La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2017 | FRANCE | N°15BX03934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2017, 15BX03934


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E...B...a demandé devant le tribunal administratif de la Réunion, l'annulation de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le président de l'établissement public de coopération culturelle " Ecole Supérieure d'Art de La Réunion " (ESAR) l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, l'annulation de la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le président de l'ESAR a prononcé son licenciement, et la condamnation de l'ESAR à lui verser une somme de 100 000 euros au titre

du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de cette décision ;

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E...B...a demandé devant le tribunal administratif de la Réunion, l'annulation de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le président de l'établissement public de coopération culturelle " Ecole Supérieure d'Art de La Réunion " (ESAR) l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, l'annulation de la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le président de l'ESAR a prononcé son licenciement, et la condamnation de l'ESAR à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de cette décision ;

Par un jugement n°s 1301223 et 1400049 du 8 octobre 2015 le tribunal administratif de La Réunion, a annulé la suspension de fonctions du 19 septembre 2013 et a rejeté le surplus des demandes de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 8 décembre 2015, et un mémoire en réplique du 6 février 2017, M. E... B...représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation du licenciement du 22 novembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision de licenciement du 22 novembre 2013 ;

3°) de condamner l'ESAR à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

4°) de mettre à la charge de l'ESAR la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'intérêt du service ne pouvait pas fonder le licenciement dès lors qu'en vertu de l'article 12.2 des statuts de l'ESAR auquel son contrat renvoie, il ne peut être mis fin au mandat du directeur qu'en cas de faute grave ou de " carence manifeste de sa part dans la direction de l'établissement et la mise en oeuvre du projet au vu duquel sa candidature a été retenue " ;

- le licenciement d'un directeur d'établissement public de coopération culturelle (EPCC) revêt un caractère particulier dans la mesure où le contrat d'un directeur d'EPCC a pour support juridique le mandat que lui donnent les personnes publiques représentées au conseil d'administration de l'établissement ;

- il ne pouvait donc être démis de ses fonctions que dans des conditions plus restrictives que celles de la fonction publique territoriale, dès lors que ce n'est que si la fin de son mandat avait été décidée dans les conditions prévues par l'article L. 1431-5 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales que son licenciement aurait pu être prononcé ;

- se trouvant soustrait au statut de la fonction publique, seule la révocation de son mandat aurait permis son licenciement ;

- or en l'espèce, dans sa séance du 8 octobre 2013, le conseil d'administration n'a caractérisé aucune faute grave ou carence manifeste qui lui serait imputable, et dans ces conditions, l'intérêt du service ne pouvait fonder son licenciement ;

- en tout état de cause, l'intérêt du service sur lequel s'est fondé le tribunal, pour valider son licenciement, n'est pas caractérisé, dès lors que l'absence d'installation du conseil pédagogique, qui est prévue par l'article 15 des statuts, ne peut lui être reprochée, les personnalités qualifiées devant siéger au conseil, n'ayant été désignées que le 27 mars 2012 soit plus d'un an après la création de l'établissement ; il ne peut dans ces conditions avoir de responsabilité sur ce point alors que par ailleurs en l'absence de création du conseil pédagogique, il a animé des réunions informelles du conseil pédagogique, comme le 13 juin 2013 ;

- le conseil pédagogique n'a réellement fonctionné que le 5 mai 2015 et son absence de création a seulement constitué un prétexte pour l'évincer ;

- le tribunal administratif a dénaturé la décision de licenciement du fait qu'il s'est fondé sur l'absence de projet d'établissement, alors que ce qui lui était reproché par la lettre de licenciement était l'absence de " projet fédérateur " ; ce qui lui a été demandé lors de son recrutement, était principalement de satisfaire aux exigences de reconnaissance des diplômes fixées par l'AERES ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal administratif, le rapport d'inspection établi par M. A...en mars 2013, a été suivi d'effet, dès lors que par mail du 10 septembre 2013, M. A... a indiqué que M. B...avait " mis en oeuvre toutes les améliorations et modifications nécessaires au succès de cette évolution ", alors que par ailleurs le HCERES (ex AERES) a donné une évaluation satisfaisante de l'établissement ;

- en ce qui concerne la perte de confiance des agents, des étudiants et des membres du conseil d'administration, qui lui est reprochée par la décision de licenciement, sa manière de servir n'a nullement été remise en cause lors des séances du conseil d'administration de l'ESAR et au contraire, il avait été appuyé par le président du conseil d'administration dans sa démarche de demande de diplômes à un des enseignants ;

- compte tenu des propos violents et insultants qu'il a subis, de sa situation professionnelle délicate dès lors qu'il lui est difficile de trouver un poster compte tenu de la réputation qui lui est faite, dans le milieu fermé de l'art contemporain, et de la mise en cause de sa vie de famille, alors que sa femme se trouve à La Réunion ainsi que ses deux enfants, qui y sont scolarisés, et de sa santé psychique, la somme de 100 000 euros devra lui être accordée au titre du préjudice moral ;

- l'affirmation selon laquelle l'ESAR n'aurait pas connu de difficultés avant son entrée en fonctions est erronée ;

- les difficultés du requérant ont été accrues lorsqu'il a demandé à un enseignant, M. G..., la production de ses diplômes et que celui-ci a refusé de répondre ;

- l'insuffisance professionnelle ne peut pas être retenue comme un motif de licenciement quand les fonctions s'exercent dans un contexte difficile ce qui a été le cas en l'espèce, compte tenu des dérapages budgétaires, qu'était lancé un processus d'accréditation des formations et des divergences entre les membres fondateurs de l'ESAR alors que par ailleurs il a connu des problèmes de santé ;

- l'ESAR exagère le nombre de signataires de la pétition des étudiants du 18 mars 2013 dès lors que leur identité n'est pas connue et donc leur qualité d'étudiants de l'ESAR pas établie ;

- le nombre de signataires de la motion de défiance du personnel n'a pas excédé 18 sur les 28 membres que comportait l'équipe pédagogique et les 21 agents de l'équipe des personnels administratifs et techniques ;

- l'ESAR, bien qu'il s'en défende, s'est par ailleurs laissée influencer par l'ampleur médiatique donnée à l'affaire ;

- les pages 29 et 33 du rapport de M.A..., inspecteur de la création artistique du ministère de la culture établi en mars 2013, font état de ses mérites professionnels, grâce auxquels a notamment été signée la première charte élargie Erasmus 2013-2014 et qui a mis en place des accords de coopération entre différents établissements de l'enseignement supérieur de l'Océan Indien, l'aménagement d'une galerie d'exposition dans les locaux de l'école, et une programmation artistique annuelle pour les étudiants et les personnes extérieures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, l'ESAR, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement et de la décision de licenciement, M. B... omet d'indiquer qu'il a précisément été recruté pour gérer les difficultés de l'établissement ;

- de nombreuses pièces, et articles de presse démontrent l'ampleur de la crise de l'ESAR durant l'été 2013, l'établissement ayant connu une paralysie totale deux ans après l'entrée en fonctions de M.B... ;

- une centaine de personnes, comprenant tant des étudiants, que des agents ou des élus, ont contesté et mis en cause les carences manifestes de M.B... ;

- si l'ESAR a condamné les attaques personnelles disproportionnées à l'encontre de M.B..., il n'en reste pas moins que le licenciement prononcé à son encontre dans l'intérêt du service était justifié ;

- l'article 12 des statuts ne subordonne pas le licenciement à une faute grave ou à une carence manifeste, le licenciement pouvait être prononcé dans l'intérêt du service ;

- M. B...confond le contrat qui permet son licenciement, et le mandat qui lui a été donné par le conseil d'administration, le directeur de l'établissement étant titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à celle de son mandat ;

- M. B...fonctionnaire de l'Etat, du fait de son détachement dans la fonction publique territoriale, en qualité de directeur d'un établissement public de coopération culturelle relevait, par l'effet de son détachement, en vertu de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ; il pouvait donc faire l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 et d'un licenciement dans l'intérêt du service, comme l'admet la jurisprudence du Conseil d'Etat ; en l'espèce, le motif qui est retenu par la décision de licenciement tenant à la " carence manifeste dans la direction de l'établissement et dans la mise en oeuvre du projet en duquel sa candidature a été retenue, " caractérise un licenciement dans l'intérêt du service ;

- M. B...a fait l'objet de deux motions de défiance des 18 et 23 mars 2013, des étudiants, et du personnel, et contrairement à ce qu'il soutient, le rapport d'inspection de M. A... d'inspection établi en mars 2013, lui est très défavorable.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant l'ESAR.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...fonctionnaire de l'Etat relevant du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, été détaché à compter du 10 septembre 2011 auprès de l'établissement public de coopération culturelle " Ecole supérieure d'Art de La Réunion " (ESAR), pour exercer par un contrat à durée déterminée conclu pour une période de quatre ans, les fonctions de directeur de cet établissement. M. B... a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions par une décision du 19 septembre 2013 du président de l'ESAR, puis d'une décision de licenciement du 22 novembre 2013. Par un jugement du 8 octobre 2015 le tribunal administratif de La Réunion, a annulé la suspension de fonctions du 19 septembre 2013 et a rejeté la demande en annulation du licenciement du 22 novembre 2013. M. B...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation du licenciement du 22 novembre 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Contrairement à ce que M. B...soutient, le jugement attaqué, dans sa partie en litige qui rejette les conclusions en annulation du licenciement est suffisamment motivé dès lors, qu'il cite les termes du contrat de M. B...et indique de façon circonstanciée en quoi le licenciement de M. B...dans l'intérêt du service serait justifié, compte tenu notamment de la " rupture totale de confiance avec le personnel, les étudiants et les membres du conseil d'administration de l'ESAR " et de " graves carences imputables à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de direction, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un conseil pédagogique et la mise oeuvre d'un véritable projet d'établissement, un rapport d'inspection ayant souligné, au mois de mars 2013, la nécessité d'actions en ce sens par la direction et aucune amélioration n'ayant été apportée sur ces points par l'intéressé au cours des mois suivants ". Le moyen invoqué par M. B...tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

3. Au terme de l'article L. 1431-5 du code général des collectivités territoriales : " Nonobstant les dispositions de l'article L 1431-6 la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes. /Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques. /Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat. / Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation. / Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer. ". Selon cet article L. 1431-6 : " I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / II.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail. / III.-Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle ou environnementale ".

4. L'article 12.2 des statuts de l'ESAR, auquel renvoie le contrat de recrutement de M. B..., indique qu'il ne peut être mis fin au mandat du directeur qu'en cas de " faute grave " ou de " carence manifeste de sa part dans la direction de l'établissement et la mise en oeuvre du projet au vu duquel sa candidature a été retenue ". Toutefois, M. B...du fait de son détachement en qualité de non-titulaire de la fonction publique territoriale, relevait du décret susvisé du 15 février 1988, qui est visé par son contrat, et pouvait donc faire également l'objet, comme l'ont considéré sans erreur de droit, les premiers juges, d'un licenciement dans l'intérêt du service. En l'espèce, les faits reprochés à M.B..., tenant dans le constat de son incapacité à pouvoir assurer la direction de l'établissement, compte tenu des dissensions intervenues tant avec les étudiants qu'avec les enseignants, le personnel et les élus, caractérisent un licenciement intervenu dans l'intérêt du service.

5. Indépendamment même de la mise en place tardive du conseil pédagogique, qui était prévue par les statuts de l'ESAR et de l'absence d'élaboration " d'un projet d'établissement fédérateur " qui sont reprochées à M. B...par la décision de licenciement, et qui sont relevées par le rapport d'inspection établi en mars 2013 par M.A..., inspecteur de la création artistique du ministère de la culture, il ressort des pièces du dossier, que comme l'ont mis en évidence les deux motions établies les 18 mars et 22 mars 2013 tant par les étudiants que par le personnel de l'ESAR, motions qui ont été suivies par un mouvement de grève ayant paralysé l'école, que de fait M.B..., n'était plus en mesure d'assurer ses missions de directeur de l'ESAR. En effet, ces motions signées contrairement à ce que soutient M.B..., par un nombre très important d'étudiants et d'employés de l'ESAC, indiquent une absence de concertation et de délégation de ses pouvoirs de la part de M. B.... Si M. B...fait valoir à juste titre qu'il ne saurait endosser seul l'ensemble des difficultés notamment financières, et d'organisation de l'ESAR, il apparait que la dégradation du climat à l'intérieur de l'ESAR, du fait notamment des difficultés relationnelles existant entre l'intéressé et les étudiants ou les agents était telle qu'elle justifiait son licenciement dans l'intérêt du service.

6. Il est aussi reproché par ces motions à M.B..., sans contestation par ce dernier, son absence d'implication dans l'élaboration de l'emploi du temps, des recrutements ratés qui auraient été faits contre l'avis des coordonateurs pédagogiques, l'absence d'établissement de fiches de poste et d'élaboration d'un organigramme, ces motions, in fine, alertant sur l'existence au sein de l'ESAR, de risques de dépression, voire de suicides. Si comme le fait valoir M.B..., M.A..., inspecteur de la création artistique du ministère de la culture, par mail du 10 septembre 2013 adressé à plusieurs personnes de l'ESAR dont M.B..., après avoir relevé la gravité des attaques personnelles à l'encontre de M.B..., a indiqué que ce dernier avait " mis en oeuvre toutes les améliorations et modifications nécessaires au succès de cette évolution ", ce message électronique n'indique rien de concret quant aux améliorations intervenues, et renvoie au rapport de mars 2013 lequel comme il a été dit reproche à M. B...un manque de communication, de concertation et de délégation de ses pouvoirs.

7. C'est donc à bon droit, que par décision du 22 novembre 2013, l'ESAR a prononcé le licenciement de M.B....

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Compte tenu du rejet des conclusions présentées par M. B...en annulation de la décision du 22 novembre 2013 par laquelle le président de l'ESAR a prononcé son licenciement, les conclusions indemnitaires présentées par M. B...à raison de l'illégalité de la même décision de licenciement du 22 novembre 2013, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ESAR qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que l'ESAR demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2: Les conclusions présentées par l'ESAR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à l'Ecole Supérieure d'Art de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de la culture, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX03934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03934
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : TARON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;15bx03934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award