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13/06/2017 | FRANCE | N°16BX03553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16BX03553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602898 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M.A..., représe

nté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2016 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602898 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et les frais de justice, ainsi que le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en raison de la renonciation de Me C... à percevoir la somme correspond à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle .

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11, 4° et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que compte tenu de sa situation, il justifie d'un motif exceptionnel qui permettait au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français en dérogeant à l'obligation de visa long séjour ; en effet, l'exigence qui lui est faite de retourner dans son pays d'origine afin de solliciter un visa long séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme eu égard aux risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas pris en compte le certificat médical du médecin traitant de M. A...faisant état d'une pathologie dépressive sévère venue décompresser un syndrome de stress post-traumatique. Il ne peut repartir en Turquie dès lors que ce sont les évènements qu'il a vécus dans ce pays qui sont à l'origine de sa pathologie et qu'il présente désormais un risque suicidaire ;

- l'arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de sa parfaite intégration en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le préfet de la Gironde confirme les termes de son mémoire de première instance auquel il n'a pas d'observations à ajouter et conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Par ordonnance du 21 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2017 à 12 heures.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant turc, né le 20 janvier 1987, déclare être entré en France, le 24 août 2008, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée le 5 janvier 2009 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 18 décembre 2009 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A...a toutefois sollicité, le 23 février 2010, le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été instruite dans le cadre de la procédure prioritaire après que le préfet de la Gironde ait refusé son admission au séjour au titre de l'asile le 3 mars 2010, puis a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 mars 2010. En conséquence, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 6 mai 2010, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 21 décembre 2012, M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le 14 février 2013, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un deuxième refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 12 mai 2015, M. A...a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en se prévalant de son mariage célébré le 7 juin 2014 avec une ressortissante française et des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Le 29 septembre 2015, il s'est également prévalu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de ce code en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Selon l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". L'article L. 211-2-1 du même code dispose : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa précité de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11. Dès lors, le préfet peut refuser de délivrer une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour et sans avoir à instruire lui-même la demande de visa, lorsque l'étranger n'établit pas être entré régulièrement en France.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne dispose pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors que l'intéressé est entré de manière irrégulière sur le territoire national, il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code prévoyant la délivrance d'un tel visa aux conjoints de ressortissants français partageant une communauté de vie avec ces derniers depuis plus de six mois. D'autre part, M.A..., qui s'est maintenu irrégulièrement en France malgré deux mesures d'éloignement édictées à son encontre en 2010 et 2013, n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être dispensé de la production du visa de long séjour au motif qu'un retour en Turquie l'exposerait à des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne justifie pas, en se bornant à produire un article de presse daté du 4 novembre 2016 faisant état des troubles actuels en Turquie et de la répression contre les responsables kurdes, de la réalité des persécutions auxquelles il serait personnellement exposé dans ce pays, et qui n'avaient d'ailleurs pas été reconnues comme étant établies par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, et nonobstant son mariage avec une ressortissante française, le préfet de la Gironde a pu, en application des dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, fonder légalement son refus de titre de séjour sur l'absence de présentation du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". En vertu de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Enfin, selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif à l'avis du médecin inspecteur de santé : " Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 25 mars 2016, établi conformément aux exigences de l'arrêté du 9 novembre 2011, que l'état de santé de M.A..., nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié. Pour contester cet avis, le requérant, verse au dossier, plusieurs certificats médicaux établis antérieurement à l'arrêté attaqué, par le même médecin psychiatre les 4 août, 17 septembre et 6 novembre 2015, indiquant que l'intéressé " présente des troubles psychiques nécessitant un suivi clinique et thérapeutique spécialisé ", que son " état de décompensation dépressive nécessite une prise en charge médicamenteuse et psychologique dont la durée ne peut être inférieure à un an " et qu' " une absence de soin l'exposerait à des complications sévères, avec le risque de mise en acte des pensées suicidaires ". Ces certificats sont toutefois peu circonstanciés sur les risques qu'engendrerait pour lui l'absence de traitement médical et ne comportent aucun élément sur l'existence d'un traitement approprié en Turquie. Ainsi, ils ne sont pas de nature à infirmer le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé. Si, le requérant produit également un certificat de ce même médecin psychiatre établi le 17 juin 2016, selon lequel il souffrirait " d'une pathologie dépressive sévère, venue décompenser un syndrome de stress post traumatique, avec des aspects de type mélancolique.... pour laquelle le risque de passage à l'acte ne peut pas être écarté. (...) " et qu'une rupture de ce processus de soins compte tenu de son retour dans son pays d'origine pourrait avoir des " conséquences catastrophiques ", ce certificat ne précise toutefois pas que le traitement médical nécessité par l'état de santé de M. A... ne serait pas disponible en Turquie. S'il indique néanmoins " qu'il est impossible de traiter un état de stress post-traumatique dans l'environnement pathogène où le patient a vécu les évènements traumatiques qui sont à l'origine de sa pathologie ", les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir que l'affection dont souffre le requérant serait effectivement en lien direct avec les événements traumatisants qu'il allègue avoir vécus en Turquie, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d'asile, n'ont pas tenu pour établies les persécutions et craintes invoquées par l'intéressé. Les pièces versées au dossier, qui ne font pas ressortir que le traitement prescrit en France ne serait pas disponible en Turquie, ne permettent donc pas de contredire l'avis émis le 25 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, dont il résulte que l'état de santé de M. A...ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuive son traitement médical dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que: " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A...fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 7 juin 2014, et qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis plus de huit ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que le mariage n'a été célébré qu'un an avant le refus de titre de séjour, que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sept frères et soeurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière malgré la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 mai 2010. Il a ensuite fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 21 décembre 2012 puis d'un nouveau refus le 14 février 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas davantage exécutée. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation privée et familiale de M.A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Sabrina Ladoire Le président,

Christine MègeLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

N° 16BX035532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03553
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;16bx03553 ?
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