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03/07/2017 | FRANCE | N°17BX01118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2017, 17BX01118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1700425 du 3 février 2017, le magistrat

désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en procédure d'ur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1700425 du 3 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en procédure d'urgence, a annulé les décisions du 30 janvier 2017 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé d'accorder à Mme B...un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux les conclusions dirigées contre la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 février 2017 en ce qu'il a rejeté la demande en annulation des décisions du préfet de la Dordogne du 30 janvier 2017 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 du préfet de la Dordogne en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de l'alinéa 2 de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'y est pas fait mention de ses attaches familiales et de son état de grossesse dont elle avait pourtant fait part lors de son audition du 30 janvier 2017 ;

- cette décision est irrégulière en raison de l'absence de preuve de la compétence de son signataire ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au regard des buts recherchés au droit au respect de sa vie privée et familiale, dés lors qu'elle partage sa vie avec un ressortissant français dont elle attend un enfant et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ;

- cette décision est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant à naître garanti par l'article 3 paragraphe 1 et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dés lors qu'elle aurait pour conséquence de le priver de son père ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet affirme à tort qu'elle a été interpelée pour son implication dans un trafic de stupéfiant ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, dés lors qu'elle partage sa vie avec un ressortissant français dont elle attend un enfant et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 9 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, désormais reprise dans le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante ivoirienne, née le 15 juillet 1987, est entrée en France en 2016 sous couvert d'un visa de court séjour d'un mois valable jusqu'au 15 août 2016 et s'est maintenue après cette date sans titre de séjour sur le territoire français. A la suite de son audition par les services de la police nationale dans le cadre d'une enquête relative à un trafic de stupéfiant, le préfet de la Dordogne a, par un arrêté du 30 janvier 2017, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet a également décidé de l'assigner à résidence. Par un jugement du 3 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions du 30 janvier 2017 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé d'accorder à Mme B...un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal administratif de Bordeaux les conclusions dirigées contre la décision du 30 janvier 2017 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme B...relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui lui ont été opposées le 30 janvier 2017.

Sur la légalité des décisions portant éloignement et fixant le pays de renvoi :

2. En premier lieu, aux termes de l' article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I -L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (. . .) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :(. . .) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (. . .) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ".

3. L'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 I 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique que le placement en retenue de Mme B... a révélé sa situation irrégulière sur le territoire national, la durée de validité de son visa ayant expiré, qu'elle réside en France depuis quatre mois et qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il indique également que l'intéressée, qui n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, ne se prévaut pas d'autres attaches familiales en France qu'un ressortissant français avec qui elle est pacsée depuis moins d'un an alors qu'elle n'établit pas ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de MmeB..., comme par exemple son état de grossesse, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises à l'article L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen détaillé de sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".

7. Mme B...fait valoir qu'arrivée en France en août 2016, elle a conclu le 13 décembre 2016 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français dont elle partage la vie et dont elle attendait un enfant à la date de la décision en litige. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la reconnaissance de paternité anticipée dont elle se prévaut est postérieure à la décision contestée et que le courrier d'EDF en date du 4 janvier 2017 qu'elle produit, confirmant l'établissement d'un contrat de fourniture d'énergie aux deux noms, ne permet pas d'établir la cohabitation du couple avant cette date. Il ressort, en outre, des propres déclarations de l'intéressée lors de son audition du 26 janvier 2017 par les services de police, qu'après avoir rencontré son compagnon en septembre 2016 et avoir emménagé à son domicile le 13 décembre 2016, elle en est partie le 21 janvier 2017 à la suite d'une dispute. Ainsi Mme B... n'établit ni l'ancienneté de la communauté de vie qu'elle invoque, ni même son effectivité à la date de la décision en litige. Il est par ailleurs constant que Mme B...n'a jamais déposé de demande de titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire de manière irrégulière. Elle ne justifie ni d'une insertion professionnelle et sociale sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée et au caractère récent de son entrée en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte ainsi de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Mme B...soutient que la décision d'éloignement aurait pour conséquence de priver l'enfant à naître de son père, ressortissant français auquel elle est pacsée et qui a vocation à rester en France. Toutefois les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision antérieure à la naissance de l'enfant. Par ailleurs, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. Mme B...ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la légalité de la mesure prise à son encontre.

10. En sixième lieu, Mme B...soutient que le préfet de la Dordogne a commis une erreur de fait en mentionnant à tort dans son arrêté qu'elle a été interpellée par les services de la police nationale en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants alors qu'elle a seulement été auditionnée par ces services et n'a pas été mise en cause. Toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté, précisant notamment que le séjour irrégulier de Mme B...justifie qu'elle soit obligée de quitter le territoire français, que le préfet aurait pris la même décision en l'absence de toute implication de l'intéressée dans ce trafic. Dés lors, une telle erreur n'est pas de nature à entacher la décision du préfet d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision d'obligation de quitter le territoire français du 30 janvier 2017 doit être écarté.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur les autres conclusions :

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme. Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01118
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;17bx01118 ?
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