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03/07/2017 | FRANCE | N°17BX01179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2017, 17BX01179


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, la société Eiffage Construction Garonne, la société Lagarrigue, la société BTP Andrieu Construction, la société Cari, constituées en groupement solidaire, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, les trois titres de recettes n° 59868, 70912 et 70913, émis à l'encontre de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, en sa qualité de mandataire du groupement, les 19 décembre et 31 décembre 2005 pour des montants respectifs

de 742 092,29 euros, 291 449,29 euros et 182 669,13 euros, en reversement du trop per...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, la société Eiffage Construction Garonne, la société Lagarrigue, la société BTP Andrieu Construction, la société Cari, constituées en groupement solidaire, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, les trois titres de recettes n° 59868, 70912 et 70913, émis à l'encontre de la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées, en sa qualité de mandataire du groupement, les 19 décembre et 31 décembre 2005 pour des montants respectifs de 742 092,29 euros, 291 449,29 euros et 182 669,13 euros, en reversement du trop perçu d'acomptes versés sur les trois situations mensuelles de septembre, octobre et novembre 2005 du marché du lot n° 1 de l'opération de construction du centre hospitalier de Rodez et de condamner le centre hospitalier de Rodez à payer à la société Eiffage Construction Midi-Pyrénées la somme de 74 022,23 euros T.T.C. assortie des intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2006 et de la capitalisation des intérêts.

Le même groupement a également demandé au tribunal, de condamner le centre hospitalier de Rodez à verser les sommes de 9 065 821,12 euros T.T.C. en paiement des travaux réalisés et des sujétions imprévues du marché de construction des nouveaux bâtiments du centre hospitalier intervenus jusqu'au 30 novembre 2004, de 9 051,29 euros T.T.C. au titre des intérêts dus au 30 décembre 2004, de 46,30 euros T.T.C. par mois à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à complet paiement de la somme de 8 863,65 euros T.T.C.et de 242 073,09 euros T.T.C., au titre des frais financiers, assortie des intérêts au taux de 5 % par an à compter du 1er décembre 2004, les intérêts échus étant capitalisés.

Par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a dans son article 1er, rejeté la requête n° 0601136 du groupement composé de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la société Eiffage Construction Garonne, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction ainsi que de la société Cari devenue société Fayat Bâtiment, dans son article 2 rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Ingerop à l'encontre de la société Siac Structures, dans la requête n° 0800062, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dans son article 3 a fixé à la somme de 2 075 505 euros le solde du décompte général du marché du lot n° 1 de l'opération de construction du centre hospitalier de Rodez restant dû au groupement composé de la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, de la société Eiffage Construction Garonne, de la société Lagarrigue, de la société BTP Andrieu Construction ainsi que de la société Cari devenue société Fayat Bâtiment, dans son article 4 condamné le centre hospitalier de Rodez à payer à ce groupement la somme de 2 075 505 euros, cette somme portant intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 mars 2007, et les intérêts échus le 28 mars 2008 étant capitalisés à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts, dans son article 5 condamné la société Ingerop à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 970 429,50 euros, dans son article 6 condamné la société Valode et Pistre à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 323 339,17 euros, dans son article 7 a condamné la société Oger International à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros, dans son article 8 a condamné L'Etat à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros, dans son article 9 mis les frais d'expertise, liquidés à la somme de 48 315,54 euros, à la charge, à hauteur de 50 %, de la société Ingerop de 30 % du centre hospitalier de Rodez, de 10 % de la société Valode et Pistre, de 5 % de la société Oger international et de 5 % de l'Etat.

Par un arrêt n° 14BX2369 du 9 février 2017, la cour, a

" Article 1er : Le solde du marché litigieux est ramené à la somme de 1 850 022,87 euros T.T.C.

Article 2 : Le centre hospitalier de Rodez est condamné solidairement avec la société Ingerop, la société Valode et Pistre, et la société Oger International, à payer au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros T.T.C. Cette somme portera intérêts au taux de 4,95 % à compter du 27 mars 2007. Les intérêts échus le 28 mars 2008 seront capitalisés à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du groupement Eiffage tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, qui statue sur la validité des titres de recettes des 19 et 31 décembre 2005.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés à la somme de 48 315,54 euros, sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Rodez, de la société Ingerop, de la société Valode et Pistre, et de la société Oger International.

Article 5 : Les articles 3, 4 et 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 sont réformés en tant qu'ils sont contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté "

Par une ordonnance du 9 mars 2017 de la présidente de la cour, l'article 5 du dispositif de l'arrêt du 9 février 2017 a été rectifié comme suit : " Les articles 3, 4, 8 et 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt ".

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 avril 2017, la société Ingerop représentée par MeA..., demande à la cour sur le fondement de l'article R 833-1 du code de justice administrative :

1°) de corriger le dispositif de l'arrêt de la cour du 9 février 2017 en ce qu'il n'a pas annulé l'article 5 du jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de corriger le dispositif de l'article 5 de l'arrêt de la cour du 9 février 2017 en ce qu'il n'a pas précisé que les articles 3 à 9 du jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse devaient être réformés en ce qu'ils étaient contraires à l'arrêt de la cour.

Elle soutient, que

- c'est de façon inexacte que la cour (dans son considérant 80) a considéré par l'arrêt dont il est demandé la rectification en erreur matérielle, que l'appel provoqué de la société Ingerop devait être rejeté pour irrecevabilité dès lors que sa situation n'avait pas été aggravée en appel dans la mesure où le centre hospitalier (CH) de Rodez n'avait pas présenté d'appel en garantie à son encontre et que le solde du marché avait été réduit à la somme de 1 850 022,87 euros T.T.C. En effet, alors qu'en première instance, la société Ingerop n'avait été condamnée qu'à garantir le CH à hauteur de 970 429,50 euros, en appel la cour a prononcé une condamnation solidaire de la société Eiffage à payer au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros T.T.C, ce qui représente une somme totale avec les intérêts de droit, de 2 999 173, 06 euros TTC, la solidarité permettant aux parties de demander à Ingerop le paiement pour le tout, de cette somme ;

- la société Ingerop demande la rectification en erreur matérielle des articles 5 à 8 du jugement dès lors que la condamnation solidaire de 4 parties (dont Ingerop) prononcée par la cour à payer au groupement Eiffage en principal la somme de 1 850 022,87 euros T.T.C, implique une condamnation de chacune de ces 4 parties au paiement de 25 % du montant de cette condamnation, et que dès lors, les articles 5 à 8 du jugement, qui prévoient dans le cadre des appels en garantie, des montants contributifs différents sont entachés d'une erreur matérielle.

- la cour ayant considéré que l'appel provoqué présenté par Ingerop était irrecevable faute de voir sa situation aggravée par l'appel présenté par le CH, elle devait nécessairement réformer les articles 5 à 8 du jugement se prononçant sur les appels en garantie ;

- l'erreur matérielle est établie par le fait que les sommes obtenues par le CH en première instance dans le cadre des appels en garantie sont supérieures à celles qui devraient rester à sa charge, égales à 1/4 de la dette, en vertu de l'arrêt de la Cour du 9 février 2017, d'où la nécessité de réformer les articles 5 à 8 du jugement ;

- l'absence de prononcé d'une rectification d'erreur matérielle serait contradictoire avec le raisonnement tenu par l' ordonnance du 9 mars 2017 de la présidente de la cour, en ce qui concerne les sommes mises à la charge de l'Etat, dès lors que cette ordonnance a procédé à la rectification de l'article 5 du dispositif de l'arrêt du 9 février 2017 en tant qu'il ne procédait pas à la réformation de l'article 8 du jugement du 3 juin 2014, article 8 ayant " condamné L'Etat à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros ".

Par un mémoire en défense du 15 juin 2017, les sociétés Eiffage Construction Midi-Pyrénées, Lagarrigue, BTP Andrieu Construction, Fayat Batiment, représentées par Me B..., demandent le rejet de la requête de la société Ingerop et à ce que soit mise à la charge de la société Ingerop, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés font valoir que :

- en premier lieu, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, la société Ingerop n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle des articles 6 et 7 du jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse, condamnant dans son article 6 la société Valode et Pistre à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 323 339,17 euros, et dans son article 7 condamnant la société Oger International à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros, dès lors que la société Ingerop n'est pas concernée par la situation de ces sociétés, la société Ingerop ne pouvant dès lors au regard de l'article R. 833-1 du code de justice administrative être regardée comme constituant, la partie intéressée par cette demande de rectification d'erreur matérielle, la société Ingerop, n'ayant ni devant le tribunal administratif ni en appel, mis en cause les sociétés Valode et Pistre et Oger International ;

- en deuxième lieu concernant les autres conclusions présentées, les erreurs matérielles alléguées n'en sont pas, les erreurs invoquées reposant sur le raisonnement qui a été suivi par la cour dans son arrêt, la société Ingerop admettant elle-même, que la question appréciée par la cour quant au fait que sa situation aurait été ou non aggravée en cause d'appel, ne relève pas de l'erreur matérielle ; en tout état de cause, contrairement à ce que soutient Ingerop, une condamnation solidaire n'implique pas un partage à parts égales entre les co-contractants, la personne lésée pouvant demander le recouvrement de la totalité de sa créance auprès de l'un quelconque des co-débiteurs ;

- la circonstance que la cour, par l'article 1er de son arrêt, ait ramené le solde du marché litigieux de la somme de 2 075 505 euros fixée dans l' article 3 du jugement à la somme de 1 850 022,87 euros T.T.C, se trouve sans effet sur l'article 5 du jugement, qui a condamné la société Ingerop à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 970 429,50 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société Ingerop, de MeB..., représentant les sociétés Eiffage construction Midi-Pyrénées, Lagarrigue, BTP Andrieu construction et Fayat et de MeC..., représentant le centre hospitalier de Rodez.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Eiffage, Lagarrigue, BTP Construction, Fayat Batiment :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) ". Si des erreurs matérielles peuvent ainsi être réparées, il n'est en revanche pas permis par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle de faire revenir le juge sur l'appréciation à laquelle il s'est livré dans la décision juridictionnelle dont il est demandé la rectification.

2. En premier lieu, compte tenu de l'intervention de l'ordonnance du 9 mars 2017 de la présidente de la cour, selon laquelle l'article 5 du dispositif de l'arrêt du 9 février 2017 a été rectifié comme suit : " Les articles 3, 4, 8 et 9 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt ", seules les conclusions de la société requérante tendant à la réformation de l'article 5 de l'arrêt en tant qu'il ne procède pas à une réformation des articles 5, 6 et 7 du jugement, ont en l'espèce une portée.

3. En deuxième lieu, ainsi qu'en convient d'ailleurs la société requérante Ingerop, le rejet par la cour par son arrêt du 9 février 2017, pour irrecevabilité, des conclusions présentées par la société Ingerop, n'est pas susceptible d'être discuté dans le cadre de la présente procédure présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

4. En troisième lieu, à défaut en tout état de cause, de contradiction entre la condamnation solidaire prononcée en appel par la cour, dans l'article 2 de l'arrêt, du centre hospitalier de Rodez, de la société Ingerop, de la société Valode et Pistre, et de la société Oger International, à payer - donc par hypothèse pour le CH et pour chacune de ces sociétés, le cas échéant, pour le tout, à charge pour ces débiteurs co-solidaires s'ils s'y croient fondés, de se retourner contre d'autres parties, pour la répartition de la dette - au groupement Eiffage la somme de 1 850 022,87 euros T.T.C avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et les articles 5,6,7 du jugement, qui se rapportent aux condamnations des sociétés Ingerop, Valode et Pistre, et Oger International, à garantir le CH de Rodez des condamnations prononcées à son encontre, pour des montants totaux qui restent au demeurant inférieurs au nouveau solde des marchés fixé par la cour dans l'article 1er de son arrêt, la cour ne peut être regardée au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, comme ayant commis une erreur matérielle ayant consisté à omettre de réformer les articles 5, 6, 7 du jugement.

5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3 doit être écarté le moyen invoqué par la société Ingerop selon lequel les sommes obtenues par le CH de Rodez en première instance dans le cadre des appels en garantie seraient supérieures à celles qui devraient rester à sa charge égales à 1/4 de la dette, ce qui donc entacherait d'erreur matérielle par omission, l'absence de réformation par l'article 5 de l'arrêt de la cour, des articles 5, 6, 7 du jugement.

6. En cinquième et dernier lieu, si la société requérante soutient que le fait de ne pas faire droit à sa requête en rectification d'erreur matérielle entrerait en contradiction avec l'ordonnance du 9 mars 2017 de la présidente de la cour, qui a procédé, au motif que l'arrêt du 9 février 2017 ne prononçait pas de condamnation contre l'Etat, à la rectification de l'article 5 du dispositif de l'arrêt du 9 février 2017 en tant qu'il ne procédait pas à la réformation de l'article 8 du jugement du 3 juin 2014, ayant " condamné l'Etat à garantir le centre hospitalier de Rodez à hauteur de 108 054,37 euros ", en tout état de cause, cette contradiction n'existe pas, dès lors qu'à la différence de ce qu'il en est pour l'Etat, l'article 5 du dispositif de l'arrêt du 9 février 2017, procède à la condamnation solidaire avec le CH de Rodez, des sociétés Ingerop, Valode et Pistre, et Oger International.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Ingerop ne peut être que rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Eiffage, Lagarrigue, BTP Andrieu Construction, Fayat Batiment, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ingerop est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage, Lagarrigue, BTP Andrieu Construction, Fayat Batiment au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ingerop, au centre hospitalier de Rodez, à la société Eiffage construction Midi-Pyrénées, à la société Valode et Pistre, à la société Oger international, à la société Siac Structures, à la société Lagarrigue, à la société BTP Andrieu Construction, à la société Fayat Bâtiment anciennement société Cari et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01179
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP COBLENCE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;17bx01179 ?
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