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19/06/2017 | FRANCE | N°15BX02262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2017, 15BX02262


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1200484, M. M...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ensemble deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. G...B...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 puis titularisation de cet a

gent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010.

II. Sous le n° 12...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 1200484, M. M...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ensemble deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. G...B...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 puis titularisation de cet agent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010.

II. Sous le n° 1200534, M. M...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, d'une part, deux arrêtés du maire de la commune des Abymes en date du 18 avril 2012 nommant M. B...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010 puis dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011, et, d'autre part, quatre arrêtés du 12 avril 2012 retirant trois arrêtés du 16 mars 2005 portant avancement de grade de M.B..., avancement au 5ème échelon des grades de gardien principal de police municipale et de brigadier-chef de M. B... et avancement de grade de M. H...ainsi qu'un quatrième arrêté du 17 mars 2005 portant avancement de grade de MmeL....

Par un jugement n° 1200484, 1200534 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les deux arrêtés susmentionnés du maire de la commune des Abymes en date des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011, le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ainsi que les deux arrêtés du maire de la commune des Abymes susmentionnés du 18 avril 2012 portant nomination de M.B..., et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015 sous le n° 15BX02262, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2015 et 22 février 2016, la commune des Abymes, représentée par MeK..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive dès lors qu'elle a contesté le jugement attaqué du tribunal le 1er juillet 2015, soit avant l'expiration du délai d'appel ;

- c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir de M. D...pour demander l'annulation du tableau d'avancement au grade de chef de service de classe supérieure de police municipale et des arrêtés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 nommant puis titularisant M. B...au grade de chef de service de police municipale de classe normale en 2010, dès lors que l'intéressé, titulaire du grade de brigadier-chef principal de police municipale, ne justifie pas avoir été admis à l'examen professionnel de chef de service de police municipale en 2010, conformément à l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 alors applicable et qu'il n'a dès lors pas été lésé par la nomination de M. B...dans un grade hiérarchique supérieur au sien ;

- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2010 présentées en première instance le 14 mai 2012 par M.D..., étaient tardives, dès lors que cet arrêté a fait l'objet d'une inscription au registre des actes de la commune le 15 mars 2010, ainsi qu'en atteste la mention apposée par le maire dans son article 5, de sorte que les tiers en ont eu connaissance à partir de cette date. Il en est de même des conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2011 portant titularisation de M. B...dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale, qui a fait l'objet d'une inscription au registre le 21 mars 2011, ainsi que les deux arrêtés du 18 avril 2012, inscrits au registre des actes de la commune le jour-même, ces mentions faisant foi jusqu'à preuve contraire ;

- à cet égard, en estimant que " la collectivité ne produit pas la preuve de cette publication et ne précise pas davantage les modalités d'accès à ces registres ", le tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit quant au régime de la charge de la preuve applicable ;

- c'est également à tort que le tribunal a relevé d'office le moyen tiré du caractère rétroactif du tableau d'avancement au grade de chef de service de classe supérieure au titre de l'année 2010 établi le 13 avril 2012 et de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le maire des Abymes a nommé M B...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010, dès lors que seule la rétroactivité des actes réglementaires constitue un moyen d'ordre public ;

- sur le fond, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en indiquant que les arrêtés contestés sont fondés sur de précédents arrêtés du maire du 16 mars 2005, dès lors que ceux-ci ont été abrogés par un arrêté du 3 octobre 2008 portant par ailleurs nomination de M. B... au grade de chef de police municipale et reconstitution de carrière, et ce avant que ne soit rendu un précédent jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2011 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, le tableau d'avancement daté du 13 avril 2012 pris à la suite de l'avis rendu par la commission administrative paritaire du 18 octobre 2011, a bien été arrêté dans l'objectif de permettre d'assurer la continuité normale de la carrière de M.B..., lequel était bien inscrit sur la liste d'aptitude au grade de chef de service de police municipale de classe normale au titre de la promotion interne après examen professionnel, ainsi qu'en atteste l'arrêté n° 2010-06, en vigueur à compter du 11 février 2010 ;

- les arrêtés contestés constituant des décisions créatrices de droit, elles ne peuvent être légalement ni retirées par le maire de la commune des Abymes, ni annulées par la voie juridictionnelle, dès lors qu'elles sont devenues définitives à défaut d'avoir été contestées dans les délais de recours contentieux ;

- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance par M.D..., la commune s'en remet à ses précédentes écritures.

Par un mémoire en défense et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 10 août 2015, 2 novembre 2015, 23 novembre 2015, 11 décembre 2015 et 18 janvier 2016, M. D... conclut :

1°) à l'irrecevabilité de la requête d'appel de la commune des Abymes ;

2°) à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 ;

3°) à ce qu'il soit ordonné au maire de la commune des Abymes d'exécuter ce jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à partir du délai qui lui sera fixé ;

4°) à la condamnation " de la ville des Abymes en lui enjoignant une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du délai de l'exécution de plein droit, selon les articles L. 911-4, R. 921-1, R. 921-6. " ;

5°) à l'annulation de tous les actes édictés par le maire de la commune de manière insincère et frauduleuse, destinés à reconstituer la carrière de M.B..., et notamment un précédent arrêté du maire du 3 octobre 2008 ainsi qu'un autre arrêté du 28 septembre 2015 ;

6°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune des Abymes la somme de 3 500 euros et de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête de la commune des Abymes est irrecevable, à défaut d'avoir été déposée dans le délai prescrit. En effet, alors que le jugement attaqué a été notifié aux parties le 2 mai 2015, ni M. B...ni la commune des Abymes ne l'ont contesté avant l'expiration du délai d'appel, intervenant le 2 juillet 2015 ;

- sur le fond, M.B..., statuant à la commission administrative paritaire comme juge et partie, a gelé sa carrière en l'empêchant de bénéficier d'un avis favorable de cet organisme consultatif lui permettant de participer à l'examen professionnel interne transitoire des chefs de police municipale afin d'être nommé chef de police ;

- en tant que fonctionnaire de la commune, représentant du personnel, responsable syndical, membre de l'association de défense des contribuables et citoyens abymiens, administré de la ville, il a qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les nominations illégales de M. B..., qui sont de nature à lui porter préjudice en retardant et en bloquant ses avancements irrégulièrement, d'autant que M. B...est entré plus de huit années après lui, par escroquerie, au sein du corps et du cadre d'emplois de la police municipale, appartenant à la catégorie C sans remplir les conditions requises, et a bénéficié de plusieurs avancements successifs sans arrêtés de nomination, jusqu'à atteindre frauduleusement le poste de chef de la police, par un arrêté dont l'annulation a été prononcée par le tribunal administratif de Basse-Terre dans un précédent jugement du 10 novembre 2011 conforté par le jugement attaqué, dans la présente instance, de ce même tribunal en date du 30 avril 2015 ;

- cette nomination frauduleuse de M. B...a été prise en outre en méconnaissance de la règle des quotas qui imposait à l'époque trois nominations par voie de concours pour un recrutement par voie d'examen professionnel interne transitoire, et actuellement, deux nominations par voie de concours pour une nomination par voie d'examen professionnel interne transitoire ;

- il a donc intérêt à agir et à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites illégalement au profit de M. B...qui se trouvait pourtant en concurrence avec lui, et sans remplir, de surcroît, les conditions pour l'accès par voie d'avancement normal à ces grades supérieurs ;

- ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés contestés ne sont pas tardives dès lors que des recours gracieux ont été adressés au maire, avant d'être signalés ensuite au sous-préfet de Pointe à Pitre et au préfet de la Région Guadeloupe, ce qui a permis de rouvrir les délais de recours contentieux ;

- en tout état de cause, tout acte obtenu par fraude peut faire l'objet d'un recours contentieux, sans condition de délai, et les arrêtés inexistants étant insusceptibles de créer des droits, l'administration communale des Abymes doit prononcer le retrait de tous ces actes, qui constituent des nominations pour ordre et exiger de M. B...le remboursement de l'ensemble des avantages financiers perçus indûment à ce titre ;

- les arrêtés contestés du 18 avril 2012 et le tableau d'avancement établi le 13 avril 2012 sont nuls et non avenus puisque pris sur la base d'actes eux-mêmes inexistants ;

- le maire de la commune des Abymes persiste encore à ce jour à refuser d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Basse Terre du 10 novembre 2011, malgré la multitude de courriers qui lui ont été adressés en ce sens et les nombreuses recommandations et mises en demeures émanant du sous-préfet de Pointe à Pitre, du préfet de la Région Guadeloupe, et des " Instances Administratives " ;

- il en est de même du jugement, attaqué dans la présente instance, du 30 avril 2015, qui n'est toujours pas appliqué par l'exécutif communal ;

- lorsque la carrière de M. B...aura été réellement reconstituée, il pourra être placé dans la position administrative légale de brigadier-chef principal, comme les autres fonctionnaires entrés avant lui dans le cadre de leur réussite au concours ;

- l'arrêté du 3 octobre 2008 ne pouvait pas être pris sur un arrêté du 16 mars 2005 annulé par le tribunal administratif et, partant, devenu inexistant ;

- l'arrêté n° 2010-06 auquel fait allusion la commune a été établie de manière frauduleuse par une proche de M.B..., ce qui a conduit au dépôt d'une plainte auprès des procureurs de la République de la Guadeloupe et de la Martinique.

Par deux mémoires enregistrés les 28 décembre 2015 et 16 février 2016, M. B...conclut :

1°) au rejet de la demande présentée par M. D...devant les premiers juges, en l'absence d'intérêt pour agir de celui-ci et compte tenu de l'absence de recours formé dans les délais requis contre les arrêtés du 18 avril 2012 ;

2°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a annulé les arrêtés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- contrairement à ce que soutient M.D..., les différents arrêtés relatifs à sa carrière ont tous été transmis au contrôle de légalité ;

- l'arrêté du 14 octobre 2008, procédant à la reconstitution de sa carrière et abrogeant l'arrêté du 16 mars 2005, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, est devenu définitif ;

- la demande de M. D...est irrecevable dès lors qu'il ne peut prétendre bénéficier d'un avancement au grade de chef de service de police municipale ;

- M. D...ne conteste pas dans l'ensemble de ses écritures qu'il n'est pas titulaire des titres, diplômes ou examens lui permettant de faire acte de candidature sur la liste d'aptitude au grade requis.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2016.

Deux mémoires enregistrés le 7 juin 2016 et le 10 mai 2017 ont été présentés par M. D..., postérieurement à la clôture d'instruction.

Par une lettre en date du 5 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions de M. D...tendant, d'une part, à l'annulation de tous les actes édictés par le maire de la commune " de manière insincère et frauduleuse " destinés à reconstituer la carrière de M.B..., et notamment un précédent arrêté du 3 octobre 2008 ainsi qu'un autre arrêté du 28 septembre 2015 du maire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation du préjudice financier et des dommages qu'il déclare avoir subis du fait de l'illégalité des divers avancements successifs de M.B..., dès lors que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet des appels principaux formés par la commune des Abymes et M.B..., dans les instances N°15BX02262 et 15BX02467 ;

- l'irrecevabilité des conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour ordonne au maire de la commune des Abymes d'exécuter le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dès lors qu'une telle procédure spécifique ne peut être mise en oeuvre dans le cadre des appels principaux, formés par la commune des Abymes et M.B..., aux fins de réformation de ce jugement.

Par une lettre enregistrée le 16 mai 2017, M. D...a présenté ses observations sur ces moyens susceptibles d'être relevés d'office en indiquant qu'il demandait seulement la confirmation du jugement attaqué du 30 avril 2015 et qu'une procédure juridictionnelle était en cours aux fins d'exécuter ce jugement.

II. Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015 sous le n° 15BX02497, M. G...B...demande à la cour :

1°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant les premiers juges comme tardive, en l'absence de recours formé dans les délais requis contre les arrêtés du 18 avril 2012 ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a annulé les arrêtés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 ;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, formée dans le cadre d'une tierce opposition, est recevable, puisqu'elle a été introduite dans les délais d'appel requis, prolongés des délais de distance prévus à l'article R. 421-7 du code de justice administrative ;

- il remplissait toutes les conditions requises pour être nommé puis titularisé dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale par le maire de la commune des Abymes par les arrêtés contestés du 1er mars 2010 et 27 janvier 2011, par le biais de l'intégration directe prévue par l'article 26 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 applicable à cette date ;

- M. D...ne remplissant pour sa part pas les conditions requises, à défaut d'être détenteur de l'examen professionnel et des attestations de formation obligatoires, ce qu'a pourtant relevé le tribunal dans le jugement attaqué, il n'a aucun intérêt pour agir à l'encontre de ses propres arrêtés de nomination du 18 avril 2012, de sorte que ce jugement encourt l'annulation pour ce motif ;

- alors que la demande de première instance de M.D..., qui tendait seulement à l'annulation des arrêtés susmentionnés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 et du tableau d'avancement au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure au titre de l'année 2010, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2012, ce n'est que dans ses écritures enregistrées les 26 et 27 août 2013 que M. D...a demandé l'annulation des arrêtés du 18 avril 2012, soit douze mois après l'expiration des délais de recours contentieux ouverts contre ces arrêtés, de sorte que sa demande était tardive ;

- en prononçant l'annulation des arrêtés du 1er mars 2010, du 27 janvier 2011 et du 18 avril 2012, le tribunal administratif de la Guadeloupe leur a conféré, de toute évidence, un caractère recognitif, en considérant qu'ils n'avaient pas pu faire naître un quelconque droit au profit de M. B..., ce qui est incompréhensible puisque ces actes étant créateurs de droit, ils ne pouvaient être retirés au-delà du délai fixé par l'arrêt Ternon du Conseil d'Etat ;

- en se fondant sur le décret du 20 janvier 2000, au motif qu'il était en vigueur à la date d'introduction de la requête de M. D...les 14 mai et 20 septembre 2012, alors qu'il avait été abrogé le 1er mai 2011, le tribunal a commis une erreur de base légale ;

- M. B...remplissait les conditions pour obtenir la promotion litigieuse sur le fondement de l'article 25 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, dès lors que, d'une part, il est détenteur de l'examen professionnel nécessaire depuis l'année 2007 et que, d'autre part, le maire de la commune des Abymes a, par arrêté du 14 octobre 2008 devenu définitif à défaut d'avoir été attaqué dans les délais de recours contentieux, abrogé 1'arrêté du 16 mars 2005 le nommant comme chef de police municipale au 1er échelon à compter du 1er janvier 2003 et a procédé à la reconstitution de sa carrière en le nommant au grade de chef de police au 3ème échelon à compter du 1er janvier 2006, de sorte qu'il bénéficiait en outre de l'ancienneté requise dans le cadre d'emploi ainsi que l'échelon adéquat ;

- s'étant vu délivrer par ailleurs son attestation de formation obligatoire des APM (personnel encadrant une équipe de police municipale) le 8 septembre 2009 puis l'attestation de formation initiale d'application de chef de service de police municipale le 13 octobre 2010, c'est légitimement que le centre de gestion l'a inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade de chef de service de police municipale de classe normale au titre de la promotion interne, après examen professionnel ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, la procédure suivie préalablement à l'édiction de l'arrêté du 1er mars 2010 le nommant dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale en qualité de stagiaire a été régulière dès lors que l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au grade de chef de service de police municipale de classe normale, qui a pris effet à compter du 11 février 2010, a été précédée de l'avis requis de la commission administrative paritaire, laquelle s'est réunie le 10 février 2010 ;

- par voie de conséquence, l'arrêté du 27 janvier 2011 le titularisant dans ce grade ne souffre d'aucune illégalité ;

- en indiquant presque systématiquement que M. D...a été lésé dans sa carrière au motif qu'il avait vocation à bénéficier d'un avancement au même titre que lui, le tribunal a ignoré les dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu desquelles " la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale " ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a indiqué que si M. B...n'avait pas été inscrit illégalement, M. D...aurait bénéficié d'une nomination, donc d'une inscription au tableau d'avancement, dès lors que l'inscription au tableau annuel d'avancement n'emporte pas nomination dans le grade et que l'autorité territoriale n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits, même en cas de vacance d'emploi ;

- en se bornant à affirmer que la commune ne peut se contenter de prétendre avoir publié les arrêtés contestés au registre des actes administratifs, sans en apporter la preuve, le tribunal a mis à la charge de la commune une obligation qui ne relève d'aucun texte et qui est contraire aux règles posées par la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- en indiquant que la commune ne pouvait pas établir un tableau d'avancement pour l'année 2012 au titre de l'année 2010, en raison du caractère rétroactif d'une telle décision, alors qu'il avait lui-même mentionné que cette affaire avait trait à une nomination reposant sur la prise en compte de situations antérieures, et notamment l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2005, le tribunal a omis le principe selon lequel en matière de décisions relatives à la gestion des agents publics, lesquels sont placés dans une situation statutaire et réglementaire, l'administration peut leur conférer une portée rétroactive lorsqu'elles sont nécessaires pour procéder à la régularisation de leur situation.

Par un mémoire en défense et quatre mémoires complémentaires enregistrés les 28 août 2015, 2 novembre 2015, 23 novembre 2015, 11 décembre 2015 et 18 janvier 2016, M. D... conclut :

1°) à l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. B...et de la commune des Abymes ;

2°) à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 ;

3°) à ce qu'il soit ordonné au maire de la commune des Abymes d'exécuter ce jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, à partir du délai qui lui sera fixé ;

4°) à la condamnation de la commune des Abymes à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation du préjudice financier et des dommages qu'il a subis depuis une vingtaine d'années du fait de l'illégalité des divers avancements successifs dont a bénéficié M. B... ;

5°) à la condamnation " de la ville des Abymes en lui enjoignant une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du délai de l'exécution de plein Droit, selon les articles L. 911-4, R. 921-1, R. 921-6. " ;

6°) à l'annulation de tous les actes édictés par le maire de la commune de manière insincère et frauduleuse, destinés à reconstituer la carrière de M.B..., et notamment un précédent arrêté du maire du 3 octobre 2008 ainsi qu'un autre arrêté du 28 septembre 2015 ;

7°) à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune des Abymes la somme de 3 500 euros et de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel de M.B..., enregistrée le 23 juillet 2015, est tardive puisque déposée en dehors des délais de recours contentieux ;

- alors que cette requête a été présentée et signée par M. B...lui-même, l'intéressé ne cesse de citer son nom et prénom, sans s'approprier le contenu des propos relatés, faisant croire que c'est quelqu'un d'autre qui relate les faits mensongers que cette requête comporte, ce qui la rend également irrecevable ;

- M. B...prétend avoir été contraint de former une tierce opposition contre le jugement attaqué au motif qu'il n'a pas été régulièrement mis en cause alors qu'il a suivi l'ensemble de la procédure suivie en première instance et était même présent à l'audience publique organisée devant le tribunal administratif ;

- les nombreux documents produits par M. B...devant la juridiction, et notamment les attestations de formations, ont été établis de manière frauduleuse avec la complicité de l'administration communale, qui a justifié le dépôt d'une plainte au procureur de la République pour faux et usage de faux ;

- ainsi, c'est sans surprise que le centre de gestion de la Guadeloupe n'a pas inscrit M. B... sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010 ;

- les deux arrêtés du 18 avril 2012 portant nomination et promotion de M.B..., non transmis au contrôle de légalité, ont été pris au terme d'une procédure irrégulière, sans déclaration de vacance d'emplois obligatoire et avis obligatoire de la C.A.P, et sont totalement infondés, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'un tel avancement ;

- l'exécution des décisions juridictionnelles constituant une obligation et la partie perdante étant contrainte de s'y conformer, toutes les décisions du maire de la commune des Abymes non conformes à la chose jugée par le tribunal administratif de la Guadeloupe encourent l'annulation pour violation de la chose jugée et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- remplissant depuis plus de quinze années les conditions pour être nommé chef de police municipale, l'irrégularité totale de la situation de M.B..., entretenue par le maire de la commune des Abymes, lui a causé un lourd préjudice moral, physique et financier ;

- l'ensemble du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2010 a été annulé par le tribunal administratif de la Guadeloupe ;

- la reconstitution de la carrière de M.B..., découlant des jugements du tribunal administratif, requiert que le maire prenne plusieurs arrêtés successifs le nommant d'abord brigadier, puis brigadier-chef, et enfin brigadier-chef principal, en respectant à chaque fois la durée réglementairement fixée par échelons ;

- pour le reste, il soulève l'ensemble des moyens et arguments qui ont déjà été exposés ci-dessus dans le cadre de la requête n° 15BX02262 présentée par la commune des Abymes.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2016.

Un mémoire présenté par M. D...a été enregistré le 10 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.

Par une lettre en date du 5 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions de M. D...tendant, d'une part, à l'annulation de tous les actes édictés par le maire de la commune " de manière insincère et frauduleuse " destinés à reconstituer la carrière de M.B..., et notamment un précédent arrêté du 3 octobre 2008 ainsi qu'un autre arrêté du 28 septembre 2015 du maire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation du préjudice financier et des dommages qu'il déclare avoir subis du fait de l'illégalité des divers avancements successifs de M.B..., dès lors que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet des appels principaux formés par la commune des Abymes et M.B..., dans les instances N°15BX02262 et 15BX02467 ;

- l'irrecevabilité des conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour ordonne au maire de la commune des Abymes d'exécuter le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dès lors qu'une telle procédure spécifique ne peut être mise en oeuvre dans le cadre des appels principaux, formés par la commune des Abymes et M.B..., aux fins de réformation de ce jugement.

Par une lettre enregistrée le 16 mai 2017, M. D...a présenté ses observations sur ces moyens susceptibles d'être relevés d'office en indiquant qu'il demandait seulement la confirmation du jugement attaqué du 30 avril 2015 et qu'une procédure juridictionnelle était en cours aux fins d'exécuter ce jugement.

III. Par une lettre du 3 juillet 2015, M. M...D...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement n° 1200484, 1200534 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015.

Par une lettre du 28 septembre 2015, enregistrée le 6 octobre 2015, la commune des Abymes, invitée à présenter ses observations par lettre du 27 juillet 2015, a fait savoir à la présidente de la cour que la reconstitution de la carrière de M. B...exigeait le prononcé de diverses mesures ayant un effet rétroactif, après examen des diplômes, titres et attestations de formation dont il est titulaire et comparaison des mérites des différents candidats pour l'accès au grade de chef de service de la police municipale au titre de l'année 2010, et produit un exemplaire de l'arrêté du 28 septembre 2015 destiné à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015.

Par une ordonnance N° 16BX00315 du 27 janvier 2016, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015.

Par mémoires enregistrés les 22 février 2016, 9 mai 2016, 7 juin 2016 et 21 février 2017, M. D...demande que l'exécution du jugement susmentionné soit ordonnée sous astreinte de 800 euros par jour de retard et que la commune des Abymes soit condamnée à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la non-exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- l'arrêté du 28 septembre 2015 portant reconstitution de la carrière de M. B...ne saurait être regardé comme ayant été pris pour l'exécution du jugement du 30 avril 2015 dès lors que le maire de la commune n'a pas, au préalable, prononcé le retrait de l'ensemble des arrêtés et tableau d'avancement annulés par le tribunal ;

- à cet égard, une telle reconstitution de carrière ne pouvait être effectuée en partant du 3ème échelon du grade de chef de la police municipale, à compter du 1er janvier 2006, mais en se basant sur le grade de gardien principal de M.B..., en le faisant ensuite évoluer successivement aux grades de brigadier, brigadier-chef puis brigadier-chef principal ;

- par un jugement n° 1500808 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2016, la commune des Abymes, représentée par MeK..., conclut au rejet de la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015, à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D...et à ce que soit mise à la charge de l'intéressé la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 est irrecevable dès lors que M. D...a saisi la cour à cette fin avant l'expiration du délai minimal de trois mois prévu par l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative, ce qui n'a pas laissé un délai suffisant au maire de la commune pour effectuer l'ensembles des démarches nécessaires à la reconstitution de la carrière de M.B... ;

- sur le fond, la présente procédure est désormais dépourvue d'objet dès lors que par un arrêté du 28 septembre 2015, le maire de la commune a procédé à la reconstitution de carrière avec M.B... ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. D...sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché dans le jugement dont il est demandé exécution.

Par ordonnance en date du 23 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 (abrogé au 1er mai 2011) ;

- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié ;

- le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 1er mars 1986, M. D...a été nommé gardien de police municipale par le maire de la commune des Abymes. Au cours de l'année 2005, l'intéressé a contesté plusieurs décisions d'avancement du maire de la commune concernant plusieurs de ses collègues, et tout particulièrement M.B..., recruté pour sa part dans cette commune en qualité de gardien de police municipale à compter du 1er janvier 1994. Par un jugement n° 0500579, 0500583 et 0500599 du 10 novembre 2011 devenu définitif à défaut d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé l'annulation totale de plusieurs arrêtés du 16 mars 2005 portant avancement de M. B...au grade de chef de police municipale et nomination de cinq autres agents (M.J..., M.B..., M.H..., M. A...et M.E...) comme chefs de police municipale, l'arrêté du 14 avril 2005 établissant le tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 2002, ainsi que deux autres arrêtés du 17 mars 2005 par lesquels le maire de la commune des Abymes a nommé deux autres agents (M. F...et MmeL...) aux grades de brigadier et de brigadier-chef principal. Par ce même jugement, le tribunal a annulé partiellement deux autres arrêtés du 16 mars 2005 portant avancement d'échelon de M.B..., respectivement, dans le grade de gardien principal de la police municipale et dans le grade de brigadier-chef, en tant qu'ils rétroagissaient illégalement à une date antérieure à leur édiction. Saisi de nouveau par M.D..., le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par un jugement n° 1200484 et 1200534 du 30 avril 2015, annulé deux arrêtés du maire de la commune des Abymes des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant promotion de M. B...au grade de chef de service de police municipale de classe normale stagiaire à compter du 1er mars 2010 puis titularisation de cet agent dans ce grade à compter du 1er septembre 2010, le tableau d'avancement au grade de chef de service de la police municipale de classe supérieure établi le 13 avril 2012 au titre de l'année 2010, ainsi que deux autres arrêtés du maire du 18 avril 2012 nommant M. B...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010 puis dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011. En revanche, le tribunal a rejeté le surplus des demandes de M.D..., en ce compris notamment ses conclusions aux fins d'annulation de quatre arrêtés du 12 avril 2012 retirant, d'une part, plusieurs des arrêtés susmentionnés du 16 mars 2005 portant avancement de grade de M.B..., avancement au 5ème échelon des grades respectivement de gardien principal de police municipale et de brigadier-chef de M. B...et avancement de grade de M. H... et, d'autre part, l'arrêté du 17 mars 2005 portant avancement de grade de Mme L....

2. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 15BX02262 et n° 15BX02497, la commune des Abymes et M. B...doivent être regardés comme demandant à la cour de réformer le jugement n° 1200484 et 1200534 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 en tant qu'il a prononcé l'annulation des actes énumérés au point 1. M.D..., qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés susmentionnés du 12 avril 2005, a présenté initialement dans ces deux requêtes, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à l'annulation de divers actes portant reconstitution de carrière de M.B..., à la condamnation de la commune des Abymes à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit ordonné au maire d'exécuter le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015. Toutefois, à la suite de l'envoi d'une lettre du 5 mai 2017 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens tirés de l'irrecevabilité de ces conclusions, M. D... a indiqué, dans une lettre du 16 mai 2017, qu'il demandait seulement la confirmation du jugement attaqué du 30 avril 2015.

3. Par une lettre du 3 juillet 2015, M. D...a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de ce jugement. Par une ordonnance N° 16BX00315 du 27 janvier 2016, la présidente de la cour a, en application de l'article R. 921-6 de ce code, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale dudit jugement.

4. Les requêtes de la commune des Abymes et de M. B...sont relatives à la contestation d'un même jugement dont l'exécution est par ailleurs demandée par M. D...et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les requêtes n° 15BX02262 et n° 15BX02497 tendant à la réformation du jugement du 30 avril 2015 :

Sur la recevabilité des requêtes d'appel de la commune des Abymes et de M.B... :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Selon l'article 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ". Selon l'article R. 811-4 dudit code, en vigueur à la date d'enregistrement des requêtes d'appel de la commune des Abymes et de M.B... : " A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois. ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". Aux termes de l'article R. 832-2 de ce code : " Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. ".

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des accusés de réception produits au dossier, que le jugement attaqué du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 a été notifié à la commune des Abymes le 5 mai 2015. Par suite, la requête d'appel de la commune, enregistrée le 1er juillet 2015, dans le délai de trois mois prévu alors par l'article R. 811-4 du code de justice administrative, n'est pas tardive.

8. En second lieu, il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. B...s'est vu communiquer par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe la demande de M. D... tendant à l'annulation des actes litigieux et les actes de procédure établis dans le cadre de l'instruction de cette affaire. M.B..., qui doit ainsi être regardé comme partie à l'instance devant le tribunal administratif, ne saurait se prévaloir d'un droit à former tierce opposition sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative et a qualité pour relever appel de son jugement du 30 avril 2015 dans les conditions prévues par les articles R. 811-1 et suivants du même code. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué n'a pas été notifié à M. B...par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais par un courrier simple, réceptionné selon ses propres dires à son domicile le 13 mai 2015, qui ne comportait aucune mention des délais et voies de recours. Ainsi, faute de notification régulière, le délai d'appel ne lui est pas opposable. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B...disposait d'un délai de trois mois prévu alors par l'article R. 811-4 du code de justice administrative pour contester le jugement du 30 avril 2015. Il s'ensuit que sa requête d'appel, enregistrée le 27 juillet 2015, n'est pas tardive. Par ailleurs, la seule circonstance, dont M. D...se prévaut, que M. B...ait recouru à l'usage de la troisième personne du singulier dans ses écritures est sans incidence sur la recevabilité de sa requête d'appel.

9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. D...doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

10. Pour prononcer l'annulation du tableau d'avancement établi le 13 avril 2012 et du premier arrêté du 18 avril 2012 portant nomination de M. B...dans le grade de chef de service de classe supérieure, ainsi que, par voie de conséquence, du second arrêté du 18 avril 2012 portant nomination de M. B...au grade de chef de service principal de 2ème classe de la police municipale, le tribunal administratif de la Guadeloupe, après avoir cité les dispositions des articles 79 et 80 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, a rappelé que dès lors que " le tableau d'avancement est établi pour chaque année civile au plus tard au 31 décembre de cette année et qu'un tableau d'avancement d'une année donnée cesse de produire ses effets l'année suivante ", un tel tableau ne peut, par dérogation à ces règles, " être établi pour une année civile antérieure que pour l'exécution d'une décision de justice ou pour assurer la continuité de situations individuelles ". Le tribunal a ensuite relevé " qu'il ressort des pièces versées au dossier que le tableau d'avancement au grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale au titre de l'année 2010 a été établi le 13 avril 2012 " et que " la commune des Abymes ne justifie ni même n'allègue de circonstances, telle que la stricte nécessité d'assurer la continuité de la carrière du seul agent inscrit au tableau ou de procéder à la régularisation de sa situation, justifiant de conférer à ce tableau un effet rétroactif ".

11. D'une part, il ressort de ses écritures de première instance que M. D...s'est expressément prévalu devant le tribunal administratif du moyen tiré de l'illégalité du caractère rétroactif des deux arrêtés du 18 avril 2012 et du tableau d'avancement établi le 13 avril 2012. En outre, le moyen relevé d'office par les premiers juges, notifié aux parties par lettre en date du 16 mars 2015, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, était tiré non d'une atteinte au principe de non rétroactivité des actes administratifs mais de ce que les actes litigieux " ne pouvaient, sans méconnaître le champ d'application de la loi, conduire à nommer un agent dans un grade qui avait disparu suite à l'abrogation du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ", moyen sur lequel ils ne se sont d'ailleurs pas fondés pour annuler les actes en cause. Il s'ensuit que le moyen, soulevé par la commune des Abymes, et tiré de ce que seule la rétroactivité des actes réglementaires pouvait être relevé d'office par le juge ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

12. D'autre part, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. D...a soutenu que le tableau d'avancement du 13 avril 2012 et les arrêtés du 18 avril 2012 ne pouvaient légalement rétroagir sur l'année 2010, la commune des Abymes s'est bornée dans ses écritures de première instance à faire valoir qu' " un tableau d'avancement arrêté après le 31 décembre de l'année qu'il couvre n'est illégal que si, pour l'établir, ses auteurs ont tenu compte de dispositions ou de circonstances postérieures à cette date " et que " En l'espèce, il n'est pas démontré que le maire de la commune se soit fondé sur des dispositions ou circonstances postérieures au 31 décembre 2010 pour établir le tableau d'avancement querellé ". Dès lors, en relevant que la commune des Abymes ne justifie ni même n'allègue de circonstances, telle que la stricte nécessité d'assurer la continuité de la carrière du seul agent inscrit au tableau ou de procéder à la régularisation de sa situation, justifiant de conférer à ce tableau un effet rétroactif, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point en l'état de l'argumentation qui leur était soumise par les parties.

13. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune des Abymes, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant nomination comme stagiaire puis titularisation de M. B...dans le grade de chef de service de classe normale :

14. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". En vertu de l'article R. 2122-7 du même code, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés. A cet égard, a mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire (CE, N° 355055, B, 5 février 2014, Société Ecrindis).

15. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011, revêtus de la signature du maire et du cachet de la mairie de la commune des Abymes, comportent la mention selon laquelle " le député-maire soussigné certifie le caractère exécutoire " de ces arrêtés dès leur " inscription au Registre à ce destiné ", qui a été effectuée en l'espèce respectivement les 15 mars 2010 et le 21 mars 2011. Comme le souligne à juste titre la commune en appel, la mention selon laquelle les actes en cause ont été inscrits au registre des actes administratifs de la commune, attestant ce faisant qu'ils ont fait l'objet d'une publication régulière, fait foi jusqu'à preuve contraire. Il s'ensuit qu'en indiquant, dans le jugement attaqué, que " la commune des Abymes ne produit pas la preuve de cette publication et ne précise pas davantage les modalités d'accès à ces registres " alors que " M. D... conteste pour sa part l'existence d'une publicité suffisante des décisions attaquées ", les premiers juges se sont mépris sur le régime de la charge de la preuve applicable. En se bornant à faire état de manoeuvres " frauduleuses " du maire de la commune des Abymes commises depuis plusieurs années en faveur de M. B...et de ce qu'il a formé divers recours gracieux auprès du maire de la commune puis du sous-préfet de Pointe à Pitre en avril et mai 2012, M. D...ne rapporte pas la preuve contraire de la publication régulière des actes en cause. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux ouvert contre les deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 a commencé à courir aux dates susmentionnées des 15 mars 2010 et 21 mars 2011, pour expirer respectivement les 16 mai 2010 et le 22 mai 2011. A cet égard, la circonstance que l'arrêté du 27 janvier 2011 ne comporte pas la mention selon laquelle il a été transmis au contrôle de légalité du préfet est dépourvue d'influence. En outre, les recours formés par M. D...auprès du maire de la commune et du sous-préfet de Pointe à Pitre aux mois d'avril et mai 2012 contre ces mêmes arrêtés, postérieurement à l'expiration des délais de recours, n'ont pu constituer des causes interruptives et, partant, de prorogation de ceux-ci. Enfin, et contrairement à ce que soutient M.D..., il ne ressort pas du contenu des actes en cause qu'ils constitueraient une nomination pour ordre ou qu'ils seraient entachés d'une illégalité particulièrement grave et flagrante de nature à les rendre inexistants, donc nuls et non avenus, permettant en pareille hypothèse aux tiers de les contester à toute époque, sans condition de délai. Dès lors, les conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation des deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011, enregistrées au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe le 14 mai 2012, étaient tardives et, par suite, irrecevables.

16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée à la demande première instance de M. D...par la commune des Abymes et M.B..., que les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les deux premiers arrêtés contestés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011.

Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement établi le 13 avril 2012 et les deux arrêtés du 18 avril 2012 nommant M. B...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010 puis dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre ces actes :

17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

18. Il résulte de l'instruction que la demande de M. D...tendant à l'annulation des actes susvisés a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, sous le n° 1200484, le 25 mai 2012, et sous le n° 1200534, le 14 mai 2012, soit dans les deux cas dans le délai de deux mois suivant leur édiction. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions de leur publication dans le registre des actes administratifs de la commune, les conclusions dirigées contre ceux-ci n'étaient pas tardives.

19. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 17 novembre 2006 susvisé, abrogeant au 18 novembre 2006 un précédent décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de gardien, de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale. (...) ". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, abrogé à compter du 1er mai 2011 par le décret susvisé du 21 avril 2011 : " Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale de classe normale, de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle. ". En vertu de l'article 3 de ce même décret, alors en vigueur : " Le recrutement en qualité de chef de service de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions : 1° De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° Du 1° de l'article 39 de la même loi. ". Aux termes de l'article 5 dudit décret, alors en vigueur : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel. (...) ". Selon l'article 1 du décret du 21 avril 2011 susmentionné : " Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / (...) Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1ère classe. ". Enfin, en vertu de l'article 6 de ce même décret : " (...) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé : 1° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale (...) comptant au moins huit ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion ; / 2° Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. / L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois d'origine, la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes et dont l'objet et les modalités sont fixés par le décret du 20 janvier 2000 susvisé. ".

20. Les fonctionnaires appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs.

21. Il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 21 avril 2011 que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité. Il est constant que M.D..., recruté au sein des effectifs de la commune des Abymes à compter du 1er mars 1986 comme gardien de police municipale, était titulaire, à la date d'introduction de sa demande auprès du tribunal, le 25 mai 2012, du grade de brigadier-chef principal de police municipale et qu'il comptait au moins dix ans de services effectifs dans son cadre d'emplois en position d'activité. Dans ces conditions, alors même qu'ainsi que le font valoir M. B...et la commune des Abymes, l'intéressé n'aurait pas encore été admis à l'examen professionnel de chef de service de police municipale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000, qui ont d'ailleurs été abrogées à compter du 1er mai 2011, il justifiait d'une qualité lui donnant intérêt pour contester tant le tableau d'avancement établi le 13 avril 2012 et le premier arrêté du 18 avril 2012 nommant M.B..., à compter du 1er septembre 2010, dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale, que le second arrêté du 18 avril 2012 nommant l'intéressé, à compter du 1er mai 2011, dans le grade de chef de service principal de 2ème classe, dès lors que de telles nominations d'un agent de son service d'affectation lui donnaient d'ores et déjà des concurrents pour son avancement ultérieur normal. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis l'intérêt à agir de M. D...contre ces trois actes.

En ce qui concerne la légalité des actes contestés :

22. En premier lieu, aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer lui-même le fonctionnement des commissions ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39. (...) / Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. ". Aux termes de l'article 30 de cette loi : " Les commissions administratives paritaires connaissent (...) des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, (...) des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. ". En vertu de l'article 77 de ladite loi : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. (...) ". L'article 79 de cette même loi dispose : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ". Aux termes de l'article 80 de cette loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. (...). / L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. (...) ".

23. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

24. Il ressort des mentions qui figurent dans le tableau d'avancement établi le 13 avril 2012 et le premier arrêté du 18 avril 2012 portant promotion de M. B...dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010 qu'ils ont été pris à la suite d'une réunion de la commission administrative paritaire en date du 18 octobre 2011. M. D...a soutenu devant les premiers juges sans aucun contredit, pas plus d'ailleurs qu'en appel, que M. B...était présent en qualité de représentant du personnel lors de ladite réunion au cours de laquelle un avis favorable a été donné à son avancement de grade. Dès lors que M. B...était promouvable au grade chef de service de classe supérieure de la police municipale, sa présence lors de la délibération de cet organisme paritaire a nécessairement été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et, partant, de vicier la régularité de la proposition émise lors de cette séance. Par suite, le tableau d'avancement établi le 13 avril 2012 et le premier arrêté du 18 avril 2012, qui ont été pris au terme d'une procédure irrégulière, sont entachés d'illégalité.

25. En second lieu, il ressort des mentions du second arrêté du 18 avril 2012 que, pour promouvoir M. B...dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011, le maire de la commune des Abymes s'est fondé sur sa nomination précédente dans le grade de chef de service de classe supérieure de la police municipale à compter du 1er septembre 2010, au 4ème échelon, avec une ancienneté de un an et onze mois. Ainsi qu'il a été dit au point 24, cette dernière nomination est entachée d'illégalité. Dès lors, le second arrêté du 18 avril 2012, qui est privé de base légale, doit être annulé par voie de conséquence.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Abymes et M. B...ne sont pas fondés à sa plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé l'annulation du tableau d'avancement du 13 avril 2012 ainsi que des deux arrêtés du 18 avril 2012. En revanche, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, les premiers juges ont annulé les deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant nomination comme stagiaire puis titularisation de M. B... dans le grade de chef de service de classe normale et à en demander, dans cette mesure, la réformation.

Sur la requête n° 16BX00315 tendant à l'exécution du jugement du 30 avril 2015 :

27. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ". Aux termes de l'article R. 921-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de M.D... : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. (...) / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. / Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel (...) pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci. ". En vertu de l'article R. 921-5 de ce code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". L'article R. 921-6 dudit code dispose : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

S'agissant de l'étendue de la demande d'exécution :

28. La cour annulant par le présent arrêt le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il a prononcé l'annulation des deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant nomination comme stagiaire puis titularisation de M. B... dans le grade de chef de service de classe normale, aux dates respectives des 1er mars 2010 et 1er septembre 2010, la demande de M. D...tendant à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet en tant qu'elle se rapporte aux mesures à prescrire dans le cadre de l'annulation de ces deux arrêtés.

S'agissant du surplus de la demande d'exécution :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune des Abymes :

29. En premier lieu, la commune des Abymes soutient que la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 formée par M. D...est irrecevable dès lors que l'intéressé a saisi la cour à cette fin dès le 3 juillet 2015, alors que le délai minimal de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative n'était pas expiré. Toutefois, si les dispositions précitées de l'article R. 921-1-1 du code de justice administrative prévoient que les demandes tendant à ce que la cour administrative d'appel prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, la prolongation du refus d'exécution après l'expiration de ce délai fait obstacle à ce qu'une fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la demande d'astreinte soit opposée au requérant (CE, N° 162283, A, 5 mai 1995, M.I...). Il résulte de l'instruction que si la demande présentée par M. D...revêtait à la date du 3 juillet 2015 un caractère prématuré, le maire de la commune des Abymes n'a justifié de ses diligences à exécuter le jugement dont s'agit qu'à compter du 28 septembre 2015, en prenant le jour-même un arrêté destiné à reconstituer la carrière de M. B..., soit après l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Dès lors, cette première fin de non-recevoir doit être écartée.

30. En second lieu, si M. D...demande que la commune des Abymes soit condamnée à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la non-exécution du jugement du 30 avril 2015, il soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de celui-ci. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la commune des Abymes, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les mesures rendues strictement nécessaires par l'annulation du tableau d'avancement du 13 avril 2012 et des deux arrêtés du 18 avril 2012 :

31. D'une part, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par le jugement dont l'exécution est demandée. D'autre part, une demande d'exécution ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ce jugement.

32. Par le présent arrêt, la cour de céans a confirmé l'annulation prononcée par les premiers juges, d'une part, du tableau du 13 avril 2012 et du premier arrêté du 18 avril 2012 promouvant M. B...dans le grade de chef de service de classe supérieure, à compter du 1er septembre 2010, et, d'autre part, du second arrêté du 18 avril 2012 nommant l'intéressé dans le grade de chef de service principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2011. Ces actes étant censés n'avoir jamais existé, il convient de replacer M. B...dans la situation administrative qui était la sienne avant leur édiction, soit celle résultant du dernier arrêté du 27 janvier 2011 le titularisant, à compter du 1er septembre 2010, dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale issu de l'article 1 du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, encore en vigueur avant son abrogation, à compter du 1er mai 2011, par le décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Ainsi, l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 implique seulement que le maire de la commune des Abymes place M. B...dans la position statutaire issue de cet arrêté du 27 janvier 2011, au grade de chef de service de police municipale de classe normale, 10ème échelon - indice brut 450, indice majoré 395, avec une ancienneté conservée de un an et onze mois, en procédant ensuite au déroulement normal de sa carrière compte tenu des dispositions relatives aux avancements d'échelons et de grade prévus par l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011. A cet égard, d'une part, en cas d'avancement d'échelon, la commune des Abymes ne peut retenir le temps le plus court passé dans chacun des échelons sans en justifier de façon probante au regard des circonstances individuelles et particulières de l'agent en cause et de la façon dont se poursuivait sa carrière et, d'autre part, en cas d'avancement de grade ou de promotion dans un corps, la commune doit justifier que les conditions d'avancement en cause prévues par ces dispositions sont effectivement réunies.

33. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune des Abymes de procéder à l'exécution de ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

35. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1200484, 1200534 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des deux arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 portant nomination comme stagiaire puis titularisation de M. B... dans le grade de chef de service de classe normale, aux dates respectives des 1er mars 2010 et 1er septembre 2010.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 avril 2015 en tant qu'elles se rapportent à l'annulation des deux arrêtés mentionnés à l'article 1 ci-dessus.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune des Abymes de placer M. B...dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011, le titularisant, à compter du 1er septembre 2010, dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale, 10ème échelon - indice brut 450, indice majoré 395, avec une ancienneté conservée de un an et onze mois, en procédant ensuite au déroulement de sa carrière selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. M...D..., à la commune des Abymes et à M. G...B.... Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s 15BX02262, 15BX02497, 16BX00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02262
Date de la décision : 19/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Publicité et entrée en vigueur.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL STEERING AVOCATS ; SELARL STEERING AVOCATS ; SELARL STEERING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-19;15bx02262 ?
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