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27/06/2017 | FRANCE | N°15BX03485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15BX03485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'établissement public médico-social (EPMS) La Vergnière à lui verser une indemnité de préavis pour un montant de 5 300 euros, une indemnité compensatrice de congé annuel pour un montant de 1 420 euros, une indemnité de logement pour un montant de 1 516,86 euros, une indemnité de changement d'échelon pour un montant de 1 600 euros et une indemnité de 120 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi et, à titr

e subsidiaire, d'ordonner la suppression du paragraphe figurant en page 7 du m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'établissement public médico-social (EPMS) La Vergnière à lui verser une indemnité de préavis pour un montant de 5 300 euros, une indemnité compensatrice de congé annuel pour un montant de 1 420 euros, une indemnité de logement pour un montant de 1 516,86 euros, une indemnité de changement d'échelon pour un montant de 1 600 euros et une indemnité de 120 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi et, à titre subsidiaire, d'ordonner la suppression du paragraphe figurant en page 7 du mémoire en défense déposé par l'EPMS La Vergnière commençant par " Car si la formation " et finissant par " des circuits de commercialisation " et condamner ledit établissement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère injurieux de ces mentions.

Par un jugement n°1203628 en date du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 novembre 2015 et 24 janvier 2017, M. A...C..., représenté par la selarl Desprès Nakache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'établissement public médico-social (EPMS) La Vergnière à lui verser une indemnité de préavis pour un montant de 5 300 euros, une indemnité compensatrice de congé annuel pour un montant de 1 420 euros, une indemnité de logement pour un montant de 1 516,86 euros, une indemnité de changement d'échelon pour un montant de 1 600 euros et une indemnité de 120 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi ;

3°) de mettre à la charge de l'EPMS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande d'indemnisation a été rejetée par M.B..., agissant en qualité de directeur du centre hospitalier Ariège Couserans et non en qualité de directeur de l'EPMS ; le conseil d'administration de cet établissement aurait dû habiliter son directeur à agir en justice, ce qu'il n'a pas fait, en méconnaissance de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles ; en l'absence de décision prise par une autorité habilitée, il est fondé à considérer que la décision du 25 juin 2012 est nulle, et que, par voie de conséquence, sa demande a fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation ;

- les contrats de travail qu'il a conclus avec l'EPMS sont irréguliers à partir du mois de janvier 2010 puisqu'ils ne précisent pas l'alinéa des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 sur lequel est fondée l'embauche ;

- les fonctions de directeur adjoint qu'il a occupées ne correspondaient nullement à celles pouvant être confiées à un agent engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée au sens de la loi du 9 janvier 1986 dans la mesure où elles ne correspondaient pas à un remplacement ponctuel mais supposaient une action sur le long terme ; ni la nature des fonctions ni les besoins du service ne justifiaient son engagement dans le cadre de contrats à durée déterminée ; il ne s'agissait pas de faire face au remplacement momentané d'un fonctionnaire hospitalier, ni de faire face temporairement à la vacance d'un emploi ou enfin d'exercer des fonctions occasionnelles pour une durée d'un an ;

- le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ne repose pas sur un motif d'intérêt général ou sur son comportement mais repose uniquement sur la volonté de l'administration d'éviter l'application de l'article 6 de la loi n° 2015-347 du 12 mars 2012 qui lui aurait donné droit à un contrat de travail à durée indéterminée ;

- la succession de quatre contrats à durée déterminée au lieu des deux prévus par la règlementation présente un caractère abusif ; elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;

- n'ayant pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels, il a droit à une indemnité compensatrice de congé annuel en application de l'article 8 du même décret pour un montant de 1 420 euros ; il a été empêché de prendre ses congés annuels puisqu'il était dans une formation validée par l'établissement ;

- ayant été privé de son indemnité de logement de janvier à juin 2012, il peut prétendre à une indemnité de 1 516,86 euros ;

- ayant été privé de la revalorisation liée au changement d'échelon qui aurait dû intervenir en novembre 2011, il peut également prétendre à ce titre à une somme de 1 600 euros ;

- du fait de son éviction illégale, qui lui a été signifiée brutalement et qui l'a obligé à rechercher dans la plus grande urgence un nouvel emploi, il est en droit de solliciter l'allocation d'une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel qui lui est causé ;

- il s'est retrouvé privé de la possibilité d'intégrer la fonction publique de façon pérenne ;

- il a fait l'objet d'un licenciement abusif ;

- il n'a jamais été informé d'une délibération du conseil d'administration relative au remplacement du poste de directeur adjoint par un cadre socio-éducatif (article R. 315-25 du code de l'action sociale et des familles) ;

- la demande de l'établissement au titre de l'article L. 741-3 du code de justice administrative est inapplicable en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, l'EPMS La Vergnière, représenté par la selarl Montazeau et Cara, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de M. C...de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 22 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 avril 2017.

L'EPMS La Vergnière a présenté un mémoire en défense le 21 avril 2017 qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

1. M. A...C...a été recruté par l'établissement public médico-social La Vergnière à L'Herm (Ariège) à compter du 1er décembre 2007 en qualité de directeur d'établissement social et médico-social de classe normale contractuel, par un contrat du 30 novembre 2007 pour occuper les fonctions de directeur adjoint pendant un an. Ce contrat a fait l'objet de trois renouvellements successifs d'un an du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2011 puis d'un dernier contrat du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 conclu sur le fondement de

l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Le 10 mai 2012, le directeur de l'établissement a informé l'intéressé de ce que son contrat arriverait à terme le 30 juin 2012. M.C..., estimant avoir droit à une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congé annuel, une indemnité de logement, une indemnité de changement d'indice et des dommages et intérêts a demandé, le 18 juin 2012, au directeur de l'établissement, le versement d'une somme totale de 129 836,86 euros. Le directeur de l'établissement a rejeté sa demande par courrier en date du 25 juin 2012. M. C...relève appel du jugement n° 1203628 en date du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à la condamnation de l'établissement public médico-social (EPMS) La Vergnière à lui verser ces indemnités.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Aux termes de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8. / Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé. / Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation. / Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du Centre national de gestion. / Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration. " Il résulte de ces dispositions que le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées à l'article L. 315-12 du même code au nombre desquelles se trouvent "13° les actions en justice et les transactions " et " 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ". Dans la mesure où la décision du 25 juin 2012 refuse à M. C...l'octroi d'indemnités supplémentaires à la suite du non-renouvellement de son contrat à durée indéterminée, le directeur n'a conclu aucune transaction qui aurait engagé financièrement l'établissement et s'est borné à appliquer les règles législatives et réglementaires pour répondre à la demande du requérant. Il était donc compétent, en tout état de cause, pour la rejeter. Aucune décision implicite d'acceptation n'est donc née à la suite de cette demande.

3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / (...) / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. " Aux termes de l'article 9-1 de ladite loi : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article 5-2 du décret du 6 février 1991 : " Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif en référence aux articles 9, 9-1 ou 27-II de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le contrat doit comporter toutes les indications nécessaires selon un modèle fixé par arrêté ".

4. M. C...a été employé par des contrats à durée déterminée conclus du 1er décembre 2007 jusqu'au 30 juin 2012, en application de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986. Ces contrats successifs comportaient chacun une durée fixe et un terme certain et ne sauraient donc être regardés comme des contrats à durée indéterminée, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs plus en appel. Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Toulouse, le courrier du 10 mai 2012 par lequel l'EPMS La Vergnière a informé M. C...de ce que son contrat s'achevait le 30 juin 2012 doit être regardé comme une décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et non comme la rupture d'un contrat à durée indéterminée. M. C... soutient cependant toujours que ces contrats successifs méconnaissent les prescriptions des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 5-2 du décret du 6 février 1991, en ce qu'ils ne mentionneraient pas l'alinéa en vertu duquel ils ont été conclus, et qu'ils ne correspondraient pas à des fonctions pouvant être confiées à un agent engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de conférer à son engagement le caractère d'un contrat à durée indéterminée, l'irrégularité alléguée des contrats à durée déterminée étant sans influence sur la qualification juridique à donner à ses contrats. De même, ces irrégularités ne sont pas de nature, à elles seules, à ouvrir à M. C...le droit à être indemnisé dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi elles lui auraient causé un préjudice.

5. Aux termes de l'article 42 du décret du 6 février 1991 : " En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : / 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; / 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; / 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. / Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ". Aux termes de l'article 47 dudit décret : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 2, le courrier adressé le 10 mai 2012 par le directeur de l'EPMS à M. C... a eu pour objet de ne pas reconduire au-delà de son terme son contrat à durée déterminée, et non de prononcer son licenciement. L'intéressé n'est donc pas fondé à demander la condamnation de l'EPMS La Vergnière à lui verser une indemnité de préavis sur le fondement de l'article 42 du décret du 6 février 2009 et une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 47 de ce même décret, lesquelles ne peuvent être accordées qu'en cas de rupture d'un contrat à durée indéterminée ou de rupture, avant son terme, d'un contrat à durée déterminée.

6. Aux termes du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. / L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. / L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. " Le requérant soutient qu'il a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels dans la mesure où il a été empêché de prendre des congés annuels au cours de l'année 2012 en raison de la formation qu'il a suivie à compter de la rentrée universitaire 2011/2012 à l'IAE de Toulouse. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ladite formation lui aurait été imposée par son administration ni, en tout état de cause, que cette formation aurait fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de congés annuels. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que M. C...ne pouvait bénéficier de l'indemnité compensatrice pour congé annuel non pris, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 février 1991.

7. Si M. C...soutient qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de logement pour la période de janvier à juin 2012, il ne se prévaut d'aucune disposition ni d'aucune stipulation lui ouvrant droit à une telle indemnité.

8. Il résulte des stipulations de l'article 4 du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er décembre 2011 pour la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 inclus que M. C... était rémunéré mensuellement sur la base de la grille indiciaire correspondant à son emploi au quatrième échelon. M. C...n'ayant pas entendu contester ledit contrat, il ne peut prétendre au bénéfice d'une rémunération correspondant à un échelon supérieur audit échelon.

9. Le courrier adressé le 10 mai 2012 par le directeur de l'EPMS à M. C...a eu pour objet de ne pas reconduire au-delà de son terme son contrat à durée déterminée et non de le licencier. Il ne résulte pas de l'instruction que ce non-renouvellement, dont l'établissement a soutenu en première instance qu'il était lié à la suppression du poste de l'intéressé, aurait été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Le requérant n'est donc pas fondé à demander le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel que lui aurait causé la prétendue illégalité de ce non-renouvellement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPMS La Vergnière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EPMS La Vergnière et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera une somme de 1 500 euros à l'EPMS La Vergnière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à l'établissement public médico-social (EPMS) La Vergnière.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

Philippe DelvolvéLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

No 15BX03485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03485
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-27;15bx03485 ?
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