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19/06/2017 | FRANCE | N°15BX02265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2017, 15BX02265


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé devant le tribunal administratif de La Réunion, l'annulation de la décision du maire de Saint-Philippe rejetant implicitement sa demande du 28 décembre 2011 tendant au versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), à la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale (IS) de fonctions, l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de sa demande du 25 avril 2012 de communication des motifs de la décision implicite de refus d'attribution de l'IAT et de major

ation de l'IS, et la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui ve...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé devant le tribunal administratif de La Réunion, l'annulation de la décision du maire de Saint-Philippe rejetant implicitement sa demande du 28 décembre 2011 tendant au versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT), à la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale (IS) de fonctions, l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de sa demande du 25 avril 2012 de communication des motifs de la décision implicite de refus d'attribution de l'IAT et de majoration de l'IS, et la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral du fait du refus de versement de l'IAT.

Par un jugement n° 1200658 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de Saint-Philippe à verser à M.D..., la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'absence de versement de l'IAT et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M. A...D...représenté par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 26 mars 2015 en tant qu'il n'a pas annulé le refus implicite de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur le refus de lui accorder l'indemnité spéciale de fonctions ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 28 décembre 2011 d'attribution de l'IAT ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 28 décembre 2011 de majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions ;

4°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 25 avril 2012 tendant à la communication des motifs de la décision de rejet d'attribution de l'IAT et de majoration de l'indemnité spéciale de fonctions ;

5°) de confirmer la condamnation de la commune de Saint-Philippe par le tribunal administratif à lui verser une somme de 1 000 euros ;

6°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance, et au titre de l'appel la somme de 1 085 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Il soutient que :

- en vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents publics ont droit aux primes et indemnités prévues par un texte législatif et réglementaire ;

- dès lors que la collectivité a fait le choix de mettre en place l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) prévue par le décret du 14 janvier 2002, elle devait l'en faire bénéficier ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'attribution de cette indemnité constitue un droit et le refus de lui accorder était donc soumis à une obligation de motivation en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs, dès qu'il refuse de reconnaitre que l'attribution de l'IAT constitue un droit au sens de la loi du 11 juillet 1979, tout en indiquant par ailleurs, qu'il remplit, au regard de sa manière de servir, les conditions pour obtenir cette indemnité ;

- compte tenu de ce que le refus d'attribution de l'IAT devait être motivé, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, il devait lui être communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de l'IAT ;

- les délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009 du conseil municipal, qui fixent le régime indemnitaire applicable aux agents de la commune, indiquent que les titulaires de la catégorie B, ce qui est son cas, peuvent bénéficier de l'IAT ;

- si la délibération du 26 mars 2012 modifie les règles d'attribution des IAT, il remplit toujours les conditions pour en bénéficier ;

- en vertu des délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009, l'IAT doit être accordée avec un coefficient minimal de 1 ;

- il remplit les conditions posées par la délibération du 13 février 2004, tenant à l'efficacité, au sens de l'organisation, aux méthodes de travail, aux compétences, à la qualité du travail, aux qualités relationnelles et à la disponibilité ;

- sa notation pour les années 2009 et 2010, est très bonne, de 19,80 sur 20, avec 5 sur 5 pour l'aptitude générale, 5/5 pour l'efficacité, 5/5 pour la qualité de l'encadrement et 4,80 /5 pour le sens des relations humaines ;

- en sa qualité de chef de la police municipale, il a droit à la fois à l'IAT et à l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 26 %, le tribunal ayant à cet égard entaché son jugement d'une omission à statuer ;

- le refus de versement des indemnités est entaché de détournement de pouvoir dès lors que la commune, qui n'avance pas de critères objectifs pour refuser le versement de ces indemnités, se fonde pour des refus de versements de 2004 à 2013 sur une sanction ancienne, de 1989, et ayant fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif en 1991, mais qui figurerait dans son dossier, même s'il n'a pu y accéder pour le vérifier ;

- ces refus ont aussi pour cause son engagement syndical, dès lors qu'il est responsable de la CFDT Interco, et qu'il a défendu un agent en 2010, ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;

- les décisions de refus de versement des indemnités sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a subi un préjudice moral du fait de l'absence de versement des indemnités auxquelles il avait droit, et dès lors la condamnation par le tribunal administratif de la commune à lui verser la somme de 1 000 euros est justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2015, la commune de Saint-Philippe, représentée par MeC..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 26 mars 2015 en tant que le tribunal administratif de La Réunion a condamné la commune de Saint-Philippe à verser à M.D..., la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'IAT ;

2°) au rejet de la requête de M.D... ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. D...de versement d'indemnités, dès lors que faute pour le versement tant pour l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) que pour la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions de constituer un droit, la demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet n'était pas de nature à proroger les délais de recours ;

- le Conseil d'Etat, par un arrêt du 29 décembre 2014, Commune de Saint-Philippe de la Réunion, n° 372434, a considéré que la délibération du 13 février 2004 du conseil municipal de la commune de Saint-Philippe de la Réunion qui prévoit sur le fondement du décret du 14 janvier 2002, que le bénéfice de l'IAT peut être accordé, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce et qui indique dans un tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, ne devait pas être interprétée comme accordant automatiquement aux agents un droit à IAT avec la fixation d'un coefficient minimal de 1 ;

- la jurisprudence du Conseil d'Etat est constante pour considérer qu'alors même que le bénéfice d'une indemnité est ouvert par un texte législatif ou réglementaire, ou par une délibération, la collectivité n'est pas pour autant tenue au versement de cette indemnité ;

- en ce qui concerne l'indemnité spéciale de fonctions, le taux applicable pour M. D... était de 16 % pour la période du 1er novembre 1999 au 30 juin 2000 et de 20 % pour la période du 1er octobre 2000 au 15 juin 2007, le décret du 20 janvier 2000 fixant le régime indemnitaire du cadre d'emplois de chef de service de la police municipale, s'il fixe un taux plafond de 26 % n'oblige pas la commune à accorder l'indemnité à ce taux ;

- si M. D...soutient que sa manière de servir donnait satisfaction, tel n'était en réalité pas le cas dès lors notamment que son appréciation pour la notation au titre de l'année 2012, établie le 4 février 2013, n'était pas satisfaisante dès lors qu'elle indique qu' " (...) il faut revenir aux sources de la fonction publique, obéissance hiérarchique, loyauté, modestie, désintéressement, neutralité (...) " ;

- le tribunal a par ailleurs à tort considéré que le refus d'attribution de l'IAT à M. D... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et c'est pourquoi la commune forme un appel incident contre le jugement alors qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. D...ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi, notamment pour ce qui est de la discrimination syndicale invoquée ; en effet, contrairement à ce que soutient le requérant, le syndicat Interco auquel il appartient n'a pas été discriminé, dès lors que plusieurs agents appartenant à ce syndicat ont perçu l'IAT, notamment un agent qui siège au comité technique paritaire alors qu'au contraire d'autres agents appartenant à d'autres syndicats, ne perçoivent pas l'IAT ;

- le défenseur des droits saisi de réclamations de différents agents de la commune a conclu par un courrier du 23 décembre 2013, à une absence de discrimination syndicale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret 2000-45 du 20 janvier 2000

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1 .M. D...relève appel jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de La Réunion du 26 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation des refus implicite du maire de Saint-Philippe de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et de majorer à 26 % le taux l'indemnité spéciale de fonctions , et des décisions implicites de rejet par le maire de sa demande du 25 avril 2012 de communication des motifs de la décision implicite de refus d'attribution de l'IAT et de majoration de l'indemnité spéciale.

Sur l'appel principal :

Sur les conclusions afférentes à l'indemnité spéciale de fonctions :

Sur la régularité du jugement :

2. M. D...soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer pour ne pas avoir répondu à ses conclusions en annulation de la décision implicite du maire de Saint-Philippe de rejet de sa demande présentée, le 28 décembre 2011, de majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions.

3. Il apparait que dans les demandes adressées au maire, le 28 décembre 2011, il était notamment demandé par M.D..., la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions qu'il percevait et M. D...a demandé devant le tribunal administratif, notamment l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande du 28 décembre 2011 en tant qu'elle concernait l'indemnité spéciale de fonctions. Le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif ne vise pas ces conclusions, et n'y répond pas, que ce soient dans ses motifs ou dans son dispositif.

4. Dans ces conditions, M. D...est fondé, en ce qui concerne ses conclusions en annulation afférentes à l'indemnité spéciale de fonction à demander, pour omission à statuer, l'annulation pour irrégularité du jugement du 26 mars 2015.

5. Il y a lieu de statuer sur ces conclusions par la voie de l'évocation.

Sur le bien-fondé de ces conclusions :

6. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) ". En vertu de l'article 1er de loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Selon l'article 1er du décret du 20 janvier 2000 relatif au régime des indemnités des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service municipale : " L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui les emploie peut décider que les fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale perçoivent une indemnité spéciale mensuelle de fonctions déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite de 22 % jusqu'à l'indice brut 380 et 30 % au-delà de cet indice ".

7. Si M. D...soutient que du fait de sa nomination le 1er juillet 2000 en qualité de chef de la police municipale, et de son classement à l'indice brut 395, il était en droit de prétendre à une indemnité spéciale de fonctions au taux de 26 %, l'article 1er du décret du 20 janvier 2000 indiquait seulement un taux plafond de 30 % sans obligation pour la collectivité d'attribuer cette indemnité à ce taux plafond. Par ailleurs, alors que la délibération du 24 novembre 2009 invoquée par M. D... ne porte pas sur l'indemnité spéciale de fonctions, la délibération du 13 février 2004 prévoit pour " les chefs de service de police de classe exceptionnelle supérieure et de classe normale supérieure, un taux individuel maximum de 26 % ". Si M. D...dès lors qu'il était comme l'indique la commune, depuis le 1er avril 2009, chef de service au 12ème échelon, était éligible à l'attribution de l'indemnité spéciale de fonctions au taux de 26 %, il ne disposait pas d'un droit à l'attribution automatique de l'indemnité à ce taux.

8. Faute comme il a été dit, d'un droit pour M.D..., à bénéficier automatiquement d'une majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions, il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'attribution de cette majoration n'était pas soumis à une obligation de motivation. Dès lors, la demande par M.D..., le 25 avril 2012, de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 28 décembre 2011 d'attribution d'une majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours ouvert contre cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la demande adressée au maire le 28 décembre 2011 de versement de la majoration à 26 % de l'indemnité spéciale de fonctions ayant été implicitement rejetée le 1er mars 2012, sans que comme il a été dit, le délai de recours ouvert contre cette décision du 1er mars 2012 ait pu bénéficier de la prorogation prévue par la loi du 11 juillet 1979, ce délai était expiré à la date du 13 juillet 2012 de présentation de sa demande par M. D...devant le tribunal administratif.

9. Dès lors, les conclusions de M.D..., en annulation de la décision implicite de rejet du 1er mars 2012 en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de majoration de l'indemnité spéciale de fonctions sont tardives et faute d'obligation d'indication des motifs de la décision du 1er mars 2012, les conclusions en annulation de la décision-implicite du 25 juin 2012, de refus d'indication des motifs de la décision implicite du 1er mars 2012 de refus de majoration de l'indemnité spéciale de fonctions,, ne peuvent donc être également que rejetées.

Sur les conclusions afférentes à l'indemnité d'administration et de technicité :

Sur la régularité du jugement :

10. Le requérant invoque la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué, dès qu'il refuserait de reconnaitre qu'il aurait au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979, un droit à l'attribution de l'IAT tout en considérant par ailleurs, pour faire droit à ses conclusions indemnitaires, que " (...) sa manière de servir était globalement satisfaisante à l'époque où il s'est vu refuser le bénéfice de l'IAT (...) ", et que le refus d'attribution de l'IAT était donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mais un tel moyen ne relève pas de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé de ces conclusions :

11. En premier lieu, la contradiction invoquée et indiquée au point 10 quant aux motifs du jugement doit être écartée dès lors que si le tribunal administratif a rejeté les conclusions en annulation pour tardiveté, la tardiveté des conclusions en annulation n'était pas opposable aux conclusions indemnitaires, et dès lors le tribunal pouvait faire droit aux conclusions indemnitaires de M. D...tout en rejetant pour irrecevabilité ses conclusions en annulation.

12. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) ". En vertu de l'article 1er de loi du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Selon l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002, une indemnité d'administration et de technicité (IAT) peut être attribuée aux agents de l'Etat titulaires de catégorie C et B, et par application du principe de parité entre les agents territoriaux et les agents de l'Etat posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, et l'article 1er du décret susvisé du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88, son bénéfice peut être étendu aux agents des collectivités territoriales sur délibération de l'organe délibérant de la collectivité. Par délibérations des 13 février 2004 et 24 novembre 2009, modifiées en dernier lieu le 26 mars 2012, le conseil municipal de Saint-Philippe a décidé d'étendre aux agents communaux, la possibilité, sous conditions d'éligibilité, de percevoir l'IAT. Si la délibération du 13 février 2004 indique que l'IAT peut être accordée, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce et qui indique dans un tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8, cette délibération ne saurait être interprétée comme accordant automatiquement aux agents un droit à IAT avec la fixation d'un coefficient minimal de 1 mais seulement comme ayant prévu que lorsqu'une décision individuelle attribue le bénéfice de l'IAT à un agent, le montant dont celui-ci pourra bénéficier ne peut être inférieur au montant de référence du grade affecté du coefficient 1.

13. Faute d'un droit pour M. D...de bénéficier automatiquement de l'indemnité d'administration et de technicité, il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 que le refus d'attribution de l'IAT n'était pas soumis à une obligation de motivation. Dès lors, la demande par M.D..., le 25 avril 2012, de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 28 décembre 2011 d'attribution de l'IAT, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours ouvert contre cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la demande adressée au maire le 28 décembre 2011 de versement de l'IAT ayant été implicitement rejetée le 1er mars 2012, sans que comme il a été dit, le délai de recours ouvert contre cette décision du 1er mars 2012 ait pu bénéficier de la prorogation prévue par la loi du 11 juillet 1979, ce délai était expiré à la date du 13 juillet 2012 de présentation de sa demande par M. D...devant le tribunal administratif.

14. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté les conclusions de M. D...en annulation de la décision implicite de rejet du 1er mars 2012, de sa demande d'IAT, et faute d'obligation d'indication des motifs de la décision du 1er mars 2012, les conclusions en annulation de la décision -implicite- du 25 juin 2012, de refus d'indication des motifs de la décision du 1er mars 2012 de refus d'attribution de l'IAT, ne peuvent donc être également que rejetées.

Sur l'appel incident de la commune de Saint-Philippe :

15. Faute de justification par M.D..., de la réalité du préjudice moral dont il se prévaut, il y a lieu de faire droit à l'appel incident de la commune à l'encontre du jugement du 26 mars 2015 en tant qu'il condamne la commune à verser à M. D...la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, à raison de l'absence de versement de l'IAT.

16. Si la cour est saisie par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, des moyens présentés par M. D...à l'appui de ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, à raison de l'absence de versement de l'IAT, M. D...n'apporte aucun élément en appel, de nature à établir la réalité du préjudice moral invoqué et ses conclusions à cet égard ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Philippe qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs , les conclusions du requérant tendant au remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, doivent en tout état de cause être rejetées, dès lors que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Saint-Philippe.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200658 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu'il a omis de répondre aux conclusions présentées par M. D... relatives à l'indemnité spéciale de fonctions.

Article 2 : Les conclusions de M. D...relatives à l'indemnité spéciale de fonctions sont rejetées.

Article 3 : Le jugement n° 1200658 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de la Réunion est annulé en tant qu'il condamne la commune de Saint-Philippe à verser la somme de 1 000 euros à M. D... au titre de l'indemnité d'administration et de technicité.

Article 4 : Les conclusions de M. D...relatives à l'indemnité d'administration et de technicité sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Philippe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Saint-Philippe.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 15BX02265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02265
Date de la décision : 19/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL OMARJEE - MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-19;15bx02265 ?
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