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13/06/2017 | FRANCE | N°16BX03441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 16BX03441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du

11 mai 2016 du préfet de la Charente portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n°1601400 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M.B..., représenté par

Me D...E..., demande

la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2016 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du

11 mai 2016 du préfet de la Charente portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n°1601400 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2016, M.B..., représenté par

Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 11 mai 2016 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, somme qui sera directement recouvrée par le conseil du requérant.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;

- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son entrée sur le territoire français n'est pas irrégulière ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'adresse commune figurant sur une facture d'électricité de mai 2014 versée au dossier n'est pas une preuve suffisamment probante pour établir la communauté de vie entre son épouse

et lui-même ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable puisqu'elle n'est qu'une reproduction littérale de celle présentée devant les premiers juges ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas fondé ;

- le requérant n'est pas entré de façon régulière sur le territoire français ; il ne remplit pas les conditions des dispositions combinées des articles L. 311-7° et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

- il existe un doute quant à la stabilité de la vie commune du couple puisque M. B...soutient connaître son épouse depuis 2013 mais a effectué une mission intérimaire en mars et avril 2014 dans la région parisienne ; les témoignages versés au dossier ne constituent pas des preuves incontestables eu égard au lien qui unit les témoins avec le requérant ; ce dernier a produit un faux document, à savoir une pièce d'identité italienne et la sincérité de sa volonté matrimoniale peut de ce fait être remise en question.

Par ordonnance du 10 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

26 décembre 2016.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...G...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité tunisienne né le 1er mars 1986, déclare être entré en France en 2008 avec un titre de séjour italien valide jusqu'au 8 octobre 2012. Il a épousé, le

21 novembre 2015, MmeF..., ressortissante française née le 15 octobre 1968. Par arrêté du 11 mai 2016, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B...relève appel du

jugement n° 1601400 du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. Au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée,

M. B...n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par ces derniers.

4. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".

5. Au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit de la décision attaquée, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par ces derniers.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. B...soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné toutes les pièces permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de ses relations avec son épouse, avec qui, à la date de l'arrêté attaqué, il vivait depuis plus de trois ans, notamment en retenant comme preuve de l'adresse commune des époux une seule facture d'électricité de mai 2014, pour considérer que cette pièce ne revêtirait pas un caractère suffisamment probant pour attester d'une réelle communauté de vie durant les années en cause. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Union départementale des associations familiales (UDAF) s'est opposé au mariage entre une ressortissante française qui fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée, dont cet organisme a la charge et M. B...du fait que ce dernier ne justifiait pas d'un droit au séjour sur le territoire français. Le requérant afin de lever cette opposition de l'UDAF a produit une pièce d'identité italienne, sans pour autant qu'après vérification, les autorités italiennes ne viennent confirmer avoir délivré un document d'identité au nom de M.B.... Ainsi au regard de l'ensemble des ces éléments, le préfet doit être regardé comme établissant par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que M. B...a obtenu l'accord de l'UDAF de manière frauduleuse, et ce alors même que la procédure judiciaire engagée à cet effet est en cours. Dès lors, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, a pu légalement décider, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ne pas accorder le titre de séjour sollicité

par M.B..., alors même que se dernier se prévalait de sa proximité avec les deux enfants de son épouse.

8. Si M. B...invoque par ailleurs la présence de deux frères vivant en situation régulière en région parisienne, ces éléments ne permettent pas de caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été décidé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi

du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Corneveaux, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Gil G... Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

N° 16BX03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03441
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;16bx03441 ?
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