le 15 octobre 2016, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 30 septembre 2016, 21 octobre et 10 novembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Cadillac de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un syndrome d'épuisement professionnel, M. A...B..., infirmier en soins généraux et spécialisés et agent titulaire au centre hospitalier de Cadillac, a été placé en congé de maladie ordinaire du 15 juin 2012 au 14 juin 2013. Par une décision du 19 mars 2013, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a rejeté sa demande tendant à obtenir, à compter du 15 juin 2012, le bénéfice d'un congé de longue maladie. M. B...a contesté cette décision et demandé la saisine du comité médical supérieur, lequel a émis, le 11 février 2014, un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie. Cet avis a été transmis au centre hospitalier le 22 juillet 2014. Le 1er août 2014, M. B...a présenté une demande tendant à obtenir sa réintégration à temps plein. Le comité médical départemental a émis, le 1er octobre 2014, un avis favorable à la prolongation de sa disponibilité d'office pour maladie et à sa réintégration dans les meilleurs délais. Par une décision du 2 décembre 2014, le directeur du centre hospitalier de Cadillac, d'une part, a prononcé, à titre rétroactif, son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 15 juin 2013 au 1er décembre 2014, d'autre part, l'a autorisé à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 2 décembre 2014. Le 24 avril 2015, le directeur du centre hospitalier, constatant que M. B...n'avait pas rejoint son poste, l'a radié des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable à compter du 20 mai 2015. Le centre hospitalier de Cadillac relève appel du jugement en date du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a notamment annulé la décision du 24 avril 2015.

Sur la jonction :

2. Par sa requête n° 16BX02491, le centre hospitalier de Cadillac relève appel du jugement en date du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 24 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac a prononcé la radiation des cadres de M. B...pour abandon de poste à compter du 20 mai 2015 et enjoint au centre hospitalier de Cadillac de procéder à la réintégration de M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par sa requête n° 16BX02492, le centre hospitalier de Cadillac demande le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'instance 16BX02491 :

3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Cadillac a adressé à M. B..., le 9 mars 2015, une première mise en demeure de reprendre son poste de travail sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. En réponse à cette mise en demeure, M. B...a adressé au centre hospitalier une prolongation d'arrêt de travail, et qui, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, n'a pas été remise en cause par l'administration, en l'absence notamment, de demande de réalisation d'une contre-visite par un médecin agréé, seule procédure ouverte par l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Le 25 mars 2015, le centre hospitalier de Cadillac lui a adressé une nouvelle mise en demeure de reprendre son poste au 20 avril 2015. En réponse à cette mise en demeure, M. B... a adressé au centre hospitalier, le 7 avril 2015, un courrier, auquel était jointe une expertise médicale, réalisée le 25 février 2015, qui concluait que la reprise du travail était inenvisageable, et a sollicité le réexamen de la position de l'administration. Ce courrier établit clairement l'incapacité pour le requérant de reprendre le travail mais manifeste également l'intention de M. B...de ne pas rompre tout lien avec le service. M. B..., ainsi que l'a retenu le tribunal, a suffisamment répondu aux mises en demeure qui lui étaient adressées et ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Cadillac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 24 avril 2015 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 mai 2015.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Après avoir annulé la décision portant radiation d'office de M.B..., le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au centre hospitalier de Cadillac de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé. Une telle intégration implique que M. B...soit replacé dans une situation juridique régulière à la date de l'entrée en vigueur de la mesure de radiation d'office annulée. La circonstance que l'intéressé ait été placé en position de disponibilité d'office, qui constitue une situation juridique régulière permettant à un agent de relever des cadres de la fonction publique, sans toutefois pouvoir prétendre aux avantages liés à l'exercice des fonctions, à compter du 2 décembre 2014, n'y fait nullement obstacle. Le centre hospitalier de Cadillac n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé une telle injonction.

Sur l'instance 16BX02492 :

7. Le présent arrêt statue sur l'appel du département de la Gironde tendant à l'annulation du jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le centre hospitalier de Cadillac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Cadillac à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n°16BX02491 du centre hospitalier de Cadillac est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°16BX02492 du centre hospitalier de Cadillac.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cadillac versera une somme de 2 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre hospitalier de Cadillac.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2017.

Le rapporteur,

Philippe DelvolvéLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

No 15BX03111 ; 16BX03042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02491,16BX02492
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BCV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-18;16bx02491.16bx02492 ?
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