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13/07/2017 | FRANCE | N°15BX03185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX03185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 127 178 euros.

Par un jugement n° 1105106 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à cette demande en réduisant la base d'imposition de M. et de Mme B...sur l

es revenus de l'année 2006 à hauteur de 447 euros et en accordant à ces derniers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 127 178 euros.

Par un jugement n° 1105106 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à cette demande en réduisant la base d'imposition de M. et de Mme B...sur les revenus de l'année 2006 à hauteur de 447 euros et en accordant à ces derniers décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ayant assorti les cotisations d'impôt supplémentaires au titre des années 2006 et 2007 et rejeté le surplus des conclusions en décharge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 septembre 2015, le 3 août 2016, le 7 avril 2017 et le 26 mai 2017, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années d'imposition litigieuses, soit la somme globale de 116 871 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que :

- l'exercice du droit de communication a eu lieu dans des conditions irrégulières dès lors que le courrier adressé à l'administration est revenu avec une mention manuscrite apposée sur celui-ci par un tiers ;

- il appartient à l'administration de faire connaître au redevable la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées dans la proposition de rectification en application des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; les propositions de rectification datées du 2 octobre 2009 et du 4 novembre 2009 n'indiquent pas en quoi les contribuables auraient dû s'acquitter des contributions sociales mises à leur charge, seuls les articles du code général des impôts y étant mentionnés ; il appartenait pourtant à l'administration de motiver cette partie, qui est autonome, des rectifications de manière intelligible ;

- l'administration a établi successivement deux propositions de rectification s'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; la notification de la seconde proposition de rectification avant même que n'expire le délai de réponse à la première proposition a pour effet de rendre cette dernière caduque ; il en résulte que les rectifications mentionnées dans la proposition de rectification du 2 octobre 2009 doivent être déchargées ; de plus, l'administration ne pouvait régulièrement adresser une seconde proposition de rectification avant l'expiration du délai de réponse concernant la précédente proposition sans reprendre à son compte l'intégralité des rectifications précédemment notifiées ; les rectifications mentionnées dans la seconde proposition de rectification doivent donc elles aussi être déchargées.

Ils soutiennent, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, que :

- la charge de la preuve du bien-fondé des impositions repose sur l'administration dès lors que la proposition de rectification a été contestée dans le délai suivant la notification de la proposition de rectification ; en effet, les époux B...ont sollicité un délai supplémentaire de trente jours pour faire valoir leurs observations et ont présenté celles-ci avant l'expiration dudit délai ;

- s'agissant des revenus réputés distribués par les fournisseurs Prieto et JMC, l'administration ne peut les imposer dans les mains de l'associé gérant de la société, en application de l'article 109-I-2° du code général des impôts, que si la preuve est apportée que ce dernier a effectivement bénéficié desdites sommes ; cette preuve n'a pas été apportée par l'administration qui a procédé aux rectifications en cause en se fondant sur des renseignements approximatifs prétendument obtenus dans le cadre de son droit de communication ; il existe en particulier une discordance entre le montant des virements dont aurait bénéficié M.B..., selon l'administration, et les sommes inscrites sur les factures des fournisseurs ;

- l'administration a relevé que le compte courant d'associé de Mme B...ouvert dans les écritures de la SARL Geraldinium a été crédité à hauteur de 60 000 euros de dividendes, outre les intérêts sur ces dividendes, sans que lesdites sommes aient été déclarées ; l'inscription de ces sommes au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B...vaut seulement présomption de mise à disponibilité desdites sommes, laquelle peut être renversée ; il est ainsi établi que Mme B...n'a pas disposé des montants en cause en raison des problèmes de trésorerie que connaissait alors la société Geraldinium ;

- que l'administration a imposé des sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme B...ouvert dans les écritures de la SARL Geraldinium considérées comme ayant été mises à sa disposition ; toutefois, les sommes en cause correspondent à des dépenses prises en charge par M. ou Mme B...dans l'intérêt de la société ; elles ne constituent pas des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu ;

- l'administration a tiré les conséquences, sur le revenu imposable de M. et Mme B..., de la réintégration au résultat fiscal de la SARL Geraldinium des sommes correspondant à des avances faites à une filiale espagnole, la société Embruns SL ; c'est à tort que l'administration a estimé que cette société espagnole n'exerçait aucune activité économique et qu'elle ne servait qu'à permettre aux époux B...d'acquérir un patrimoine immobilier en Espagne ; c'est donc à tort que l'administration a considéré que le bénéficiaire effectif des versements était MmeB... ;

- l'administration a réintégré, dans les résultats de la SARL Geraldinium, des charges correspondant à des factures libellées au nom d'autres sociétés ou au nom personnel de M. et MmeB... ; c'est à tort que l'administration a considéré que les sommes en cause constituaient des dépenses personnelles de M. et MmeB..., mais qui avaient de facto été prises en charge par la SARL Geraldinium et devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ne sont pas motivées ; leur bien-fondé n'est pas non plus démontré.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2016 et le 10 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en ce qui concerne l'étendue du litige, que :

- la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 concernant M. B... doit être ramenée de 15 000 euros à 13 000 euros et un dégrèvement de 1 218 euros est prononcé en conséquence.

Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel, que :

- les requérants ont obtenu partiellement satisfaction devant le tribunal administratif qui a réduit à hauteur de 447 euros la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a également prononcé la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; l'administration a exécuté le jugement en prononçant les dégrèvements correspondants, de sorte que la partie des conclusions concernant les impositions et pénalités déjà dégrevées est irrecevable ;

Il soutient, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que :

- les conditions dans lesquelles l'administration a exercé son droit de communication ne sont pas irrégulières du seul fait que le tiers sollicité a choisi de répondre en apposant des annotations manuscrites sur la demande dont il a été saisi ;

- les propositions de rectification ont été motivées dès lors que l'administration y a indiqué les articles du code général des impôts relatifs aux contributions sociales mises à la charge des requérants, les bases imposables et le montant de ces contributions ; une mention spécifique à cette partie des rectifications a même été insérée dans les deux propositions notifiées aux requérants lesquelles comportaient, en outre, un tableau explicatif ; enfin, l'administration n'était pas tenue de réitérer pour les contributions sociales les motifs des rectifications appliquées à l'impôt sur le revenu ;

- par la proposition de rectification du 2 octobre 2009, l'administration a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Geraldinium, dont Mme B...est la gérante, sur les impositions personnelles des épouxB... ; la seconde proposition de rectification en fait de même s'agissant de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société TMH dont M. B...est le gérant ; aucune confusion n'était possible entre ces deux propositions de rectification qui comportaient des objets distincts ; aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration d'adresser successivement au contribuable deux propositions de rectification.

Il soutient, en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition, que :

- en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions pèse sur les contribuables dès lors que, n'ayant pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectification, ils sont réputés avoir accepté les redressements en litige ;

- dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, l'administration a constaté que les factures libellées au nom de fournisseurs (Prieto et JMC) n'ont pas été réglés à ces derniers, les montants correspondants ayant été versés sur le compte personnel de M. et de Mme B... ; les requérants n'apportent aucune preuve de ce que l'administration aurait à tort qualifié de distributions les sommes appréhendés sur les comptes personnels des requérants ;

- s'agissant des revenus réputés distribués par les fournisseurs Prieto et JMC, l'administration était en droit de les imposer dans les mains des associés gérants de la société, en application de l'article 109-I-2° du code général des impôts ; la preuve est apportée que ces derniers ont effectivement bénéficié desdites sommes et que les factures émises présentaient un caractère fictif ;

- le compte courant d'associé de Mme B...ouvert dans les écritures de la SARL Geraldinium a été crédité à hauteur de 60 000 euros de dividendes, outre les intérêts sur ces dividendes, sans que lesdites sommes aient été déclarées ; l'inscription de ces sommes au crédit du compte courant d'associé entraîne une présomption de mise à disponibilité desdites sommes ; cette présomption n'est pas renversée par les requérants qui allèguent seulement que Mme B...n'a pas disposé des montants en cause en raison des problèmes de trésorerie que connaissait alors la société Geraldinium ;

- c'est à bon droit qu'elle a imposé les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de Mme B...ouvert dans les écritures de la SARL Geraldinium car il n'est aucunement établi que les sommes en cause correspondent à des dépenses exposées dans l'intérêt de la société ; elles correspondent ainsi à des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu ;

- l'administration a tiré les conséquences, sur le revenu imposable de M. et Mme B..., de la réintégration au résultat fiscal de la SARL Geraldinium des sommes correspondant à des avances faites à une filiale espagnole, la société Embruns SL ; les autorités espagnoles ont indiqué que cette filiale n'exerçait aucune activité économique ; il a été établi qu'elle ne servait qu'à permettre aux époux B...d'acquérir un patrimoine immobilier en Espagne ; c'est donc à bon droit que l'administration a considéré que le bénéficiaire effectif des versements était MmeB... et les a imposés en conséquence ;

- l'administration a réintégré, dans les résultats de la SARL Geraldinium, des charges correspondant à des factures libellées au nom d'autres sociétés ou au nom personnel de M. et MmeB... ; il n'est pas établi que ces dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de la société ;

- les pénalités pour manoeuvres frauduleuses sont motivées et leur bien-fondé a été démontré, notamment à la suite des informations recueillies dans le cadre de l'assistance administrative internationale auprès des autorités espagnole.

Par une ordonnance du 10 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 octobre et le 4 novembre 2009, l'administration a adressé à M. et Mme B...une proposition de rectification tirant les conséquences sur leurs impositions personnelles des résultats des vérifications de comptabilité diligentées respectivement à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Geraldinium, dont Mme B...est la gérante et l'associée majoritaire et à l'encontre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) TMH, dont M. B...est le gérant et l'associé unique. Il en est résulté pour M. et Mme B...des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties des contributions sociales et des pénalités correspondantes au titre des années 2006 et 2007 dont ils ont demandé la décharge au tribunal administratif de Toulouse. Par jugement rendu le 16 juillet 2015, le tribunal a réduit à hauteur de 447 euros la base d'imposition des époux B...au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, a prononcé à leur profit la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et a rejeté le surplus de leurs demandes. M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement et demandent la décharge des impositions en litige à hauteur de 116 871 euros.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 14 avril 2016, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement à hauteur de 1 218 euros de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles les époux B...ont été assujettis au titre de l'année 2006. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions à concurrence du dégrèvement ainsi prononcé.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'exercice par l'administration de son droit de communication :

3. Aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ". Aux termes de l'article R. 81-1 du même livre : " Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. ".

4. En application des dispositions précitées, l'administration a demandé au Crédit Mutuel de lui fournir des éléments établissant que l'EURL TMH avait payé ses fournisseurs Prieto et JMC à hauteur des sommes respectives de 13 000 euros et de 18 000 euros inscrites dans sa comptabilité. Il résulte de l'instruction que ce droit de communication a été exercé par un agent ayant le grade d'inspecteur des impôts conformément à l'article R. 81-1 précité du livre des procédures fiscales.

5. La circonstance que le destinataire de cette démarche ait répondu en apposant des annotations manuscrites sur le courrier de demande de l'administration ne révèle, en soi, aucune irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exercice irrégulier par l'administration de son droit de communication doit être écarté.

S'agissant de la régularité des propositions de rectification :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit désigner l'impôt concerné, l'année d'imposition, la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

8. Les propositions de rectification des 2 octobre et 4 novembre 2009 comportent l'énoncé des motifs des rehaussements d'imposition effectués au titre des années 2006 et 2007 en précisant qu'ils portent, s'agissant des sommes perçues par M. et MmeB..., sur des revenus réputés distribués relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Elles comportent également un paragraphe intitulé " contributions sociales " dans lequel sont énumérés les articles du code général des impôts en vertu desquels les revenus de capitaux mobiliers, notamment, sont soumis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution au remboursement de la dette sociale. L'assujettissement de M. et de Mme B...à ces contributions sociales étant la conséquence des rehaussements effectués à leur encontre en matière d'impôt sur le revenu, il en résulte que les motifs des rehaussements à cet impôt, dès lors qu'ils avaient été précédemment exposés, n'avaient pas à être réitérés dans le paragraphe consacré auxdites contributions. Enfin, ont été joints en annexe aux propositions de rectification deux tableaux détaillant d'une manière suffisamment claire, pour les années 2006 et 2007, la base d'imposition des contributions sociales ainsi que leur montant.

9. Il résulte de l'instruction que l'administration a mis en oeuvre l'abattement de 40 % et l'abattement fixe annuel sur les revenus de capitaux mobiliers rectifiés. Par suite, la circonstance que les propositions de rectification ne mentionnent pas les raisons pour lesquelles il n'en aurait pas été fait application ne les entache d'aucune insuffisance de motivation.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des propositions de rectification, au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, la proposition de rectification du 2 octobre 2009 tire les conséquences de la vérification de comptabilité effectuée à l'encontre de la société Geraldinium, dont Mme B...est gérante, sur les impositions personnelles de M. et MmeB..., tandis que la proposition de rectification du 4 novembre 2009 en fait de même à la suite de la vérification de comptabilité concernant la société TMH, dont M. B...est le gérant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'existe pas de confusion possible entre ces deux propositions de rectification dès lors que, eu égard à leurs objets respectifs, les motifs des rehaussements d'imposition qu'elles comportent, leur nature ainsi que leurs conséquences financières ne se confondent pas. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la proposition de rectification du 2 octobre 2009 aurait été rendue caduque en raison de l'envoi de la seconde proposition ni que celle-ci ne pouvait régulièrement intervenir tant que le délai de réponse du contribuable à la première de ces propositions n'était pas expiré. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration d'adresser, comme elle l'a fait, deux propositions de rectification successives tirant les conséquences sur les impositions personnelles de M. et Mme B...de la vérification de comptabilité des deux sociétés dirigées par chacun d'entre eux.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

12. Aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification (...) fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir (...) ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification (...) Sur demande du contribuable (...) ce délai est prorogé de trente jours. ". Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".

13. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 novembre 2009 a été notifiée aux époux B...le 23 novembre suivant et que ces derniers ont demandé, le 1er décembre, une prolongation du délai dont ils disposent pour présenter leurs observations en application de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales. Ce délai, qui est franc, expirait le samedi 23 janvier 2010 et a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 25 janvier 2010, date à laquelle les époux B...ont présenté leurs observations en réponse à la proposition de rectification. Il suit de là que l'administration supporte la charge de la preuve du bien fondé des impositions ayant fait l'objet de la proposition de rectification du 4 novembre 2009, comme du bien-fondé des rectifications ayant fait l'objet de la proposition de rectification du 2 octobre 2009 pour laquelle il est constant que M. et Mme B...ont présenté des observations dans le délai de trente jours. Toutefois, il incombe aux requérants d'apporter au soutien des faits qu'ils allèguent les éléments de preuve qu'eux seuls sont en mesure de produire.

S'agissant des revenus réputés distribués :

14. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

S'agissant des revenus réputés distribués par l'EURL TMH :

15. L'administration a exercé son droit de communication auprès du Crédit Mutuel afin de s'assurer que l'EURL TMH avait payé ses fournisseurs Prieto et JMC à hauteur des sommes respectives de 13 000 euros et de 18 000 euros qu'elle avait inscrites dans sa comptabilité. A la suite des informations qui lui ont été fournies, l'administration a estimé que les factures établies au nom des fournisseurs étaient fictives et que les sommes en cause avaient été appréhendées par M.B.... Elle a en conséquence imposé entre les mains de ce dernier la somme de 31 000 euros en application des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

16. Les éléments recueillis par l'administration dans le cadre de son droit de communication ont montré que la facture du fournisseur Prieto avait été réglée non pas à ce dernier mais à M. B...dont le compte bancaire a été crédité de trois virements de 3 000, 4 000 et 6 000 euros. Si M. B...soutient que ces sommes correspondaient à des remboursements et à des notes de frais à caractère professionnel, il ne combat pas utilement les éléments de preuve apportés par l'administration par la seule production d'un extrait de son compte personnel sur lequel apparaissent les sommes en cause accompagnées des mentions " RBT " et " NDF ".

17. L'administration a également relevé, après exercice de son droit de communication, que la facture du fournisseur JMC a été réglée à M. B...pour un montant de 18 000 euros. Il appartient à M. B...de combattre cet élément de preuve en établissant que la somme en cause correspond, ainsi qu'il le soutient, à des indemnités kilométriques de déplacements sur des chantiers à Perpignan et à Pau. Cependant, le seul tableau que produit M. B...à cette fin, sur lequel figure d'ailleurs un montant qui diffère de la somme en litige, n'établit pas le caractère professionnel des déplacements allégués ni même leur réalité. Par suite, ce tableau est dépourvu de valeur probante ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges.

18 Par ailleurs, seule la matérialité des faits établis par une décision de la juridiction pénale s'impose à l'administration et au juge de l'impôt. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que la décision du 31 janvier 2012 par laquelle le tribunal de commerce de Toulouse, chargé de se prononcer sur la liquidation judiciaire de l'EURL TMH, a jugé que le détournement par M. B...de la somme de 31 000 euros n'est pas établi est sans incidence sur le bien-fondé des impositions litigieuses.

S'agissant des revenus réputés distribués versés par la SARL Geraldinium :

19. Des sommes ont été créditées sur le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B...dans les écritures de la société Geraldinium. Au motif qu'il n'était pas établi que ces sommes correspondaient à des dépenses de la société prises en charge par MmeB..., l'administration les a imposées entre les mains de cette dernière.

20. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

21. Il résulte de l'instruction que le compte bancaire de la société Geraldinium a été crédité le 20 mars 2006 d'une somme de 3 936,93 euros, laquelle a ensuite été transférée sur le compte de Mme B...le 31 mars 2006. Les requérants n'apportent aucun élément issu des écritures de la société de nature à établir de manière certaine l'origine de la somme versée à cette dernière le 20 mars 2006. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la somme en cause n'aurait pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

22. La somme de 265 euros inscrite sur le compte courant d'associé correspondrait, selon les requérants, à la rémunération par Mme B...de l'expert comptable de la société. La réalité de cette allégation n'est pas cependant pas établie au dossier, notamment par la production de la facture correspondante.

23. Selon les requérants, la somme de 479,31 euros aurait été payée en quatre fois à hauteur des montants respectifs de 316,05 euros, 70,30 euros et 31,80 euros et 31,89 euros. Cependant, et alors qu'au surplus le montant cumulé de ces sommes ne correspond pas à celui porté au crédit du compte courant de MmeB..., les extraits des relevés bancaires des requérants sur lesquelles ces sommes apparaissent en paiement ne justifient pas, à eux seuls, de la nature exacte des dépenses en cause. Il en va de même pour les sommes de 1 186,47 euros, de 2 000 euros, de 6 163,29 euros et de 441,43 euros inscrites au crédit du compte d'associé de MmeB....

24. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a qualifié les sommes en litige de distributions, au sens des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, avant de les imposer entre les mains de M. et MmeB....

S'agissant des dividendes et autres apports inscrits en compte courant d'associé :

25. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts : " (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section (...) Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.(...) ". Aux termes de l'article 124 du même code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts (...) 4° Des comptes courants (...) ".

26. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par décision de l'assemblée générale des associés de la société Geraldinium du 15 février 2007, la somme de 60 000 euros a été mise en distribution au bénéfice de MmeB.... Cette distribution de dividendes a été constatée par une inscription au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme B...dans les écritures de la société. Il en est allé de même en ce qui concerne les intérêts produits sur ce compte, d'un montant de 5 084 euros. Ainsi qu'il a été rappelé au point 20 du présent arrêt, les sommes en cause sont réputées avoir été mises à la disposition de Mme B...au titre de l'année d'imposition en litige. Cette présomption n'est pas utilement combattue par les requérants qui allèguent, sans l'établir, que les difficultés de trésorerie rencontrées par la société Geraldinium n'ont pas permis à Mme B...de percevoir les sommes en litige. En conséquence, c'est à bon droit que ces dernières ont été imposées entre les mains des époux B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

S'agissant des revenus distribués relatifs aux charges non engagées dans l'intérêt de la société Geraldinium :

27. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ".

28. Sur la base des renseignements recueillis auprès des autorités espagnoles dans le cadre de l'assistance administrative internationale, l'administration a estimé que les avances que la société Geraldinium avait consenties à sa filiale espagnole, la société Embruns SL, ont bénéficié en réalité à MmeB..., gérante de ces sociétés, et a imposé les sommes correspondantes entre les mains de cette dernière sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. Les éléments communiqués par les autorités espagnoles ont montré que la société Embruns SL, dont les statuts indiquent qu'elle exerce une activité de promoteur immobilier, n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au cours des années vérifiées et a seulement fait édifier un immeuble, soit une villa située à Rosas qu'utilise à des fins privées la familleB.... Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, dont il y a lieu d'adopter sur ce point les motifs pertinents, Mme B...ne produit aucun élément établissant qu'elle n'était pas le maître de l'affaire de l'opération en cause et que la société Embruns SL aurait réellement exercé une activité économique durant les années d'imposition en litige.

29. A l'appui de leur moyen tiré de ce que les diverses factures (ASF, Bouygues, France Telecom, Télé 2...) libellés en leur nom personnel correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de leurs sociétés, les requérants ne se prévalent, devant la cour, d'aucun élément de fait et de droit nouveau. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

Sur les pénalités :

30. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ". Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. /Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".

31. La proposition de rectification du 2 octobre 2009 se réfère à l'article 1729 du code général des impôts qui permet d'assortir les suppléments d'impositions d'une majoration de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses. Elle précise que le service a sollicité les autorités espagnoles, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, afin d'obtenir des informations sur la société Embruns SL, présentée comme une filiale espagnole de la société Geraldinium. Il y est ensuite indiqué que les éléments recueillis dans ce cadre ont montré que les époux B...avaient induit en erreur l'administration en présentant la société Embruns SL comme exerçant une activité immobilière alors qu'elle servait uniquement à recevoir des fonds destinés à la construction d'une villa à l'usage de la familleB.... Ce faisant, l'administration a motivé les raisons pour lesquelles elle estimait que M. et Mme B...avaient accompli des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, la proposition de rectification satisfait aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et par l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 et 31 du présent arrêt que c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux époux B...la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses.

33. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 1 218 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Christine MègeLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 15BX03185


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