La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2017 | FRANCE | N°17BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 17BX00531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui verser une indemnité en réparation des désordres causés à sa propriété et d'enjoindre au syndicat intercommunal de mettre hors de service la canalisation à l'origine de ces désordres.

Par un jugement n° 1004596 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Véolia Eau-

Compagnie générale des eaux à verser à M. D...une indemnité de 184 658,98 euros en princip...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à lui verser une indemnité en réparation des désordres causés à sa propriété et d'enjoindre au syndicat intercommunal de mettre hors de service la canalisation à l'origine de ces désordres.

Par un jugement n° 1004596 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Véolia Eau-Compagnie générale des eaux à verser à M. D...une indemnité de 184 658,98 euros en principal et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 14BX02632 du 3 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel interjeté par M.D..., a réformé le jugement n° 1004596 du tribunal administratif de Toulouse du 11 juillet 2014 et porté la somme que la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est condamnée à verser à M. D...à 290 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2010 et les intérêts échus le 14 mars 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, a condamné la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à verser à M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a prononcé un non lieu à statuer sur les appels en garantie présentés par le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et par la compagnie Axa France et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2017, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant son arrêt du 3 janvier 2017 en ce qu'il a porté la condamnation de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à la somme de 290 000 euros et non, ainsi que l'addition des préjudices qu'il s'est vu reconnaître imposait de le faire, à la somme de 304 658, 98 euros.

Il soutient que dans son arrêt, la cour a procédé à une évaluation de la valeur vénale de sa propriété différente de celle opérée par le tribunal administratif de Toulouse en augmentant de 120 000 euros la somme due au titre de ce chef de préjudice et le fixant à la somme de 250 000 euros. Dès lors que la cour n'a pas modifié les montants retenus au titre des autres chefs de préjudice, le montant global des réparations dues s'élève à la somme de 304 658, 98 euros et non pas 290 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2017, la Compagnie Axa France, représentée par la SELARL Thevenot, Mays Bosson demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2017, le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou, représenté par Me B...demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2017, la société Veolia Eau, représentée par la SCP Piquemal et Associés demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la requête en rectification d'erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. "

2. Par l'arrêt susvisé en date du 3 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux à indemniser M. D... des préjudices subis du fait de la rupture d'une canalisation d'eau potable traversant son terrain. Le préjudice lié à la perte de la valeur vénale de la maison de M. D...a été porté de 130 000 euros à la somme de 250 000 euros. Au titre des troubles dans les conditions d'existence, la cour a confirmé le montant de l'indemnité fixée par le tribunal administratif de Toulouse à la somme de 40 000 euros. Enfin, la somme de 14 658, 98 euros a été accordée par le dispositif du jugement à titre de remboursement des frais divers, et la cour n'a pas modifié ce montant. La somme totale à laquelle la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux devait être condamnée s'élève en conséquence à la somme de 304 658, 98 euros.

3. Toutefois, l'arrêt de la cour, tant en son point 14 que dans son dispositif, a indiqué mettre à la charge de la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux une somme de 290 000 euros au titre des préjudices subis par M.D.... L'erreur d'addition qui entache ainsi, tant l'un des motifs de l'arrêt que son dispositif, a exercé une influence sur le jugement de l'affaire en ce qu'elle a affecté le montant de l'indemnité au paiement de laquelle a été condamnée la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux. Cette erreur n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de rectifier ladite erreur.

DECIDE :

Article 1er : Le point 14 de l'arrêt rendu par la cour sous le n° 14BX02632, le 3 janvier 2017, relatif au préjudice de M.D..., est remplacé par les termes suivants : " Il résulte de tout ce qui précède que la société Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, dont les conclusions d'appel incident doivent être rejetées, versera à M. D...une somme totale de 304 658,98 euros en réparation des préjudices qu'il a subis en conséquence de la rupture de la canalisation d'eau potable traversant son terrain. "

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt rendu par la cour sous le n° 14BX02632, le 3 janvier 2017, est rectifié comme suit : à l'article 1er la somme de " 290 000 euros " que la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux est condamnée à verser à M. D...est remplacée par la somme de " 304 658, 98 euros ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, au syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Dadou et à la compagnie Axa France.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Vanessa BEUZELIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 17BX00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00531
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ESCANDE JEAN ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-22;17bx00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award