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20/06/2017 | FRANCE | N°15BX01546,15BX01547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 15BX01546,15BX01547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, la société Davigel a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- de la décharger des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune d'Yvrac (requête n° 1401701).

- de la décharger partiellement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune d'Yvrac (requêtes n° 140042

5, 1402508 et 1402509)

Par un jugement n° 1401701 du 7 avril 2015 et un jugement n° 1400425, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, la société Davigel a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

- de la décharger des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune d'Yvrac (requête n° 1401701).

- de la décharger partiellement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans les rôles de la commune d'Yvrac (requêtes n° 1400425, 1402508 et 1402509)

Par un jugement n° 1401701 du 7 avril 2015 et un jugement n° 1400425, 1402508 et 1402509 du même jour, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 7 mai 2015 et 12 mai 2016, sous le n° 15BX01546, la société Davigel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401701 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rehaussements de la valeur locative qui résultent de la requalification en bâtiment industriel constituent une évaluation nouvelle et, de ce fait, le service était tenu de saisir pour avis la commission communale des impôts directs conformément à l'article 1505 du code général des impôts ;

- elle a été privée d'une garantie substantielle de procédure alors que la commission de contrôle des impôts directs avait expressément reconnu la nature non industrielle du site redressé, en validant son évaluation selon la méthode comparative lors de l'exercice de son contrôle prévu à l'article 1505 du code général des impôts ;

- son établissement ne présente pas un caractère industriel et le montant de taxe professionnelle doit être apprécié non selon la méthode comptable mais selon la méthode par comparaison ;

- l'article 1499 du code général des impôts, en ce qu'il ne donne aucune définition de la notion d'établissement industriel, méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que les principes de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction des vérifications nationales et internationales) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Davigel n'est fondé.

Par ordonnance du 18 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016 à 12h00.

II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 7 mai 2015 et 12 mai 2016, sous le n° 15BX01547, la société Davigel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400425, 1402508 et 1402509 du tribunal administratif de Bordeaux du 7 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les rehaussements de la valeur locative qui résultent de la requalification en bâtiment industriel constituent une évaluation nouvelle et, de ce fait, le service était tenu de saisir pour avis la commission communale des impôts directs conformément à l'article 1505 du code général des impôts ;

- elle a été privée d'une garantie substantielle de procédure alors que la commission de contrôle des impôts directs avait expressément reconnu la nature non industrielle du site redressé, en validant son évaluation selon la méthode comparative lors de l'exercice de son contrôle prévu à l'article 1505 du code général des impôts ;

- son établissement ne présente pas un caractère industriel et le montant de taxe professionnelle doit être apprécié non selon la méthode comptable mais selon la méthode par comparaison ;

- l'article 1499 du code général des impôts, en ce qu'il ne donne aucune définition de la notion d'établissement industriel, méconnaît l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ainsi que les principes de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 octobre 2015 et 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société Davigel n'est fondé.

Par ordonnance du 18 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2016 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;

- les conclusions de M. C... de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Davigel.

Considérant ce qui suit :

1. La société Davigel a pour activité le stockage et la préparation de commandes avant distribution de produits frais et surgelés pour la restauration. Elle dispose à Yvrac (Gironde) d'un établissement servant au stockage et à la distribution des produits. L'administration fiscale a réévalué la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises, en la déterminant non pas suivant les règles définies, pour les locaux commerciaux, par l'article 1498 du code général des impôts, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels. Par une première requête, enregistrée sous le n° 15BX01546, la société Davigel fait appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 15BX01547, elle fait appel du jugement du même jour par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande de décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

2. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le caractère industriel de l'établissement :

3. D'une part, en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle, puis, à compter du 1er janvier 2010, la cotisation foncière des entreprises, est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. L'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2009, dispose que : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ", et le 1° de l'article 1469 alors en vigueur prévoyait que la valeur locative est calculée " pour les biens passibles d'une taxe foncière " suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ".

4. D'autre part, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 du même code pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

5. Il résulte de l'instruction que la plate-forme logistique, dénommée " centre interrégional de distribution ", dont la société Davigel dispose à Yvrac pour la réception des produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition, présente une superficie totale de 6 340 m². Elle est équipée de neuf quais de déchargement, de chambres froides à température dirigée d'une superficie de 3 540 m², d'un système informatique centralisé doté d'une interface de guidage vocal, de paletiers de deux ou trois niveaux offrant une hauteur de stockage pouvant atteindre six mètres, de divers engins de manutention et d'un système de froid. Alors même que la valeur brute des installations, matériels et outillages inscrits au compte 215 du bilan représenterait moins du quart de la valeur des terrains et constructions, ces moyens techniques, d'une valeur comptable supérieure à 1 000 000 euros, doivent être regardés comme importants. Ils permettent à la société, qui n'affecte aux activités de stockage des marchandises et de préparation des commandes exercées dans les locaux qu'une cinquantaine d'employés, de traiter quotidiennement un flux de 132 palettes. Par suite, et dès lors que le rôle des moyens techniques mis en oeuvre pour l'exploitation du site apparaît prépondérant par rapport à l'intervention manuelle du personnel, la société Davigel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'établissement de Yvrac revêtait un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission communale des impôts directs :

6. D'une part, en vertu de l'article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Par application des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon les règles fixées à l'article 1499 du code général des impôts lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. Selon ces dispositions, la valeur locative est donc déterminée directement en fonction des éléments inscrits au bilan. Une telle méthode est distincte notamment de celle utilisée notamment pour les " locaux commerciaux et biens divers ", qui, en vertu du 2° de l'article 1498 du même code, repose sur une comparaison avec un local de référence.

7. D'autre part, les dispositions figurant aux articles 1503 à 1505 du code général des impôts concernent le rôle et le fonctionnement des commissions communales ou intercommunales des impôts directs. En particulier, ces commissions dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496 et choisissent les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En revanche, il ne résulte pas des termes de ces dispositions combinées qu'elles seraient compétentes pour procéder à la détermination des valeurs locatives selon la méthode rappelée ci-dessus résultant des dispositions des articles 1499 et 1500. Par suite, les dispositions des articles 1503 à 1505 du code général des impôts sont sans incidence sur la procédure d'imposition pour des établissements industriels dont la valeur locative est déterminée par application des dispositions des articles 1499 et 1500 dudit code.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'établissement en litige, qui a un caractère industriel et dont les bâtiments et terrains correspondant à des immobilisations industrielles avaient été inscrits au bilan de son exploitant, a pu légalement faire l'objet d'une évaluation de sa valeur locative en application des dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts. Dès lors, l'absence de consultation de la commission communale des impôts directs n'a en tout état de cause privé la société requérante d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1505 du code général des impôts doit être écarté.

En ce qui concerne l'absence d'intelligibilité et d'accessibilité des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts :

9. Si la société Davigel soutient que les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts portent atteinte aux objectifs de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme et aux principes de sécurité juridique et d'égalité devant l'impôt, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution.

10. Il résulte de ce qui précède que la société Davigel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Davigel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 15BX01546 et 15BX01547, présentées par la société Davigel, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Davigel et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIER

Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N°s 15BX01546, 15BX01547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01546,15BX01547
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-20;15bx01546.15bx01547 ?
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