La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2017 | FRANCE | N°15BX03172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX03172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Les Jardins des Quais " et la société " Louvois " ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde du 23 janvier 2015 autorisant la société " JBR France " à procéder à la création d'un ensemble commercial de type "Village de Marques ", d'une surface totale de vente de 14 733 m² à Saint-André-de-Cubzac, comprenant 5 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la perso

nne pour une surface de vente totale de 2 917 m² et environ 90 boutiques représentan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Les Jardins des Quais " et la société " Louvois " ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde du 23 janvier 2015 autorisant la société " JBR France " à procéder à la création d'un ensemble commercial de type "Village de Marques ", d'une surface totale de vente de 14 733 m² à Saint-André-de-Cubzac, comprenant 5 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne pour une surface de vente totale de 2 917 m² et environ 90 boutiques représentant une surface totale de vente de 11 816 m².

Par une décision du 1er juillet 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours et refusé le projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2015 et le 14 septembre 2016, la société " JBR France ", représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 1er juillet 2015 ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de se ressaisir de la demande d'autorisation de la société JBR France dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'illégalité dès lors qu'elle a été rendue sur la base d'un recours irrecevable faute pour la société " Les Jardins des Quais " et pour la société " Louvois " de justifier de leur qualité d'exploitant d'un équipement commercial au sein du village des marques " Quai des Marques Bordeaux " et de démontrer les conditions dans lesquelles le projet qu'elle porte affecterait directement leur activité ;

- la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 1er juillet 2015 est entachée d'irrégularité en ce qu'il n'est pas démontré que la procédure d'envoi des convocations à la réunion de la commission a été respectée ;

- la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle a considéré que le projet ne participerait pas à une gestion équilibrée de l'espace au motif que sa localisation serait éloignée des centres de vie, ce qui ne favoriserait pas l'animation de la vie urbaine et rurale ; le projet s'implante au sein de la ZAC du Parc d'Aquitaine située en entrée de ville en continuité du bâti de la commune à 2,5 kilomètres du centre ville , et dans une future zone d'urbanisation ; la ZAC Parc d'Aquitaine est desservie par le giratoire de la Garosse et le projet bénéficiera de l'ensemble des aménagements prévus par la ZAC telles que des liaisons douces ou une amélioration de la desserte en transports en commun ; une résidence de 160 logements est située à proximité du projet et dans les 15 prochaines années, le plan local d'urbanisme prévoit la construction de 1 550 logements supplémentaires au sein de la commune ; dans l'environnement proche de la ZAC Parc d'Aquitaine, de nombreuses activités (commerciales, artisanales ou tertiaires) sont présentes, fréquentées par environ 3 000 salariés ; la ZAC Parc d'Aquitaine accueillera de nouveaux salariés qui fréquenteront les équipements publics et privés de la ZAC tel que les hôtels, le cinéma, le pôle de services publics, les activités industrielles et pourront bénéficier de la proximité de l'offre commerciale proposée par le village de marques ;

- le projet de village de marques s'inscrit parfaitement dans la politique d'aménagement du territoire décidée par les élus, il répond donc à une gestion équilibrée du territoire ; le projet est situé dans un secteur à urbaniser selon le plan local d'urbanisme et il répond aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale du Cubzaguais, la ZAC étant perçue comme un moteur du développement économique du Cubzaguais ;

- le projet n'est pas de nature à déstabiliser le commerce existant dans le centre-ville de Saint André de Cubzac et plus généralement au sein des communes de la zone de chalandise ; il participera au contraire à la diversification de l'offre de la zone de chalandise compte tenu du positionnement commercial différent ; il offrira une offre complémentaire également par rapport au village des marques de Bordeaux qui se transforme de plus en plus en pôle de loisirs ;

- le flux routier engendré par le projet aura un impact limité sur les axes routiers compte tenu du foisonnement de ce flux avec celui déjà existant dans la zone commerciale ; l'ensemble des éléments du dossier démontre que le projet de village de marques n'engendrera pas de perturbation sur les axes existants, l'étude de flux de circulation jointe au dossier de demande et complétée par une actualisation conclut de manière très claire que les axes routiers existants sont en mesure d'absorber le flux généré par le projet de village de marques ;

- les accès routiers et les liaisons douces ont été validés par les autorités compétentes et la justification de la réalisation, du calendrier et du financement de l'ensemble des ces aménagements (giratoires, trottoirs, pistes cyclables) ressort des documents communiqués à la commission nationale d'aménagement commercial ; deux nouveaux arrêts de bus seront créés à proximité immédiate du projet ; l'insertion du village de marques au sein d'une ZAC permet au projet de bénéficier de l'ensemble des aménagements piétonniers et cyclistes devant être réalisés dans le cadre de cette opération d'aménagement ;

- les terrains d'assiette du projet sont actuellement utilisés comme une décharge sauvage d'ordures, le projet de village de marques permettra donc d'offrir à la commune une entrée de ville soignée et cohérente avec l'architecture locale ; s'agissant de la synergie avec le projet d'ensemble commercial Eco Park, l'harmonisation de l'architecture des deux projets n'était pas véritablement envisageable dès lors que ces deux projets développent un concept commercial différent ;

-la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû relever les efforts importants fournis pour limiter l'impact du projet en termes d'imperméabilisation : le projet aboutit à seulement un taux de 40% d'imperméabilisation des parcelles grâce à la création d'un parking souterrain de 423 places et une végétalisation des places de stationnement en surface à hauteur de 88% environ ; par ailleurs, la consommation d'énergie et l'isolation dépasseront les objectifs de la RT 2012 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, la société " Les Jardins des Quais " et la société " Louvois " concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour enjoigne à la commission nationale d'aménagement commercial de se ressaisir de leur recours dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt et à ce que la cour mette à la charge de la société " JBR France " une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'un intérêt à agir et leur recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial était bien recevable ;

- les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués ;

- la localisation du projet permet de constater qu'il ne bénéficie pas d'une intégration urbaine suffisante ; le terrain d'implantation est situé hors d'une zone urbanisée à 2,5 km du centre ville de Saint-André-de-Cubzac ; il n'existe que quelques habitations situées à un peu moins d'un kilomètre au Nord et Nord-Est du projet ainsi qu'au Sud du périmètre, c'est la raison pour laquelle la société JBF France a précisé que son projet ne sera atteignable que par 0,5% de sa clientèle par des modes doux ; le projet ne bénéficiera pas non plus d'une bonne connexion avec le centre ville en raison de la fréquence insuffisante des lignes de bus ;

- le projet est contraire aux documents d'urbanisme de la commune de Saint-André-de-Cubzac car il n'a pas encore été procédé à sa modification concernant l'étendue des aires de parking relatives aux surfaces commerciales ; le projet est également incompatible avec l'orientation départementale d'aménagement commercial (Odac 33) qui a recensé 9 schémas de cohérence territoriale - dont celui du Cubzaguais - sur le seul département de la Gironde et a constaté que cette dispersion avait pour effet de créer une lutte entre les territoires et une multiplication des surfaces commerciales hors de proportion avec l'évolution de la population ; le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Bordeaux et avec le schéma de cohérence territoriale du pays du libournais ainsi qu'avec la charte d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- le projet aura des impacts négatifs sur l'animation de la vie urbaine ; un projet de type " village des marques " peut porter atteinte à l'activité commerciale des villes environnantes et nuire à l'animation de la vie urbaine ; le projet refusé visait à la création non d'un centre de magasins d'usine, mais d'un centre commercial soumis aux règles de droit commun des centres commerciaux classiques qui entrera en concurrence avec les commerces de proximité, concurrence d'autant plus forte qu'il distribuera des articles moyen/haut de gamme et non pas des articles haut de gamme et premium comme indiqué dans le dossier de demande ; les trois seules marques haut de gamme annoncées sont commercialisées à Bordeaux ;

- dans la zone de chalandise, il existe deux pôles de déstockage d'articles d'équipement de la personne, à Bordeaux et Mérignac, commercialisant des marques similaires ou substituables à celles envisagées par le projet de la requérante ;

- compte tenu de l'importance du pôle commercial constitué par le projet en litige et le projet Eco Parc d'Aquitaine autorisé par la CNAC pour 29 850 m² dont les travaux ont débuté, aucun commerçant ne s'implantera en centre ville et la création de cet ensemble risque de déstabiliser les équipements commerciaux existants, notamment la galerie commerciale adossée à l'hypermarché Casino et le centre autorisé sur la commune de Sainte-Eulalie, alors que l'accroissement de la population de la zone de chalandise est modéré au regard des surfaces autorisées ; le nombre d'emplois créés par le projet est largement surestimé ; il existe un risque de création de friches commerciales ;

- les effets du projet sur les flux de transports seront négatifs compte tenu de la saturation des axes routiers menant au projet ; l'étude de trafic produite par le requérante ne prend en compte que le giratoire de Garosse alors que le projet aura également des effets négatifs sur le giratoire RD 137/RD1010/RD1510 ; les pics de circulations estivaux n'ont pas été pris en compte ; les flux de circulation générés par le projet, l'Eco Parc, le complexe cinématographique et le village automobile ont été sous évalués ;

- le projet n'est pas inséré dans les réseaux de transports en commun ; s'il existe un accord de principe pour la mise en service d'une navette, le financement n'est pas assuré ; les trois lignes de bus qui desservent la ZAC ne bénéficient pas d'une fréquence importante ; les arrêts de bus supplémentaires envisagés ne sont pas financés et la fréquence de passage n'est pas augmentée ;

- l'absence de cheminement doux et la faiblesse des transports en commun constituent des indices en défaveur du projet ;

- compte tenu de la seule situation du projet, le critère du développement durable n'est pas satisfait ; la consommation énergétique est mal maîtrisée du fait du parti architectural retenu, répartissant les boutiques de plain pied entre différentes rues, entraînant une forte imperméabilisation des sols ; l'insertion paysagère du projet est insuffisante ; 873 places de parking à ciel ouvert seront créées en continuité des 1 720 places de l'Eco Parc, ce qui n'est au demeurant pas suffisant compte tenu de l'ampleur du projet, ce qui conduira à réduire les espaces verts dans l'avenir ; le terrain d'assiette du projet n'était pas utilisé comme décharge et il présente une grande richesse écologique ; le projet contribuera à augmenter les gaz à effet de serre ;

- le projet n'offrira pas aux consommateurs une protection suffisante compte tenu des conditions d'accessibilité, de l'absence de revitalisation du tissu commercial, de l'offre commerciale existante ; la société " JBR France " entretient une ambigüité sur le concept de son projet en qualifiant son projet de magasin d'usine ;

- le projet ne présente pas non plus une contribution suffisante en matière sociale ;

- il est consommateur de foncier ;

- les accès routiers ne sont pas financés ;

Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la société " JBR France " et de MeA..., représentant la société les Jardins des Quais et la société Louvois ;

Une note en délibéré présentée pour la société JBR France par Me B...a été enregistrée le 23 juin 2017 ;

Considérant ce qui suit :

1. La société " JBR France " a déposé le 9 décembre 2014 devant la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde une demande d'autorisation de création d'un ensemble commercial de type "Village de Marques " d'une surface totale de vente de 14 733 m² à Saint-André-de-Cubzac, comprenant 5 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne pour une surface de vente totale de 2 917 m² et environ 90 boutiques représentant une surface totale de vente de 11 816 m². Par décision du 23 janvier 2015, la commission départementale d'aménagement commercial a autorisé le projet. Saisie par la société " Les Jardins des Quais " et la société " Louvois ", la Commission nationale d'aménagement commercial a, par décision du 1er juillet 2015, admis le recours de ces sociétés et refusé de délivrer l'autorisation pour la création de cet ensemble commercial. La société " JBR France " demande l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité de la saisine de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. La société " JBR France " fait valoir que le recours des sociétés " Les Jardins des Quais " et " Louvois " était irrecevable faute pour ces sociétés de justifier de leur qualité d'exploitantes d'un équipement commercial au sein du village des marques " Quai des Marques Bordeaux " et de démontrer les conditions dans lesquelles le projet affecterait directement leur activité. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le Port Autonome de Bordeaux a consenti le 21 décembre 1999 à la société " Les Jardins des Quais " une convention d'occupation du domaine public l'autorisant à occuper les emprises d'un terrain sur lequel sont implantés cinq hangars (hangars n° 15 à n° 19) pour une période de 70 années commençant à courir le 1er janvier 2000, et qu'aux termes de cette convention la société " Les Jardins des Quais " a été autorisée à sous-louer les biens concernés, dans la limite de la durée de l'autorisation. D'autre part, la société " Les Jardins des Quais " a sous-loué à la société " Louvois ", par contrat dont la prise d'effet a été fixée au 1er mars 2015, le local n° 15 au sein du hangar 17 et le local n° 6 au sein du hangar n° 18, locaux affectés entièrement et exclusivement à l'usage du commerce de détail. La circonstance que la société Louvois aurait sous-loué ces locaux est sans influence sur sa qualité pour agir. Le village des marques " Quai des Marques Bordeaux ", qui est situé à 25 kilomètres du projet, est identifié par le demandeur comme le seul équipement commercial de ce type situé dans la zone de chalandise, laquelle est délimitée, compte tenu de l'ampleur du projet, par un temps de trajet d'environ une heure et quart et comprend donc la ville de Bordeaux. Dans ces conditions, en leurs qualités respectives de titulaire d'une convention d'occupation domaniale et de sous-locataire de locaux à usage de commerce au sein du village des marques " Quai des Marques Bordeaux ", la société " Les Jardins des Quais " et la société " Louvois " justifiaient de leur qualité pour contester la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde du 23 janvier 2015 autorisant la société " JBR France " à procéder à la création d'un ensemble commercial de type "Village de Marques " d'une surface totale de vente de 14 733 m² à Saint-André-de-Cubzac.

Sur la régularité de la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Il ressort des convocations produites que le délai de cinq jours désormais prévu par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce était respecté. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée " au regard de l'article R. 752-49 du code de commerce ", qui n'était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales (...) ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. " Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale." Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

5. Pour accueillir le recours et refuser le projet, la CNAC a retenu en premier lieu que " le projet prendra place dans un secteur excentré, situé en bordure de l'autoroute A 10 et à 2,5 kilomètres du centre-ville de Saint-André-de-Cubzac ; qu'un tel projet ne participera pas à une gestion équilibrée de l'espace mais, au contraire, contribuera au mitage de l'espace naturel ; qu'enfin, compte tenu de sa localisation éloignée des centre de vie, il ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine ". La société JBR France fait valoir que le projet en litige n'est pas de nature à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire dès lors qu'il doit être implanté au sein de la ZAC du Parc d'Aquitaine, qu'il s'inscrit dans la politique d'aménagement du territoire souhaitée par les élus comme en atteste sa compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du Cubzaguais et qu'il n'aura pas d'impact sur les commerces de centre ville dès lors que l'offre commerciale proposée sera différente de celle des commerces existants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet, situé sur un espace naturel en partie boisé, doit comprendre 5 moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne pour une surface de vente totale de 2 917 m² et environ 90 boutiques représentant une surface totale de vente de 11 816 m² et viendra renforcer un pôle commercial de grande importance autorisé en 2011 par la CDAC sur la même ZAC, dénommé Eco Park et comportant 29 850 m² de surfaces commerciales non alimentaires, en cours de réalisation. Le projet de village de marques, dont il n'est pas inexact de constater l'éloignement des lieux de vie alors même que des projets de logements seraient envisagés dans les environs, est de nature, en raison de son ampleur, à porter atteinte à l'activité commerciale des villes moyennes environnantes et donc à nuire à l'animation de la vie urbaine, alors que les lettres d'intention produites dans le dossier de demande ne permettent pas à elle seules d'identifier une offre commerciale, proposée dans ces boutiques, substantiellement différente de celle existante. Dans ces conditions, et alors même que le projet envisagé serait compatible avec le schéma de cohérence territoriale du cubzaguais, qui au demeurant ainsi que le souligne le ministre chargé de l'urbanisme dans son avis défavorable du 24 juin 2015 n'intègre pas une analyse de gestion économe de l'espace, la Commission a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que le projet n'était pas compatible sur ce point avec la réalisation des objectifs fixés par le législateur.

6. La Commission nationale d'aménagement commercial a également relevé que le projet engendrera une augmentation de la circulation routière sur des axes déjà fortement empruntés. Si la société " JBR France " conteste également ce motif, il ressort de la demande présentée par la pétitionnaire et de l'étude produite que la voiture sera le mode de transport utilisé par près de 90 % de la clientèle du site, ce qui génèrera un flux de 1 500 véhicules accédant au site par jour et que les principaux axes routiers utilisés seront l'A 10 et la RN 10, qui connaissent déjà un trafic journalier important. Le trafic à l'heure de pointe du samedi n'a pas été estimé. Dans ces conditions, et alors que l'étude de trafic menée à la demande des sociétés requérantes fait apparaître un risque de sous-estimation du trafic présenté par la pétitionnaire, la Commission a pu retenir l'importance du flux de trafic alors même qu'elle n'a pas affirmé qu'elle conduirait à une saturation des voies existantes. Par ailleurs, la Commission a pu sans commettre d'erreur de fait retenir l'insuffisance des modalités de la desserte du projet par les transports en commun, nonobstant la circonstance que le conseil général s'est engagé à créer deux nouveaux arrêts de bus à proximité du site, sans toutefois modifier la fréquence de desserte, pour estimer que le projet méconnaissait également l'objectif relatif à l'aménagement du territoire au regard de ses effets sur les flux de transports et de son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.

7. La société " JBR France " fait également valoir que la circonstance que le site ne serait pas accessible par des modes de transports doux ne suffit pas à justifier le rejet de sa demande, alors que le repositionnement des arrêts de bus des lignes 202 et 210, initialement à 800 mètres, les mettra à proximité immédiate du Village, qu'une navette reliera le site à la gare de Saint-André de Cubzac, pôle d'échange multimodal, les crédits pour ce service ayant été votés en janvier 2015 par la communauté de communes du Cubzaguais, et enfin que des liaisons cyclistes et piétonnes seront réalisées à terme dans le cadre du développement de la ZAC. Toutefois, la communauté de communes n'a voté qu'un accord de principe au service de navette, et sa pérennité n'est pas assurée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction, que les voies d'accès ne sont pas dotées de trottoirs ni de pistes cyclables et que " compte tenu de la configuration des lieux et de la distance entre le site du projet et les zones d'habitation, la desserte par les modes doux de déplacement restera purement théorique. " Par ailleurs, la Commission pouvait légalement retenir ce motif pour apprécier les impacts du projet au regard des objectifs liés à l'aménagement du territoire et au développement durable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

8. La société " JBR France " conteste enfin le denier motif retenu par la commission tiré de l'absence de synergie en termes de consommation économe de l'espace et d'insertion paysagère et architecturale entre son projet et celui situé en face d'une surface de 29 850 m², autorisé par la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde le 2 août 2011, en cours de construction. Si, ainsi que le fait valoir la requérante, la recherche d'une meilleure harmonie architecturale entre les deux projets n'était pas envisageable compte tenu des concepts commerciaux différents développés par les deux projets, la Commission pouvait à bon droit retenir un tel motif en prenant en compte l'existence des parcs de stationnement des deux ensembles commerciaux, qui représentent plus de 2 400 places de stationnement, pour apprécier le projet au regard de l'objectif de consommation économe de l'espace, alors même que la société JBR a prévu d'en assurer une partie en sous-sol et de végétaliser une grande part des places en surface.

9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt n'appelant pas de mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société " JBR France " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société " Les Jardins des Quais " et de la société " Louvois " au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " JBR France ", à la société " Les Jardins des Quais ", à la société " Louvois " et au ministre de l'économie (Commission nationale d'aménagement commercial).

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

No 15BX03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03172
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LETANG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;15bx03172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award