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11/07/2017 | FRANCE | N°15BX01257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15BX01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays Thénezéen a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'avis du 23 janvier 2013 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Poitou-Charentes a substitué la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois à la sanction d'exclusion de deux ans prononcée le 12 octobre 2012 à l'encontre de MmeC....

Par un jugement n° 1300748 du 4 février 2015 le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce

t acte.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du pays Thénezéen a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'avis du 23 janvier 2013 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Poitou-Charentes a substitué la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois à la sanction d'exclusion de deux ans prononcée le 12 octobre 2012 à l'encontre de MmeC....

Par un jugement n° 1300748 du 4 février 2015 le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet acte.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 février 2015 du tribunal administratif de Poitiers, de rejeter la demande de la communauté de communes du Pays Thénezéen et de mettre à la charge de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges se sont fondés sur le jugement pénal intervenu postérieurement à l'avis contesté ; contrairement à ce qu'ils ont retenu dans le considérant 2, elle ne conteste pas la matérialité des faits, mais la validité de l'enregistrement clandestin comme mode de preuve, contraire au principe constitutionnel des droits de la défense applicable à toute sanction ; s'il est parfois admis en matière pénale, ce procédé illégal et déloyal ne peut l'être dans le cadre d'une procédure disciplinaire entre un salarié et son employeur ; ce principe général du droit s'impose à l'administration ; en conséquence, le conseil de discipline n'a commis aucune irrégularité de procédure en refusant de procéder à l'écoute des enregistrements respectifs de 7 minutes 46 et 6 minutes 30, qui d'ailleurs ne reproduisent qu'une partie de la vacation ;

- la question n'est pas celle de la qualification juridique des faits, mais celle de l'appréciation de leur gravité dans un contexte de travail particulièrement difficile nécessitant de stimuler les usagers ; il ne peut être reproché en l'espèce au conseil de discipline de recours d'avoir commis une erreur sur la qualification juridique des faits puisqu'il les a reconnus comme fautifs ; il a identifié et caractérisé la faute en la resituant dans son contexte ;

- le tribunal n'a pas pris en compte le caractère isolé de l'écart de comportement et la qualité des états de service ; la faute grave au sens de la jurisprudence et de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui rend impossible le maintien du salarié dans son poste, n'est pas caractérisée ; elle a poursuivi son travail pendant 3 semaines à la satisfaction de tous puis a été placée en congé d'office, par une mesure à la régularité d'ailleurs contestable et n'a été réellement suspendue de ses fonctions qu'à compter du 7 mai 2012 un mois après l'incident ; le conseil de discipline n'a été saisi que le 30 mai ; il y a lieu de tenir compte de la divergence d'appréciation des élus, vice-présidente chargée de l'action sociale et du service d'aide à domicile, ancienne travailleuse sociale connaissant la difficulté de ce métier, sachant situer à de justes proportions le moment d'énervement en cause compte tenu des conditions difficiles d'une activité menée à un rythme de travail intensif ; sur la période du 31 mars au 12 avril, elle a assuré 13 jours d'affilée et a travaillé les 3 week-ends entre les 31 mars et 15 avril 2012 ; ses journées de travail sont totalement morcelées en vacations de courte durée ; pour réaliser un horaire proche d'un temps plein, elle doit régulièrement assumer des amplitudes de travail d'au moins 12 heures sans prise en compte des temps de trajet, ce qui révèle des conditions de travail inapplicables dans le secteur privé ; son médecin a constaté un état de surmenage ; elle a été poussée à bout par l'attitude de la patiente dont le domicile était dépourvu d'équipements adaptés, lit médicalisé et drap de glisse ; la famille a mis moins d'empressement à les acquérir postérieurement à l'incident qu'à chercher à lui nuire ; elle a fait les frais d'une divergence d'appréciation entre les deux élues, la présidente qui intervenait peu dans le suivi du service et l'élue qu'elle avait déléguée, expérimentée en la matière ; elle a d'ailleurs démissionné de sa délégation, estimant la sanction excessive et a témoigné en sa faveur devant le conseil de discipline ; présent sur les lieux, le fils de la patiente serait intervenu en cas de danger ; les enregistrements révèlent seulement des tensions sans réel danger ou maltraitance physique ; elle est unanimement reconnue comme dévouée, efficace et disponible ; aucun témoignage contraire n'a pu être recueilli par le défendeur ; selon le rapport disciplinaire qui souligne son sérieux, sa compétence, son adaptabilité et sa disponibilité, l'un des fils de la victime s'est déclaré très satisfait des services apportés et très surpris par l'incident ; elle fait l'objet d'un acharnement incompréhensible de la part du plaignant et de son employeur ; la sanction s'explique très certainement par la réaction de la présidente face à la gestion de l'incident par son adjointe, maire d'une autre commune et elle fait les frais de ce conflit ; la sanction retenue par le conseil de discipline de recours est proportionnée, compte tenu du caractère isolé de la faute et des états de service ; son dossier a été examiné à 4 reprises par des instances qui toutes ont conclu au caractère manifestement disproportionné de la révocation ou de l'exclusion pendant 2 ans ; la commission de discipline intercommunale a émis le 19 décembre 2013 un avis défavorable à la radiation.

Par un mémoire en défense et des pièces nouvelles, enregistrés les 18 et 21 décembre 2015, la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, venant aux droits de la communauté de communes du pays Thénezéen, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal a pu légalement estimer que la matérialité des griefs, d'ailleurs non contestée par l'intéressée, était établie tant par sa propre analyse du dossier que par le jugement pénal ; il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

- le caractère illicite de l'enregistrement, non utilisé par les instances disciplinaires, est sans incidence sur la légalité de la sanction ; cet enregistrement réalisé, non par la collectivité mais par le fils de la patiente, a été retranscrit par un huissier de justice et par les gendarmes chargés de l'enquête sans que la circonstance qu'il ne couvre qu'une partie de la vacation puisse remettre en cause la réalité des propos retranscrits ; ni ses conditions de travail, ni l'absence de matériel adéquat, ni aucun des éléments invoqués par Mme C...ne peuvent l'exonérer de la gravité des faits ; l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n'impose aucun délai pour suspendre l'agent ; la gravité de la faute, dont la présidente de la communauté de communes a été informée tardivement par l'adjointe qui avait tenté de la dissimuler, ne saurait être appréciée au regard de ce délai ; elle ne peut davantage être appréciée en tenant compte des divergences d'appréciation entre la vice-présidente et la présidente ; la maltraitance à l'égard d'une personne vulnérable, qui ne se réduit pas à l'agression physique, est caractérisée, sans que le caractère isolé de ce comportement ou la présence du fils sur les lieux aient une incidence sur l'appréciation de la gravité des faits ; le comportement de la victime qui est restée silencieuse n'avait rien d'inhabituel ; Mme C...n'avait travaillé que deux jours d'affilée avec un emploi du temps ne dépassant pas 39 heures hebdomadaires ; son attitude purement gratuite ne trouve aucune justification ;

- en estimant que des propos tels que " un jour je vous tuerai vous êtes un mollusque une grosse fainéante " ainsi que les menaces de lui lancer au visage le verre d'eau qu'elle refusait de boire n'avaient pas pour effet de nuire à la patiente mais de la stimuler, le conseil de discipline de recours a commis, compte tenu également des risques de récidive, une erreur de qualification des faits et d'appréciation de leur gravité, relevée par le tribunal correctionnel.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant Mme C...et les observations de Me B..., représentant la communauté de communes Parthenay-Gatine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 mai 2012, la présidente de la communauté de communes du pays Thénezéen a saisi le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la révocation disciplinaire qu'elle envisageait de prononcer à l'encontre de MmeC..., agent social exerçant les fonctions d'aide à domicile, en se fondant sur les actes de maltraitance verbale et psychologique, attitude " irrespectueuse et agressive ", atteinte à l'intimité, menaces et insultes, qu'elle avait fait subir le 2 avril 2012 à l'un des usagers du service, personne âgée de quatre-vingt-huit ans, grabataire et présentant des troubles cognitifs. Le 27 août 2012, le conseil de discipline intercommunal a proposé la sanction d'exclusion temporaire pendant six mois avec un sursis de trois mois. Par un arrêté du 12 octobre suivant, l'autorité disciplinaire a infligé à Mme C...la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans. Mme C...a alors saisi le conseil de discipline de recours de la région Poitou-Charentes, qui s'est prononcé, le 23 janvier 2013, en faveur de la sanction la sanction d'exclusion temporaire pendant six mois avec un sursis de trois mois déjà proposée par le conseil de discipline. Saisi par la communauté de communes du pays Thénezeen, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 4 février 2015, dont Mme C... relève appel, annulé cet avis comme entaché d'une erreur d'appréciation.

2. L'article 29 de la loi du l3 juillet 1983 prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

4. Par un jugement du 9 juillet 2013 du tribunal correctionnel de Niort, devenu définitif, Mme C...a été reconnue coupable de violence sur une personne vulnérable lors de l'intervention à domicile du 2 avril 2012, en particulier de lui avoir déclaré " Oh punaise, un jour je vous tuerai ...vous êtes un mollusque ... une grosse fainéante ". Elle a été condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages et intérêts, d'une part à son employeur, d'autre part, à la victime et ses fils. Ni la matérialité des griefs, au demeurant établie par les constatations du juge pénal, ni leur caractère fautif ne sont contestés par l'intéressée, qui a d'ailleurs dès le lendemain adressé à la victime une lettre d'excuses en regrettant sa maladresse et ses propos " dépassant sa pensée ". L'autorité disciplinaire indique s'être également fondée sur les menaces proférées en l'espèce, " vous la voyez celle-ci ' Tenez-vous bien ", " je vous préviens ça ira très mal ", notamment la menace de lancer au visage de la patiente le verre d'eau qu'elle refusait de boire.

5. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, d'une part, de la manière de servir de MmeC..., établie tant par la dizaine de témoignages de patients et d'autres auxiliaires médicaux que par ses fiches de notation relevant notamment sa disponibilité, sa fiabilité et son sérieux, d'autre part, du caractère isolé des faits reprochés à l'intéressée, divorcée en charge de deux adolescentes, qui assurait depuis l'année 2004 des missions difficiles dans un contexte de surmenage, en l'absence non contestée d'équipement adapté à l'état de la patiente, lit médicalisé et drap de glisse, le conseil de discipline de recours a pu, sans erreur d'appréciation, substituer à la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de deux ans l'exclusion pendant six mois assortie d'un sursis de trois mois, au demeurant déjà proposée par le conseil de discipline. Mme C...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'avis en cause, les premiers juges se sont fondés sur l'erreur d'appréciation commise par le conseil de discipline de recours.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté de communes du pays Thénezéen.

7. Le moyen tiré de ce que le conseil de discipline de recours aurait commis une erreur dans la " qualification " des faits ne peut qu'être écarté compte tenu du caractère fautif de ces faits retenu par le conseil, qui a relevé que Mme C...avait tenu des propos " injurieux, menaçants ou déplacés ". Enfin, la circonstance que le conseil aurait de façon erronée relevé que les propos en cause révélaient, non des actes de maltraitance, mais un manque de professionnalisme et avaient pour seul objet de " stimuler " la patiente ne révèle à elle seule aucune erreur dans l'appréciation de la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute commise.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle invoque, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'avis émis le 23 janvier 2013 par le conseil de discipline de recours de la région Poitou-Charentes.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, venant aux droits de celle du pays Thénezéen, une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de condamner sur le même fondement la communauté de communes de Parthenay-Gâtine à payer la somme de 1 500 euros à MmeC....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes du Pays Thénezéen devant le tribunal administratif de Poitiers et les conclusions d'appel de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine sont rejetées.

Article 3 : La communauté de communes de Parthenay-Gâtine versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la communauté de communes de Parthenay-Gâtine.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01257
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Agents communaux (voir : Fonctionnaires et agents publics).

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL ABACUS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-11;15bx01257 ?
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