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13/07/2017 | FRANCE | N°15BX03169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX03169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Geraldinium a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions audit impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le

30 juin 2005.

Par un jugement n° 1403916 du 16 juillet 2015, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Geraldinium a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions audit impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2005.

Par un jugement n° 1403916 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 septembre 2015, le 11 juillet 2016 et le 5 mai 2017, la SARL Geraldinium, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015 ;

2°) la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années d'impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa requête d'appel, que :

- elle a été présentée dans le délai d'appel de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, que :

- le vérificateur a procédé à un emport irrégulier de documents comptables appartenant à la société et permettant de calculer des différentiels de taxe sur la valeur ajoutée ; aucun reçu n'a été établi par l'administration au moment de l'emport de ces documents ni aucune décharge lors de leur restitution ; ces documents sont bien des documents originaux et ils présentent le caractère de documents comptables ; dès lors que l'utilisation de ces documents a permis au vérificateur de remettre en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité de la société, il en résulte qu'une irrégularité procédurale a été commise alors même que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur marge ont été abandonnés ;

- la procédure suivie est irrégulière en raison d'un défaut de réponse aux observations du contribuable ; en effet, elle n'a pu réceptionner la proposition de rectification qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 29 décembre 2008 mais a bénéficié d'un délai de trois mois pour retirer ladite proposition ; elle a ensuite retiré la proposition de rectification le 27 mars 2009 puis présenté au service ses observations dans le délai de trente jours ; en ne répondant pas à ces observations, le service a méconnu les règles régissant la procédure de rectification contradictoire ;

- la proposition de rectification est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas le délai ouvert au contribuable pour présenter ses observations.

Elle soutient, en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, que :

- dès lors que la proposition de rectification n'a été effectivement réceptionnée par la société que postérieurement au 31 décembre 2008, la prescription prévue par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales était acquise pour la société, en ce qui concerne les impositions de l'année 2005 ;

- c'est à tort que l'administration a rejeté comme non probante la comptabilité de la société ; la proposition de rectification comporte sur ce point des éléments erronés ; les registres des assemblées générales ne sont pas des documents comptables sur lesquels l'administration pouvait de fonder pour rejeter la comptabilité ; le détail des immeubles en stock figurait bien sur le grand livre comptable de la société concernant les exercices vérifiés ; la société n'était pas tenue de numéroter ses factures ; le fait qu'à une reprise, une facture aurait été comptabilisée deux fois ou qu'une charge aurait été comptabilisée en l'absence de justificatif ne saurait justifier le rejet de la comptabilité de la société ; il en va de même du fait que trente-deux factures aient été établies au nom de tiers dès lors qu'elles correspondent à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société ;

- la société a versé au dossier les extraits de son grand livre comptable indiquant à la clôture des exercices les détails des immeubles en stock ; dès lors que sa comptabilité n'est pas entachée de graves irrégularités, la preuve du bien-fondé des suppléments d'imposition repose sur l'administration en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

- les apports en compte courant d'associés d'un montant de 1 722,24 euros correspondent bien à des dépenses engagées pour la société par MmeB..., sa gérante et dont la justification est apportée ;

- les trente-deux factures libellées au nom de tiers correspondent également à des dépenses engagées dans l'intérêt de la société ; cette preuve peut être apportée librement sans qu'importe le fait que lesdites factures ne portent pas le nom du contribuable ;

- dans sa réponse à la proposition de rectification, la société a produit des factures qui n'avaient pu être retrouvées lors de la vérification de comptabilité ; elles établissent la réalité des charges engagées par l'entreprise (facture du 14 mai 2005) et l'absence de double comptabilisation d'une même facture relevée par l'administration (paiements effectués le 1er avril 2004 et le 14 juin 2005) ;

- le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société a été assujettie en raison de la non déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les honoraires du notaire doit être abandonné en raison de la décision du service du 28 octobre 2011 abandonnant les rectifications relatives à l'impôt considéré.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2016, le 19 avril 2017 et le 23 mai 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il est accordé à la société requérante un dégrèvement de 2 081 euros sur le rappel de TVA déductible sur " honoraires notaire acquisition immeuble " ;

- le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents comptables doit être écarté dès lors que les documents en cause n'ont pas une nature comptable ; en outre, ces documents ne sont pas des originaux et n'ont pas effectivement servi à l'établissement des impositions en litige ;

- en cas de signification à domicile de la proposition de rectification avec remise de la copie en mairie, la date de signification est celle du jour de présentation de l'huissier au domicile du destinataire et non celle à laquelle ce dernier a effectivement retiré le pli ; dans le cas présent, cela signifie que la proposition de rectification a été notifiée à la société requérante le 29 décembre 2008 ; si la société soutient que la lettre simple, prévue par l'article 658 du code de procédure civile, par laquelle l'huissier doit aviser le destinataire de la signification, ne comportait pas les mentions légales, un tel moyen manque en fait car il n'est pas démontré ; d'ailleurs, le 28 janvier 2009, soit dans le délai courant à compter de la signification de la proposition de rectification, la société a contesté les suppléments d'impositions envisagés et l'administration lui a répondu le 3 mars suivant ; ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties du contribuable résultant des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; enfin, le délai imparti au contribuable pour faire parvenir à l'administration ses observations était expiré le 27 avril 2009 et celle-ci n'avait donc pas à répondre aux nouvelles observations de la société présentées ultérieurement ;

- dès lors que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la société requérante, le délai de reprise prévu aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales dont dispose l'administration a été interrompu du fait de ladite notification ;

- en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il incombe au juge saisi d'une contestation portant sur des impositions mises à la charge d'une société dont la comptabilité a été écartée comme non probante et qui ont été soumises à l'avis de la commission départementale des impôts, de rechercher si l'administration s'est conformée à cet avis et ce afin d'attribuer la charge de la preuve ; si l'administration s'est conformée à l'avis de la commission, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires pèse sur la société ; tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'administration a suivi l'avis de la commission qui, dans sa séance du 25 novembre 2010, a considéré que la non présentation par la société du détail des immeubles en stock à la clôture de chaque exercice suffisait à justifier le rejet de la comptabilité ;

- la société n'a apporté aucun élément justifiant l'existence à son profit d'apports en compte courant déductibles de son résultat imposable ; il en va de même en ce qui concerne des charges engagées dans l'intérêt de la société dès lors qu'ont seulement été produites des factures établies aux noms de tiers ; d'autres charges comptabilisées n'ont pas été justifiées par la production de factures ou ont été comptabilisées deux fois ;

- c'est aussi à bon droit que le service a rejeté la déduction de la TVA afférente aux charges mentionnées ci-dessus dès lors que la réalité de ces dernières n'a pas été établie ;

Par une ordonnance du 10 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Geraldinium, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration a émis une proposition de rectification le 23 décembre 2008. Il en est notamment résulté, pour la SARL Geraldinium, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés concernant l'exercice clos le 30 juin 2005 qui ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2011. La SARL Geraldinium a demandé la décharge de ces impositions devant le tribunal administratif de Toulouse. Elle relève appel du jugement rendu le 16 juillet 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé en faveur de la société Geraldinium un dégrèvement à hauteur de 2 081 euros au titre du rappel de la TVA déductible " sur honoraires notaire acquisition immeuble ". Il en résulte que la demande de restitution présentée par la société requérante est privée d'objet à hauteur de ce dégrèvement. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer partiel à hauteur du montant en cause.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de l'emport de documents comptables :

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire. Dans ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. En outre, cette pratique ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. A cette fin, les documents comptables emportés doivent être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. L'absence de restitution au contribuable de tout ou partie des documents comptables ayant fait l'objet d'un emport étant susceptible de priver celui-ci d'un débat oral et contradictoire, il en résulte que la vérification de comptabilité est dans son ensemble entachée d'irrégularité, ce qui entraîne la décharge de tous les redressements trouvant leur source dans la vérification irrégulière, même si certains d'entre eux ne sont pas directement fondés sur l'examen des documents emportés et non restitués.

4. La SARL Geraldinium soutient que la procédure d'imposition suivie est irrégulière au motif que le vérificateur a emporté sans son autorisation les originaux de documents comptables se présentant sous la forme de tableaux servant au calcul, pour chaque immeuble vendu, de la TVA sur la marge. Toutefois, à l'appui de ce moyen, la société ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen soulevé par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

S'agissant du défaut de réponse aux observations du contribuable :

5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de répondre aux observations du contribuable présentées dans le délai de trente jours imparti par la proposition de rectification à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition. Toutefois, elle n'est pas tenue de répondre à de nouvelles observations présentées ultérieurement par le contribuable.

7. Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile : " (...) La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. ". Aux termes de l'article 653 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La date de la signification d'un acte d'huissier de justice (...) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence (...)". Aux termes du dernier alinéa de l'article 655 dudit code : " (...) L'huissier de justice doit laisser (...) au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage (...) mentionnant la nature de l'acte (...)". Aux termes de l'article 656 de ce code : " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. (...) ". Enfin, l'article 658 du code de procédure civile dispose que : " (...) l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de signification à domicile avec dépôt de la copie de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, la date de signification est celle du jour de la présentation de l'huissier de justice au domicile du destinataire et non celle à laquelle le contribuable a effectivement retiré l'acte à l'étude de l'huissier.

9. Il est constant que la proposition de rectification du 23 décembre 2008 a été signifiée par exploit d'huissier le 29 décembre 2008 au siège social de la société Geraldinium. Le destinataire de l'acte étant alors absent, un avis de passage a été laissé à son attention l'invitant à retirer le document à l'étude de l'huissier dans un délai de trois mois. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées du code de procédure civile ne prévoient pas qu'une copie de la proposition de rectification soit jointe à l'avis de passage à peine d'irrégularité de la signification. Par ailleurs, la signification de pièces qui était jointe à l'avis de passage informait la société Geraldinium de l'existence de la proposition de rectification et mentionnait les impositions concernées. Ainsi, le destinataire était informé de la nature de l'acte qu'il devait retirer, conformément aux articles 655 et 656 précités du code de procédure civile. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 658 de ce code, en vertu desquelles l'huissier de justice avise le destinataire de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage le jour de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable, n'imposent pas non plus qu'une copie de la proposition de rectification soit jointe en cette occasion. Par suite, l'absence de ce document dans la lettre simple adressée par l'huissier à la société Geraldinium le 30 décembre 2008 est sans incidence sur la régularité de la signification réalisée.

10. Alors que l'administration fiscale était en droit, en vertu de l'article 651 du code de procédure civile, d'opter pour une remise de la proposition de rectification par voie de signification par huissier, laquelle ne porte en elle-même aucune atteinte à l'égalité entre les contribuables, il résulte de ce qui précède que la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société Geraldinium le 29 décembre 2008 et non le 27 mars 2009, date à laquelle cette dernière est venue retirer le pli à l'étude d'huissier. Il résulte ensuite de l'instruction que la société a présenté ses observations le 27 avril 2009 seulement, soit au-delà du délai de trente jours à compter du 29 décembre 2008, de sorte que l'administration n'était pas tenue d'y apporter une réponse. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie serait irrégulière dès lors qu'elle aurait été privée des garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l'administration :

11. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) ". Aux termes de l'article L. 189 dudit livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que l'administration disposait d'un délai s'achevant le 31 décembre 2008 pour exercer son droit de reprise sur les impositions dues par la société Geraldinium au titre de l'année 2005. Comme il a été dit aux points 9 et 10 du présent arrêt, la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à la société le 29 décembre 2008, soit avant l'expiration du délai de prescription qui a ainsi été interrompu. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription était acquise en ce qui concerne les impositions de l'année 2005 doit être écarté.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

13. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...). ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Geraldinium s'est abstenue, dans le délai qui lui était imparti à cette fin, de répondre à la proposition de rectification signifiée le 29 décembre 2008. Il en résulte que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie lui incombe en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

14. Aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". La déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes résultant de tous éléments précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qui en a été retirée par le contribuable.

S'agissant de l'apport en compte courant d'associés :

15. L'administration a réintégré au résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2005 la somme de 1 722,24 euros correspondant à un apport en compte courant d'associé qu'elle a considéré comme un passif injustifié. La société Geraldinium fait valoir devant la cour que cet apport de MmeB..., sa gérante, correspond à hauteur de 1 243,84 euros au règlement d'honoraires d'avocats et à hauteur de 478,40 euros à des achats de fournitures de bureaux. La production d'un extrait de relevé bancaire indiquant que la somme de 1 243,84 euros a été débitée du compte courant de Mme B...ne suffit pas à établir que cette dépense aurait été exposée dans l'intérêt de la société. Quant à la réalité du versement de la somme de 478,40 euros au bénéfice de la société, elle n'est aucunement justifiée au dossier. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les montants en cause dans le résultat imposable de la société requérante.

S'agissant des charges déductibles :

16. La société Geraldinium soutient que l'administration a réintégré à deux reprises dans son résultat imposable les sommes de 60 euros et de 181,48 euros (+ 35,57 euros de TVA), alors que chacune d'elles correspondent, selon elle, à une seule dépense. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir que l'administration aurait effectivement réintégré deux fois les mêmes charges dans son résultat imposable. Par suite, ses conclusions à fin de décharge sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.

17. L'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Geraldinium, au titre de l'exercice 2005, la somme de 3 270 euros HT, laquelle porte sur des dépenses de téléphone et de télécopie, des frais d'autoroute et d'abonnement à diverses revues ainsi que sur l'achat de matériels hi-fi et de logiciels. Pour cela, l'administration s'est fondée sur le fait que les factures correspondantes, au nombre de trente-deux, ne correspondaient pas à des dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise dès lors qu'elles étaient libellées au nom de tiers (SARL TMH, SARL Sovimmo, M. et MmeB...). Il résulte de l'instruction que ces tiers sont des sociétés contrôlées par les époux B...et partageant les mêmes locaux que la société Geraldinium, de sorte que celle-ci soutient que les sommes en cause ont, au moins en partie, également été exposées dans son intérêt propre. Toutefois, et comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, la société Geraldinium n'établit pas dans quelle proportion ces frais ont été directement exposés dans son propre intérêt. Par suite, c'est à bon droit que la somme de 3 270 euros en cause a été regardée comme ne constituant pas une charge déductible du résultat imposable de la requérante.

18. L'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Geraldinium, au titre de l'exercice 2005, la somme de 6 496,80 euros HT au motif que la facture correspondante n'avait pas été présentée lors des opérations de contrôle. Il résulte de l'instruction qu'au cours de celles-ci, Mme B...avait indiqué au service que cette facture n'existait pas avant de revenir sur ses déclarations. Il résulte également de l'instruction que le service n'a pas retrouvé trace de ce document dans les écritures de la société TMH, fournisseur de la requérante. Dans ses conditions, la facture datée du 14 mai 2005 produite au dossier pour les besoins de la cause ne peut, à elle seule, être regardée comme établissant la réalité de la charge dont il est question. C'est donc à bon droit que la somme de 6 496,80 euros été réintégrée dans le résultat imposable de la société Geraldinium.

19. L'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société Geraldinium la somme de 16 578,75 euros HT (19 828,19 euros TTC) au motif que la facture correspondant à cette dépense, établie par le fournisseur TMH, avait été comptabilisée deux fois au titre de l'exercice comptable clos le 30 juin 2005. Il résulte de l'instruction que la facture produite par la requérante, datée du 2 juin 2005, et sur laquelle figure la somme de 36 473,25 euros HT, n'a pas été présentée lors des opérations de vérification et qu'un unique règlement, d'un montant de 19 828,19 euros, a été retrouvé par le service dans les écritures de la société TMH. Dans ses conditions, le montant en litige ne peut être regardé comme une charge déductible.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Geraldinium n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Geraldinium dirigées contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Geraldinium à hauteur de la somme de 2 081 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Geraldinium est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Geraldinium et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Christine MègeLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX03169


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