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27/06/2017 | FRANCE | N°17BX00977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 17BX00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602952 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, et un mé

moire en réplique enregistré le 17 mai 2017, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602952 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, et un mémoire en réplique enregistré le 17 mai 2017, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est signé par une autorité incompétente dès lors que seul le préfet pouvait signer un tel arrêté, que le signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature et qu'il n'est pas établi que le préfet aurait été absent ou empêché ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'était pas annexé à l'arrêté ; cette absence de communication nuit à l'exigence de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce n'est qu'en cours d'instance que le préfet l'a annexé à son mémoire en défense produit en première instance ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de sa fille A...qui souffre d'une pathologie grave qui ne peut être prise en charge en Algérie ; A...souffre de convulsions fébriles répétées et son état de santé nécessite la prise quotidienne de Dépakine pendant au moins deux ans et un suivi spécialisé par un neuro-pédiatre ; la Dépakine n'est pas disponible de manière continue en Algérie ; l'enfant est aussi traitée par Valium qui n'est pas disponible en Algérie ; elle ne dispose ni de la couverture sociale ni des fonds nécessaires pour faire face au coût d'un tel traitement ; un projet d'accueil individualisé renseigné par le médecin traitant de l'enfant à destination du médecin scolaire et constituant un protocole à respecter en cas de survenance d'une crise convulsive a été mis en place et permet à A...d'être scolarisée et elle ne pourrait pas bénéficier d'un tel suivi dans une école algérienne ;

- la décision méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France ; elle est présente en France depuis plus de cinq ans, son père et son frère y vivent en situation régulière ; elle vit avec son père, qui est atteint d'une pathologie invalidante et qu'elle aide dans les tâches quotidiennes ; elle travaille en qualité de femme de ménage ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeF..., née le 15 mars 1984, de nationalité algérienne, est entrée en France le 8 novembre 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours. Le 12 octobre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour accompagner sa filleA..., née le 17 octobre 2013, en raison de l'état de santé de cette dernière. Par arrêté du 28 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F... relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aucun texte ou principe général ne s'oppose à ce que le préfet puisse déléguer sa compétence pour les décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que les mesures d'éloignement prises à leur encontre. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, Mme Michèle Lugrand, secrétaire générale adjointe de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 5 février 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui donnant compétence à l'effet de signer au nom du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, les décisions que celui-ci est habilité à signer, notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle délégation concerne les décisions prises dans le domaine du droit des étrangers. En outre, cette délégation n'est pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les circonstances alléguées que le préfet n'aurait pas été absent ou empêché sont en tout état de cause sans incidence sur la compétence du signataire de la décision contestée. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision de refus de titre de séjour vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle mentionne les conditions d'entrée de Mme F...en France, rappelle l'avis rendu le 21 janvier 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, relève que, n'étant pas lié par celui-ci, le préfet estime que l'impossibilité d'accéder effectivement aux soins nécessités par l'état de santé de l'enfant n'est pas établie, indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.

4. Aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeait le préfet à adresser à Mme F...l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ou les éléments sur lesquels ce dernier a fondé son appréciation lors de l'édiction de la décision de refus de séjour attaquée. L'avis émis le 21 janvier 2016 a été produit par le préfet de la Haute-Garonne dans le cadre de la première instance, de sorte que le moyen tiré de ce que l'absence de communication de cet avis méconnaitrait l'exigence de procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

6. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...), dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ".

7. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans cet accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par l'accord précité. Ainsi, Mme F...ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 311-12 du code précité à l'encontre de la décision attaquée.

8. La fille de MmeF..., A..., souffre de convulsions fébriles répétées nécessitant la prise quotidienne de Dépakine et un suivi spécialisé par un neuropédiatre. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 21 janvier 2016, que si l'état de santé de A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. Si

Mme F...produit plusieurs certificats médicaux postérieurs à l'arrêté attaqué et établis par divers médecins algériens en l'absence de l'enfant précisant que l'état de santé de A...nécessite des soins en France, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé et ne permettent pas d'établir que le suivi médical, requis par l'état de santé de sa fille, est indisponible en Algérie. Si elle se prévaut également de certificats établis par les docteurs Le Camus-Hachon et Hammerlin-Julien qui suivent l'enfant en France et de deux comptes-rendus d'hospitalisation, ces certificats, qui ne se prononcent pas sur l'existence et l'accès aux soins en Algérie, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point. Le préfet produit la liste des médicaments remboursables en Algérie sur laquelle figure la Dépakine, ainsi que plusieurs articles de presse en ligne indiquant que ce médicament est commercialisé dans ce pays. Les circonstances que Mme F...serait issue d'un milieu modeste et qu'elle ne serait pas affiliée à la caisse nationale d'assurances sociales des travailleurs salariés ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée dès lors qu'il existe en Algérie un système de couverture médicale pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier. Si A...bénéficie, depuis le mois de septembre 2016, d'un projet d'accueil individualisé au sein de son école,

Mme F...n'établit pas que sa fille ne pourrait pas être scolarisée en Algérie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de la jeune A...et de la possibilité pour elle d'accéder effectivement aux soins appropriés en Algérie.

9. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

10. Mme F...soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, où elle vit depuis plus de cinq ans et où son père et son frère résident en situation régulière, qu'elle vit avec son père, qui est atteint d'une pathologie invalidante et qu'elle aide dans les tâches quotidiennes et qu'elle travaille en qualité de femme de ménage. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son père nécessiterait sa présence permanente auprès de lui. La production de bulletins de salaire pour la période de mars 2015 à avril 2016, pour une durée mensuelle de travail d'au plus vingt-cinq heures, du contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2015 avec Mme C...pour cinq heures d'activité hebdomadaire en qualité d'employée de maison et d'un certificat de travail établi par

Mme E...pour la période débutant le 2 juin 2016, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, ne permettent pas de caractériser l'insertion professionnelle de la requérante. Mme F...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Si son père a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de sa mère, une telle circonstance est postérieure à la décision contestée et n'a donc aucune influence sur sa légalité. Ainsi la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien.

11. La décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer Mme F... de ses enfants. Mme F...ne justifie pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ni que sa fille ne pourrait y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

Philippe Delvolvé

Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

N°17BX00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00977
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-27;17bx00977 ?
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