La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2017 | FRANCE | N°17BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 17BX01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602951 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M.D..., représe

nté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2017 ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602951 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme

de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la délégation de signature accordée est très large et ne permet pas d'apprécier si le secrétaire général bénéficiait d'une habilitation pour signer l'arrêté attaqué ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine et le défaut de cette prise en charge entrainerait des conséquences graves ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., né le 18 août 1966, de nationalité géorgienne, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 août 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 février 2016. Le 8 mars 2016, il a déposé une demande de titre de séjour pour motif de santé. Par arrêté du 5 décembre 2016, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. L'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 octobre 2016, a reçu délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient M.D..., donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision de refus de titre de séjour vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle mentionne les conditions d'entrée de M. D...en France, rappelle l'avis rendu le 21 octobre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, relève que M. D...ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins requis par son état de santé dans son pays d'origine et indique ensuite que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".

5. M. D...souffre de séropositivité au VIH, d'une condensation parenchymateuse pulmonaire du lobe droit, séquelle d'une tuberculose, d'une addiction opiacée et d'un état dépressif. Par un avis du 21 octobre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé vers lequel il peut voyager sans risque. Les documents médicaux produits par M.D..., dont notamment les courriers du centre hospitalier universitaire de Poitiers des 23 octobre 2014 et 24 août 2015, les certificats médicaux du même établissement des 27 janvier, 16 et 27 décembre 2016, le certificat de son médecin généraliste du 26 décembre 2016 ainsi que les certificats médicaux des 20 et 24 mars 2017 postérieurs au jugement attaqué, qui ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans son pays d'origine, n'apportent pas d'éléments de nature à remettre utilement en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité du traitement approprié dans le pays d'origine. Dès lors, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs devra être également écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale doit être écarté.

7. M. D...soutient qu'en l'absence de soins adaptés dans son pays d'origine, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'absence de traitement approprié à son état de santé ne ressort pas des pièces du dossier. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des stipulations susmentionnées doit être écarté.

8. Enfin, eu égard aux circonstances exposées au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions

du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

Le rapporteur,

Philippe DelvolvéLe président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

N° 17BX01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01230
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-11;17bx01230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award