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13/06/2017 | FRANCE | N°17BX00176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 17BX00176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600916 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 20

17, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600916 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est présente en France depuis treize ans ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la reconnaissance de paternité de sa fille par son compagnon français n'est pas frauduleuse ; elle vit avec son compagnon et leur fille de nationalité française ; elle a fait des efforts pour s'intégrer dans la société française, elle a suivi une formation pour apprendre le français et trouvé un emploi de vendeuse ; elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née le 18 avril 1974, de nationalité haïtienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2004. Ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 31 juillet 2006 et 30 août 2010, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 29 août 2006 et 9 septembre 2010. Le 15 septembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français. Par arrêté du 26 juillet 2016, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 24 novembre 2016, par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Mme B...soutient qu'elle vit en Guadeloupe depuis 2004, que la reconnaissance de paternité de sa fille par son compagnon français n'est pas frauduleuse, qu'elle vit avec son compagnon et leur fille de nationalité française, qu'elle a fait des efforts pour s'intégrer dans la société française, a suivi une formation pour apprendre le français et trouvé un emploi de vendeuse et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'établit pas résider en France de manière continue depuis l'année 2004, par la production d'un bulletin d'hospitalisation du 22 décembre 2004 et d'un avis de non-imposition pour l'année 2014 ni par le dépôt de demandes d'asile devant l'OFPRA en 2005 et 2010 et de recours devant la CNDA en 2006 et 2010. Elle n'établit pas non plus une communauté de vie stable et durable avec un ressortissant français. Sa fille, majeure à la date de l'arrêté contesté, reconnue par un ressortissant français seize ans après sa naissance, n'est arrivée en Guadeloupe qu'en 2013. Enfin, le contrat de travail produit par Mme B...est postérieur à l'arrêté attaqué. Ainsi, l'arrêté en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Philippe DelvolvéLe président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17BX00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00176
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET DJIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;17bx00176 ?
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