Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nh la parcelle cadastrée section DP n° 0358, ainsi que la décision du 5 mars 2012 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux introduit le 20 janvier 2012.
Par un jugement n° 1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a notamment rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2011 par laquelle la commune de Saint-Pierre-d'Oléron a adopté son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone Nh la parcelle cadastrée section DP n° 0358 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas expliqué en quoi la qualité de non professionnel du droit ne justifiait pas une interprétation différente que celle qu'ils ont faite du recours gracieux en cause ;
- le recours gracieux qu'il a formé le 20 janvier 2012 tendait explicitement au retrait de la délibération du 1er décembre 2011 comme en atteste son contenu dans lequel il remettait en cause le classement de sa parcelle en zone Nh ; la commune a analysé ce recours gracieux comme un recours dirigé contre le plan local d'urbanisme ; il n'avait aucun intérêt à contester le refus de permis de construire opposé le 4 septembre 2008 dès lors que seule une modification du plan local d'urbanisme était susceptible de lui permettre d'obtenir un tel permis ; les premiers juges auraient dû faire preuve de pragmatisme et de souplesse car il n'est pas un professionnel du droit ; compte tenu de l'erreur que comportait la décision de rejet du recours gracieux de la commune du 5 mars 2012, qui n'a pas précisé qu'il était forclos pour exercer un recours contre le refus de permis de construire, et a au contraire mentionné qu'il disposait d'un délai de deux mois pour contester le refus de modifier le zonage à compter de sa réception, le tribunal ne pouvait pas lui opposer la tardiveté de sa demande ;
- le classement de sa parcelle en zone Nh est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où cette parcelle se trouve incluse dans un secteur urbanisé, ne constitue pas un espace naturel et ne présente aucun intérêt esthétique, historique ou écologique et a, par suite, vocation à être constructible ; son terrain, situé à proximité immédiate d'une zone UC constructible fortement urbanisée, est desservi par les réseaux ; il était classé en zone constructible dans les deux documents d'urbanisme précédents ; le classement en zone Nh est en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable qui a pour objectifs de permettre l'urbanisation des seules dents creuses dispersées sur la commune et de favoriser la densification des espaces ; le classement est également en contradiction avec le rapport de présentation car la zone dans laquelle se trouve sa parcelle est décrite comme un ensemble urbain; le jugement du même jour a procédé à l'annulation du classement en zone Nh d'une parcelle présentant des caractéristiques identiques à la sienne ; les personnes publiques ont émis des réserves à leur avis favorable sur le projet de plan local d'urbanisme et, contrairement à ce que soutient la commune, le commissaire enquêteur n'a pas émis un avis défavorable à sa demande puisqu'il s'est prononcé sur un classement en zone Nr et non sur le classement en zone Nh et a renvoyé à ses observations sur une autre parcelle pour laquelle il recommandait un changement de zonage ; le maire et ses adjoints partageaient son analyse lorsqu'ils étaient dans l'opposition ;
- sa parcelle est située dans un espace urbanisé et la commune ne peut dès lors justifier son classement en zone Nh au motif qu'elle serait incluse dans la bande de 100 mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Ce classement repose donc sur une inexactitude matérielle des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2015 et le 23 novembre 2016, la commune de Saint-Pierre d'Oléron conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- l'effort que peut consentir le juge pour interpréter des écritures dans un sens favorable au requérant ne joue que lorsque se pose un problème d'interprétation de ses écritures ; en l'espèce, les termes du courrier de M. A...étaient exempts d'ambigüité et son recours était dirigé contre le refus de permis de construire ; la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'est même pas mentionnée ; de même la réponse au recours gracieux n'est pas de nature à modifier la nature et le sens du recours gracieux, qui était dirigé contre le refus de permis de construire ;
- le classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la parcelle de M. A... est située dans le secteur nord de la Menounière, zone de densité faible correspondant aux habitations récentes, cette parcelle est dépourvue de toute construction et fait partie d'un espace plutôt boisé ; elle jouxte un site classé et un site inscrit ; ni les services de l'Etat, ni le commissaire enquêteur n'ont émis d'avis défavorable au classement de sa parcelle ; le classement poursuit les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable et les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale ; la parcelle de M. A...ne peut être qualifiée de " dent creuse " dès lors qu'une urbanisation serait problématique au regard de la protection des paysages particulièrement proches du rivage et des boisements ; à la lecture du projet d'aménagement et de développement durable il apparaît que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de maîtriser le développement de l'urbanisation en le concentrant au coeur des espaces urbains, de préserver les éléments écologiques et paysagers en limitant l'impact des activités humaines et donc la densification sur quelques sites ainsi que d'assurer la protection des personnes et des biens contre les risques naturels reconnus ; le classement correspond à un objectif du schéma de cohérence territoriale qui consiste à limiter l'urbanisation à proximité du littoral ; la proximité du rivage de la mer, le caractère boisé du secteur, la proximité immédiate d'un site classé et inscrit, le caractère non bâti de la parcelle concernée, la faible densité de l'urbanisation de la zone jusqu'au rivage de la mer, et les préconisations du schéma de cohérence territoriale sont autant de circonstances qui justifiaient le classement de la parcelle en zone Nh ;
- contrairement à ce que soutient le requérant, le classement de la parcelle litigieuse n'est pas seulement justifié par le fait qu'elle est située dans la bande des 100 mètres, le courrier de la commune du 5 mars 2012 dont se prévaut l'appelant indique expressément que la bande des 100 mètres a été élargie pour des motifs liés à l'érosion des côtes (à compter de la limite haute de la zone d'érosion marine), comme l'autorisent les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; le classement de la parcelle est justifié par le fait qu'elle est située dans un espace dont la surdensification poserait des problèmes notamment en termes de gestion des risques majeurs mais également d'intégration paysagère ;
- la parcelle appartenant à M. A...fait partie de la bande élargie des 100 mètres à l'intérieur de laquelle toute construction nouvelle est interdite en application des dispositions de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme ; son classement ne saurait être utilement contesté dès lors que la zone Nh ne correspond pas à un espace urbanisé mais à une zone d'habitat diffus.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Saint Pierre d'Oléron ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération en date du 1er décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre d'Oléron a approuvé le plan local d'urbanisme. M.A..., propriétaire d'une parcelle cadastrée DP 0358, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cette délibération en tant qu'elle procédait au classement de sa parcelle en zone Nh. Par jugement n° 1200170, 1200353, 1200354, 1200400, 1201149, 1202559 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a notamment rejeté sa demande. M. A...relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A...soutient que le jugement ne serait pas suffisamment motivé dès lors que les premiers juges, qui ont fait droit à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de sa demande après avoir estimé que le recours gracieux qu'il avait formé le 20 janvier 2012 n'avait pas prolongé le délai de recours contentieux, n'ont pas " expliqué en quoi la qualité de non professionnel du droit ne justifiait pas une interprétation différente que celle qu'ils ont fait du recours gracieux en cause. " Toutefois, le tribunal a admis la fin de non recevoir soulevée par la commune de Saint-Pierre d'Oléron en relevant d'une part les conditions dans lesquelles ont été accomplies les formalités de publicité de la délibération du 1er décembre 2011 approuvant le plan local d'urbanisme et d'autre part, en analysant les termes du recours gracieux exercé par M. A..., pour en conclure que ce recours administratif n'était pas dirigé contre la délibération du 1er décembre 2011 et n'avait donc pu valablement proroger le délai de recours contentieux. Ce faisant, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les parties, n'ont pas entaché leur jugement d'un défaut de motivation.
3. M. A...fait valoir que le recours gracieux en date du 20 janvier 2012 tendait explicitement au retrait de la délibération du 1er décembre 2011. Toutefois, et d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce recours gracieux a pour objet " la décision de refus de permis de construire prononcée par le Maire au nom de la commune. " D'autre part, si M. A...mentionne dans ce courrier la procédure de révision du plan local d'urbanisme, l'avis du commissaire enquêteur ainsi que le zonage de sa parcelle, il demande au maire de la commune " de bien vouloir revoir cette décision ", en se référant à la procédure d'instruction de ce permis de construire et à la décision de refus prise le 4 septembre 2008. Si la commune a considéré que ce recours gracieux était en fait dirigé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, la circonstance qu'elle ait mentionné les voies et délais de recours ne lie pas le juge sur le sens et la portée du recours administratif exercé par M. A...et n'est donc pas de nature à préserver le délai de recours contentieux contre la délibération du 1er décembre 2011. Si M. A... se prévaut de la circonstance qu'il n'est pas un professionnel du droit, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a participé à l'enquête publique en contestant le zonage de la parcelle DP 0358 envisagé par les auteurs du plan local d'urbanisme. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre d'Oléron, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pierre d'Oléron présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre d'Oléron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Saint-Pierre d'Oléron.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX00639