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13/07/2017 | FRANCE | N°15BX01560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX01560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Investissements Aquitaine, l'indivisionE..., M. et Mme A...et la société civile Château de Mons ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler totalement ou partiellement la délibération en date du 4 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lignan-de-Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1301967, 1302003, 1302231 et 1303748 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de leurs demandes.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la Sarl Investis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Investissements Aquitaine, l'indivisionE..., M. et Mme A...et la société civile Château de Mons ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler totalement ou partiellement la délibération en date du 4 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lignan-de-Bordeaux a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1301967, 1302003, 1302231 et 1303748 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2015, la Sarl Investissements Aquitaine, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lignan-de-Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales à défaut pour le maire de justifier que les convocations fixant l'ordre du jour ont été régulièrement adressées aux conseillers municipaux ; la seule production d'attestations par le maire et son premier adjoint ne saurait suffire à démontrer que les convocations ont été adressées aux membres du conseil municipal trois jours francs avant la séance ;

- en classant les parcelles cadastrées 418, 496 et 497 de la section D en zone N, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ; ce secteur, déjà desservi par les réseaux, est urbanisé ou en cours d'urbanisation ; la coupure que pourrait représenter le classement en zone N de ces trois parcelles, de faible superficie, n'est pas suffisamment significative pour représenter une coupure d'urbanisation entre ces deux zones ;

- le classement de ces parcelles en zone N est incompatible avec le SDAU car elles sont situées en plein coeur de la zone urbaine multifonctionnelle délimitée en jaune de la carte du SDAU ;

- le classement en espace boisé de ces parcelles n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, la commune de Lignan-de-Bordeaux, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation aux entiers dépens de la requérante et à la mise à sa charge de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la Sarl Investissements Aquitaine, et de MeD..., représentant la commune de Lignan-de-Bordeaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 4 avril 2013, le conseil municipal de Lignan-de-Bordeaux a approuvé le plan local d'urbanisme. La Sarl Investissements Aquitaine relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Après avoir cité les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont indiqué au point 20 du jugement attaqué qu'" en classant le Nord et l'Est de cet ensemble de parcelles en espaces boisés classés, ménageant ainsi des écrans entre un secteur urbanisé et la zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme attaqué n'ont pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ". Ainsi, le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et son jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation sur ce point.

Sur la légalité de la délibération du 4 avril 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-11 du même code : "Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ".

4. D'une part, la délibération du 4 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Lignan-de-Bordeaux a approuvé le plan local d'urbanisme indique que les conseillers municipaux ont été convoqués le 28 mars 2013. La commune verse au dossier deux attestations du maire et du premier adjoint, lesquelles affirment que ce dernier a remis aux membres du conseil municipal les convocations à cette date. En se bornant à soutenir que l'administration se délivrerait par ces attestations une preuve à elle-même, la société requérante n'établit ni le caractère non probant de ces pièces du dossier ni que le délai de trois jours francs n'aurait pas été respecté.

5. D'autre part, la convocation à la séance du 4 avril 2013 précise en premier point que le conseil municipal sera amené à délibérer sur " l'approbation du plan local d'urbanisme ". Cette mention de la convocation doit être regardée comme suffisante.

6. Enfin, les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la convocation à la séance du conseil municipal n'aurait pas été mentionnée au registre des délibérations et affichée ou publiée.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : "Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1 a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; 1 b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 1 c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".

8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.

9. La délibération contestée a classé les parcelles cadastrées 418, 496 et 497, dont la requérante est propriétaire, en zone N. S'il est constant que ces parcelles sont desservies par les réseaux et sont bordées au nord par une zone UB et au sud et à l'Est par une zone 2AU, les photographies produites révèlent que ces terrains sont densément boisés. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu maintenir la présence du végétal dans les parties habitées afin que soit préservé un élément identitaire important de la commune de Lignan-de-Bordeaux. Ces parcelles s'inscrivent elles-mêmes dans un vaste ensemble resté à l'état naturel situé à l'ouest du village. Par ailleurs, bien que cet élément ne soit pas de nature à faire obstacle au classement d'un terrain en zone naturelle au regard de l'article R. 123-8, il ressort des pièces du dossier, contrairement aux allégations de la requérante, que ces parcelles ne sont pas desservies par une voie carrossable mais par un simple chemin de terre. Dans ces conditions, en classant les parcelles en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

10. La Sarl Aquitaine Investissements soutient que le classement litigieux serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'aire métropolitaine bordelaise. Ce schéma, adopté le 26 septembre 2001 et toujours en vigueur à la date de la délibération attaquée, avait valeur de schéma de cohérence territoriale en application des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-18 du code de l'urbanisme. Si la requérante fait valoir que les parcelles litigieuses seraient situées en plein coeur d'une zone multifonctionnelle, lieu privilégié de densification et de renouvellement urbain, la carte de destination générale produite couvrant l'intégralité de l'agglomération bordelaise ne permet pas de l'apprécier. Les pièces communiquées par la commune, dont le caractère probant n'est pas contesté, révèlent au contraire que ces terrains étaient exclus de la zone.Ainsi, aucune incompatibilité n'est tout état de cause démontrée.

11. Selon l'article L. 123-1-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones à urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) ". Aux termes de l'article L. 130-1 du même code alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 1 Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...)".

12. D'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles 496 et 497 auraient fait l'objet d'une protection au titre du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

13. D'autre part, les dispositions susmentionnées de l'article L. 130-1 ne subordonnent pas le classement comme espace boisé classé à la condition que le terrain qui en fait l'objet ne soit pas limitrophe d'une zone urbanisée. En l'espèce, et comme il a été dit précédemment, les parcelles 496 et 497 sont boisées. Il résulte du rapport de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu mettre en valeur les espaces boisés et les haies dans les parties habitées du centre bourg, en ménageant des écrans entre un secteur urbanisé et la zone naturelle. Dans ces conditions, au regard de ces éléments, le classement en espace boisé classé des bordures nord et Est de l'unité foncière des parcelles 496 et 497, limitrophes de zones urbanisées ou à urbaniser, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Aquitaine Investissements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Lignan-de-Bordeaux.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lignan-de-Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Aquitaine Investissements la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lignan-de-Bordeaux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Aquitaine Investissements est rejetée.

Article 2 : La Sarl Aquitaine Investissements versera à la commune de Lignan-de-Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Aquitaine Investissements et à la commune de Lignan-de-Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 15BX01560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01560
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;15bx01560 ?
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