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22/06/2017 | FRANCE | N°15BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15BX01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...U..., Mme X...U..., M. S...N..., Mme Q...J..., M. et MmeR..., M. P...D..., Mme M...D..., Mme W...H..., Mme F...V..., M. C...L...et Mme Q...L...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2012 par lequel le maire de Niort a délivré à la société Centre Ouest Habitat un permis de construire un immeuble collectif de 5 niveaux comportant 10 logements.

Par un jugement n° 1200889 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a donné

acte du désistement de certains requérants et rejeté la demande des autres.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...U..., Mme X...U..., M. S...N..., Mme Q...J..., M. et MmeR..., M. P...D..., Mme M...D..., Mme W...H..., Mme F...V..., M. C...L...et Mme Q...L...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2012 par lequel le maire de Niort a délivré à la société Centre Ouest Habitat un permis de construire un immeuble collectif de 5 niveaux comportant 10 logements.

Par un jugement n° 1200889 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a donné acte du désistement de certains requérants et rejeté la demande des autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2015 et régularisée le 28 mai 2015, et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2017, M. et MmeU..., M. et Mme R...et M. et MmeL..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire du maire de Niort du 6 février 2012 ;

3°) de condamner solidairement la commune de Niort et la société Centre Ouest Habitat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 1 200 euros au bénéfice de chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; la référence au voisinage est lacunaire ; aucune des vues présentées dans la demande de permis de construire ne fait apparaître la " E...Rose " ; la notice ne la mentionne pas alors qu'il s'agit d'un élément essentiel du patrimoine architectural niortais ; la pièce PC 6 " insertion dans le site " est mensongère ; la propriété riveraine est abusivement annexée à la parcelle support du bâtiment en projet, l'immeuble semblant perdre une partie de sa verticalité et la voie d'accès séparant l'immeuble de ses voisins apparaissant plus large qu'elle ne l'est dans la réalité ; toute erreur entachant ce document ne peut qu'aboutir à l'illégalité du permis de construire octroyé ; la notice " sécurité incendie " est également erronée en ce qu'elle mentionne que l'isolement par rapport aux tiers est sans objet ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC-1 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet est incompatible avec le voisinage, composé essentiellement, dans la rue concernée, de maisons de ville traditionnelles et de pavillons individuels dotés de jardins ; par ailleurs, ce projet apparaît incompatible avec l'ensemble de maisons de la rue Voltaire, situées entre le n° 55 et le n° 65, ces maisons comportant un intérêt architectural clairement reconnu par la ZPPAUP ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC-2 du plan local d'urbanisme dans la mesure où le projet emportera des gênes et nuisances pour le voisinage et où son volume et son aspect extérieur sont incompatibles avec le milieu environnant ; cet article, qui a vocation à s'appliquer à toutes les constructions, emportera une perte d'intimité, de vues et d'ensoleillement ; de plus, la construction d'une résidence de dix appartements dans une petite rue à l'instar de la rue Langlois va générer un trafic automobile supplémentaire, source de pollution sonore et de perte de tranquillité ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC-3 du plan local d'urbanisme ; le passage longeant l'immeuble et donnant accès aux différents parkings ne respecte pas la largeur minimale de 7 mètres et n'entre pas dans les exceptions définies par les dispositions 3.2.2 de cet article ;

- le permis de construire méconnaît l'article UC 12 du plan local d'urbanisme ; la surface du parc de stationnement, laquelle comporte au demeurant 8 piliers gênants, est de 212 m² alors qu'elle devrait être de 250 m² ; l'incohérence entre les mentions de la demande et les plans aurait dû amener la commune de Niort soit à solliciter des précisions, soit à rejeter la demande de permis de construire ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; la perspective de la " E...Rose ", inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, va se trouver interrompue à cent mètres par l'immeuble projeté d'une hauteur de 14,56 mètres ; il n'existe aucune cohérence architecturale entre les maisons des requérants, formant un ensemble urbain homogène, et l'immeuble prévu ; l'architecte des bâtiments de France et la commune auraient dû édicter des prescriptions pour protéger les perspectives depuis la E...Rose ; les terrasses, lesquelles seront accessibles, ne seront ni en zinc ni en cuivre ;

- le permis de construire méconnaît le principe d'égalité dès lors que le permis de construire délivré à l'un d'entre eux pour une maison d'habitation a été assorti de prescriptions en raison de la proximité de la " E...Rose ", qui n'ont pas été appliquées à l'immeuble litigieux, bien plus massif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique, représentée par MeO..., conclut au rejet de la requête, demande à ce qu'en application de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme, une date soit fixée au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne pourra plus être soulevé, et que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le dossier de permis de construire était complet ; à supposer qu'une insuffisance du projet paysager était rapportée, la portée de la pièce manquante doit être analysée à l'aune des autres pièces fournies ; s'il est avéré que le document graphique d'insertion du projet a fait disparaître le garage du voisin, cette erreur ne constitue pas une fraude et n'a pas eu d'influence sur l'appréciation du dossier de permis de construire ; s'agissant du contenu de la notice de sécurité, les services de la direction départementale des services d'incendie et de secours ont émis un avis favorable, sans réserve ni prescription ;

- les photographies produites démontrent que la construction projetée n'entre pas dans la catégorie " des constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le caractère du voisinage susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique " au sens de l'article UC-1 du plan local d'urbanisme ; l'importance du projet, telle que rappelée par la partie adverse, est à relativiser en considération des résidences collectives situées à proximité, dotées d'un plus grand gabarit et d'un étage de plus, à l'instar de celle située au 1 rue Langlois ; en outre l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC-2 du plan local d'urbanisme est inopérant dès lors que la construction projetée n'est pas un immeuble nécessaire à un service public ou d'intérêt collectif, ni un immeuble à usage artisanal ou lié à une installation classée, ni une construction assimilée à une installation ou des travaux divers ; en tout état de cause, les appelants ne démontrent pas les gênes occasionnées au voisinage, lesquelles sont pour l'heure virtuelles et relèveraient du droit privé; le pétitionnaire a au demeurant mis en place une concertation avec les riverains sur le couronnement des murs séparatifs; le bâtiment à implanter respecte les dispositions de la zone UCa, correspondant au centre ville étendu aux zones à dominante d'habitats collectifs faisant l'objet d'opérations de renouvellement urbain;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC-3 du plan local d'urbanisme est inopérant dans la mesure où cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer à un bâtiment implanté directement en limite d'emprise publique, le " passage " prétendu étant en réalité une allée de parking ;

- le permis de construire ne méconnaît pas l'article UC-12 du plan local d'urbanisme ; la surface hors oeuvre brute des aires bâties et non bâties de stationnement d'un total de 212 m² mentionnée dans le formulaire Cerfa ne prend pas en compte la zone de dégagement des véhicules ; en ajoutant cette zone de dégagement, la zone de stationnement est supérieure aux 250 m² exigés ;

- le permis de construire ne méconnaît pas le règlement de la ZPPAUP ; il est erroné de prétendre que la construction projetée entrerait dans le champ de visibilité de la " E...Rose ", laquelle n'est pas classée comme un patrimoine architectural exceptionnel ou très intéressant ; sur le plan de la ZPPAUP, elle ne se situe pas dans un faisceau de vues repris au plan par des flèches ; l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet le 14 novembre 2011, sans aucune réserve ; enfin, le quartier situé en centre urbain de Niort ne présente aucune unité architecturale ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté dans la mesure où le permis de construire délivré aux consorts L...l'a été sous l'empire de l'ancien document d'urbanisme ; les projets n'ont par ailleurs ni la même nature ni la même adresse ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, la commune de Niort, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la recevabilité de M et MmeU..., qui n'habitent pas suffisamment près du projet, est discutable ;

- la seule erreur de l'architecte laissant subsister un garage d'un voisin sur les plans désignant les bâtiments à détruire n'a pu induire en erreur les services instructeurs ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC-1 du plan local d'urbanisme doit être écarté en l'absence de caractère massif de la construction projetée et d'unité architecturale de la rue dans laquelle elle est envisagée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC-2 du plan local d'urbanisme est inopérant dès lors que l'immeuble en projet ne relève pas des catégories de constructions visées par cet article ; si le projet devait être regardé comme des " travaux et constructions divers ", aucun des jardins environnants n'est impacté par le projet et l'architecte des bâtiments de France a attesté de sa bonne insertion dans son environnement ;

- l'accès est conforme aux exigences de l'article UC-3 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il est direct sur l'emprise publique par un portail coulissant ;

- la superficie des places de stationnement prévue est supérieure aux 250 m² requis si l'on prend en compte, conformément au règlement, les espaces de dégagement et d'accessibilité ;

- le permis de construire ne méconnaît pas les prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable ; la perspective attachée à la " E...Rose " n'est pas protégée ;

- aucune inégalité devant les servitudes issues du zonage ne peut être retenue, les requérants faisant allusion à une situation différente datant de 2001, un permis de construire ayant été seulement accordé moyennant prescriptions sous l'empire du précédent plan d'occupation des sols du 16 février 2001.

Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M. U...et autres, MeK..., représentant la commune de Niort, et de MeT..., représentant la société Pierres et territoires de France Atlantique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 février 2012, le maire de Niort a délivré à la société Centre Ouest Habitat, devenue ultérieurement la société Pierre et Territoires de France Centre-Atlantique, un permis de construire en vue de réaliser un immeuble collectif comprenant 10 logements sur un terrain situé 23 rue Langlois. M. et Mme U...et autres, voisins du projet, relèvent appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur la légalité du permis de construire :

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Les requérants font valoir, d'une part, que la notice minore la présence des maisons individuelles avoisinantes. Toutefois, alors que ce document n'a pas à dresser une liste exhaustive des constructions voisines, la notice du projet indique que " Le terrain d'assiette du projet est rectangulaire, sur sa limite Nord. Il est adossé au mur pignon d'une résidence R+4 parfaitement aveugle qui demeure en béton brut. (...) Au sud, la parcelle est limitrophe de jardins sur lesquels sont adossées des constructions annexes, lesquelles ne seront pas touchées par le projet. ". Ces mentions étaient par ailleurs complétées par un plan de situation, un plan cadastral et sept photographies du terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain, permettant à l'autorité administrative d'apprécier la composition et l'intensité du tissu urbain environnant. Si les requérants reprochent ensuite au dossier de ne pas mentionner la E...Rose, classée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, située dans le voisinage, celle-ci apparaît dans le plan de situation générale. Par ailleurs, le terrain litigieux étant inclus dans le périmètre d'une ZPPAUP, le maire de Niort a saisi pour avis l'architecte des bâtiments de France, lequel a nécessairement pris en compte dans son appréciation la E...Rose, incluse dans la zone. Enfin, s'il est avéré que le document d'insertion graphique PC 6 a fait disparaître le garage appartenant à la parcelle 796 de la vue après réalisation du projet, alors que cette construction ne doit pas être démolie, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur serait constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, ni, compte tenu des différents plans versés au dossier, qu'elle ait fait obstacle à l'appréciation par les services instructeurs de la hauteur de l'immeuble et de la largeur de son entrée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

5. Enfin, si la notice " sécurité incendie " mentionne à tort " sans objet " pour ce qui concerne l'isolement de la construction projetée par rapport aux tiers alors que l'immeuble est mitoyen d'une autre construction, cette circonstance est demeurée sans influence sur l'appréciation portée par le service instructeur dès lors que le service départemental d'incendie et de secours a émis, le 16 janvier 2012, un avis favorable au projet au vu des plans dont il disposait.

6. Aux termes de l'article UC-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Niort : " Occupations et utilisations du sol interdites. 1 (...) 1 Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ". Aux termes de l'article UC-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières. (....) / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ou à usage artisanal ou la création, l'extension ou la modification des installations classées pour la protection de l'environnement, ou les installations et travaux divers, à l'exception de ceux mentionnés dans l'article UC-1 à condition : / - qu'ils soient compatibles avec la destination et le caractère de la zone, / - et que des dispositions soient prises afin d'éviter toute gêne et tout risque pour le voisinage (nuisance (livraison, bruit,...), incendie, explosion,...) / -et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. (...) ".

7. D'une part, ainsi que l'observe la commune de Niort, la rue de Langlois, où s'inscrit le projet, ne présente pas d'homogénéité architecturale mais comprend des bâtiments résidentiels individuels et collectifs de hauteur et de conception différentes. Par suite, eu égard à ses caractéristiques, le bâtiment projeté, de type R+4, qui s'adosse à un bâtiment de même hauteur, ne saurait être regardé comme étant incompatible avec le caractère du paysage au sens de l'article UC1 du plan local d'urbanisme.

8. D'autre part, la construction d'un immeuble de 10 logements sur la parcelle cadastrée 523 ne peut pas être regardée comme constituant une installation ou des travaux divers au sens de l'article UC-2 précité du règlement du plan d'occupation des sols. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en tout état de cause comme inopérant.

9. Aux termes de l'article UC-3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " (...) 3.1 Accès/ Toute propriété pour être constructible doit comporter un accès d'une largeur minimum de 3,50 m sur une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé. (...) / Passages et voiries/ Des dispositifs de retournement appropriés aux constructions desservies devront être aménagés aux extrémités des passages ou voiries en impasse. Passages/ Pour des raisons de sécurité, la distance des constructions à une voie publique ne doit pas être supérieure à 150 mètres. Les passages créés doivent présenter les caractéristiques suivantes : (...)/ Plus de 4 logements / Largeur minimale de 7 m dont 5 m minimum pour la circulation ".

10. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'immeuble projeté dispose d'un accès charretier par la rue de Langlois. Dans ces conditions, M. et Mme U...et autres ne sauraient utilement se prévaloir de l'étroitesse de l'allée desservant les places de stationnement, laquelle ne constitue pas un passage au sens des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme.

11. Aux termes de l'article UC-12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Stationnement. / (...) Le calcul des places se fera par unité entière. Les aires de stationnement pour les véhicules légers devront avoir une surface minimale de 2.20 m x 5.00 m. / Encas de réalisation d'un parc de stationnement de plus de 5 véhicules, cette surface sera vérifiée avec le critère de 25 m² par véhicule afin d'assurer dans de bonnes conditions, le stationnement et le dégagement nécessaire à son accessibilité ". L'article UC 12.1.1 du même plan précise que les constructions à usage d'habitation doivent être accompagnées d'une place pour 80 mètres carrés de surface de plancher.

12. Il résulte de ces dispositions que le bâtiment autorisé par le permis contesté, d'une superficie de 724 m² de plancher, devait s'accompagner de 10 places de stationnement, de dimensions minimales de 2,20 x 5,00 mètres, accompagnées chacune d'un dégagement permettant l'accès des véhicules, et portant, pour chaque place, la superficie totale à 25 mètres carrés, soit 250 m² pour le tout. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le parc de stationnement comporte 10 places matérialisées et satisfait aux exigences des dispositions précitées portant sur les dimensions de la place elle-même et sur la superficie totale des places prolongées par leur aire de manoeuvre. Par suite, alors même que le formulaire Cerfa indiquerait une superficie erronée des places de stationnement, le moyen doit être écarté.

13. Aux termes du règlement de la ZPPAUP, " (...) Aspect des constructions. (...) / Les constructions neuves doivent présenter un aspect " relationnel " direct avec les immeubles environnants, en particulier, il doit être tenu compte de l'ordonnancement du bâti existant porté à conserver aux plans graphiques, des matériaux et des proportions des ouvertures (...)./ Une cohérence architecturale est exigée entre le bâti existant et le bâti créé ou existant modifié (...) / Création d'édifices nouveaux et extension de bâtiments existants. (...) / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ". Selon l'article C-2-2 relatif aux toitures d'édifices nouveaux : " Les toitures des constructions neuves doivent reprendre la forme, les matériaux et les couleurs de la toiture sur un bâtiment voisin, à condition d'y être adossés. (...) Les couvertures en ardoise, métal ou verre pourront être autorisées, selon la nature des projets. Les terrasses en zinc (ou cuivre) pourront être autorisées. Ces éléments ne constitueront pas des terrasses accessibles. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, après avoir relevé que le projet se situait dans la ZPPAUP, a rendu le 14 novembre 2011 un avis favorable sans aucune réserve ni prescription. Il ressort, par ailleurs, de photographies produites par la commune, que le secteur de la rue de Langlois comprend de nombreux immeubles collectifs comprenant de trois à sept niveaux. Si ce secteur comporte également des maisons individuelles d'habitation, elles ne présentent aucune originalité, ni caractère architectural particulièrement marqué. La construction projetée, composée de quatre niveaux, se situe en retrait des jardins des deux maisons la bordant au sud. Ce retrait assure une transition avec les maisons, alors que le bâtiment est adossé, sur sa limite nord, à une résidence de quatre étages, de même gabarit. Par ailleurs, l'aspect extérieur du bâtiment en cause est de tons neutres alliant un ton pierre clair et un bardage de bois naturel. Si la toiture couvrant le niveau R + 4, laquelle n'est pas accessible, est en acier laqué, les requérants n'apportent aucun élément utile de nature à établir que cette toiture romprait avec celle de l'immeuble R + 4 auquel le projet est adossé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ouvrage projeté ne présenterait pas un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

15. Aux termes du chapitre 9 du titre II relatif aux " Prescriptions applicables tous les secteurs " du règlement de la ZPPAUP : " Ont été identifiés sur le territoire communal protégé au titre de la ZPPAUP, les perspectives majeures qui contribuent à la découverte : - du patrimoine bâti exceptionnel (monuments) (...) Toute construction nouvelle projetée dans un faisceau de vue (repris au plan des flèches) aboutissant à la vision sur un édifice exceptionnel ou sur un ensemble bâti de grande qualité : / - ne doit pas atteindre une hauteur susceptible de faire obstacle à la perspective existante depuis l'origine du faisceau de vue mentionnée au plan, / - ne peut être autorisée que si la hauteur, le volume, le mode d'implantation et de composition dans l'espace, ainsi que des techniques constructives n'altèrent pas la qualité des lieux (...) ".

16. Les requérants soutiennent également que la construction envisagée ne respecterait pas les obligations définies par les servitudes d'utilité publique instaurées par la ZPPAUP du fait de l'atteinte portée à la perspective de l'immeuble classé connu sous le nom de " E...rose ". Toutefois, les perspectives protégées par le chapitre 9 du règlement de la ZPPAUP ne sont pas l'ensemble des perspectives permettant de découvrir d'un point quelconque un élément du patrimoine bâti exceptionnel niortais, mais uniquement les perspectives matérialisées sur le plan par des flèches violettes correspondant à la légende n° 9. Or, en l'espèce, la carte de la ZPPAUP ne comporte aucune légende en ce sens à partir de la " E...Rose ". En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, se situent déjà à proximité de cet édifice des immeubles contemporains de grandes dimensions. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

17. Les requérants soutiennent enfin que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité dès lors que le permis de construire délivré à l'un d'entre eux pour l'extension d'une maison d'habitation aurait été assorti de prescriptions en raison de la proximité de la " E...Rose ", qui n'ont pas été appliquées au projet d'immeuble litigieux, bien plus massif. Cependant, ces décisions prises dans un laps de temps de plus de dix ans, pour des constructions situées dans des rues séparées, sont intervenues dans un contexte de droit et de fait différent. Par suite, M. et Mme U...et autres ne peuvent en tout état de cause invoquer une violation du principe d'égalité.

18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée aux époux U...par la commune de Niort, M. et Mme U...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

19. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par M. et Mme U...et autres sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de la commune de Niort et de la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement de la somme que demandent les requérants, au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme U...et autres deux sommes de 1 200 euros au titre des frais exposés d'une part par la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique et d'autre part par la commune de Niort.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme U...et autres est rejetée.

Article 2 : M. et MmeU..., M. et Mme R...et M. et Mme L...verseront globalement 1 200 euros à la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique et 1200 euros à la commune de Niort au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeU..., qui en informera les autres requérants, à la société Pierres et Territoires de France Centre Atlantique et à la commune de Niort.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine J...Le greffier,

Vanessa BEUZELIN

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

10

N° 15BX01430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01430
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP AD LITEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-22;15bx01430 ?
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