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13/07/2017 | FRANCE | N°17BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17BX01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604577 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017

, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604577 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou en qualité d'étudiante ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne alors que ce moyen avait clairement été invoqué par l'appelant devant le tribunal ;

S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté :

- elles ont été signées par une autorité incompétente dans la mesure où il n'est pas établi qu'une délégation ait été consentie à son signataire ni que cette délégation ait été publiée au recueil des actes de la préfecture ; la validité de la délégation à la date de l'édiction de l'acte litigieux n'est pas démontrée ; il n'est pas établi non plus que le préfet aurait été absent ou empêché ; enfin, l'administration ne démontre pas que la délégation présumée comportait la signature des actes en matière de droit des étrangers ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait dès lors que l'arrêté est rédigé de façon laconique et stéréotypée et ne prend pas en compte les spécificités de sa situation ;

- la motivation révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale.

S'agissant du refus de titre de séjour :

- en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplit les conditions énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-7 et R. 313-10 du code de 1 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande au titre des études et d'une incompétence négative en ce que le préfet n'a pas envisagé de faire usage de son pouvoir de régularisation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme A...comme non fondée.

Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée, le 1erjuin 2017 à 12 h00.

Mme A...a présenté un dernier mémoire le 16 juin 2017.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante angolaise née le 9 novembre 1993, déclare être entrée en France le 5 novembre 2009, accompagnée de ses parents et ses trois frères et soeurs. Le 2 juillet 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité d'étudiante. Elle a fait l'objet, le 28 août 2012, d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 20 juin 2013 puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2014. Le 6 mars 2015, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale et en qualité d'étudiante. Mme A...relève appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A...reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence à défaut pour l'administration d'avoir établi l'absence ou l'empêchement du préfet au moment de son édiction.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante avait effectivement soulevé le moyen susévoqué dans son mémoire en réplique présenté devant le tribunal le 9 décembre 2016. Le jugement attaqué n'ayant pas répondu à ce moyen qui n'était pourtant pas inopérant, il est entaché d'une omission à statuer. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par MmeA....

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

4. Par un arrêté n° 31-2016-02-05-002 du 5 février 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Garonne du 5 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a, d'une part, abrogé son arrêté du 1er janvier 2016 portant délégation de signature à M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, d'autre part, donné délégation à ce dernier, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature n'est, contrairement à ce que soutient MmeA..., ni générale, ni insuffisamment précise quant à son objet, ni subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont, en tout état de cause, sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de MmeA..., énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait. En outre, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation particulière de l'intéressée au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

7. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A...résidait en France depuis près de sept ans à la date de l'arrêté contesté, elle est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 août 2012, et dont la légalité avait été confirmée par les juridictions administratives. Alors que ses parents font également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du même jour, la requérante n'établit pas que la cellule familiale qu'elle forme avec ses parents et ses cinq frères et soeurs, dont deux sont nés en France, ne pourrait se reconstruire en Angola. Si elle soutient qu'elle poursuit en France des études supérieures, elle ne démontre pas qu'elle ne pourra reprendre ses études dans son pays d'origine ou solliciter un visa pour revenir légalement les poursuivre sur le territoire national. Elle n'établit pas davantage qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où il n'est pas contesté que résident toujours, à tout le moins, sa grand-mère, ses cinq oncles et ses deux tantes, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par ses soins, que les seules attaches dont elle dispose en France sont constituées de ses parents et de ses soeurs et frères. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

9. En se prévalant des éléments et circonstances exposés au point 7, Mme A...n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au titre de ces dispositions, la requérante invoque également les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, ces éléments, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressée rappelées aux points précédents et à la circonstance que les menaces invoquées pour sa famille en cas de retour en Angola ne sont pas démontrées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs refusé de reconnaître à ses parents la qualité de réfugiés, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à Mme A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque 1 'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis 1 'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (.. .)". En vertu de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : /1°. L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à 1 'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de 1 'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins 1'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A 1 'appui de sa demande, 1 'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ". Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a apprécié si l'intéressée était susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'exemption de visa de long séjour prévue par l'article R. 313-10 du même code, et qu' il a ainsi procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante alors même qu'elle ne remplissait pas les conditions énoncées par l'article L. 313-7 pour obtenir son admission au séjour en qualité d'étudiante. Il est constant que Mme A...n'est pas entrée sur le territoire national au moyen du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante se prévaut à ce titre des dispositions précitées du 2° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la faire bénéficier de l'exemption de visa de long séjour prévue par ces dispositions, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la requérante n'a été scolarisée en 1ère année de CAP qu'en 2010/2011, et qu'elle n'a ainsi commencé ses études sur le territoire national qu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne démontre pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études en Angola ni même retourner dans ce pays afin de solliciter le visa de long séjour requis par les dispositions précitées, le préfet n'a pas, en refusant son admission au séjour en qualité d'étudiante, entaché l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

11. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement. Ainsi qu'il a été dit au point 5, cette motivation est en l'espèce suffisante et comporte en particulier la référence des textes applicables en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière de même que l'exposé des raisons ayant conduit le préfet à considérer que rien ne faisait obstacle à ce que Mme A...quitte le territoire national. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français.

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision attaquée vise le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, mentionne la nationalité de Mme A...et se fonde sur le fait que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision susvisée est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. Mme A...n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A...ni qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile opposées à ses parents. Il s'en suit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute- Garonne aurait entaché la décision susvisée d'erreur de droit doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juillet 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1604577 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Fréderic Faïck, premier conseiller

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Sabrina Ladoire Le président,

Christine MègeLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX011972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01197
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;17bx01197 ?
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