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13/06/2017 | FRANCE | N°15BX03053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15BX03053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le rectorat de l'académie de Martinique à lui verser une somme de 45 900 euros au titre du paiement de son indemnité de vie chère ainsi qu'une indemnité d'un montant de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1300575 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de la Martinique a partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 se

ptembre 2015, Mme A...représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le rectorat de l'académie de Martinique à lui verser une somme de 45 900 euros au titre du paiement de son indemnité de vie chère ainsi qu'une indemnité d'un montant de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1300575 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de la Martinique a partiellement fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015, Mme A...représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 juin 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme A...pour la période d'août 2008 à août 2010 ;

2°) de condamner le rectorat de l'académie de Martinique à lui verser une somme de 45 900 euros au titre du paiement de son indemnité de vie chère ;

3°) de condamner la même administration à lui verser une indemnité d'un montant de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 décembre 2012 réformant un jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 décembre 2011, a jugé que l'imputabilité au service de l'accident d'un agent reconnue par la commission de réforme des agents de l'Etat lui donnait droit à percevoir l'indemnité de vie chère pendant toute la durée de son congé maladie ; Mme A...se trouve être dans le même cas d'espèce et demande en conséquence le versement du différentiel entre août 2008 et septembre 2012, soit une somme mensuelle nette de 900 euros par mois ;

- il doit donc être procédé également à la révision du montant de sa retraite ;

- elle a subi une baisse de ses revenus à compter de 2008, qu'elle a vécu comme une situation de discrimination et de mépris, et qui lui a créé un préjudice matériel incontestable, en outre, l'absence de réponse de l'administration à son courrier de novembre 2012 l'a atteinte moralement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 novembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;

- le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

- le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;

- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., professeur d'enseignement général de collège, a été victime, le 13 mars 1984, d'un accident de service. A la suite d'une rechute le 6 février 2003, Mme A...a été placée en congé de maladie pour accident de service de mars 2003 à octobre 2012, puis a été radiée des cadres et placée d'office à la retraite pour invalidité à compter du 22 octobre 2012 par un arrêté rectoral de l'académie de Martinique du 10 avril 2013. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'Etat à verser à Mme A...l'indemnité de vie chère pour une période allant du 30 août 2010 au 21 octobre 2012 et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de ladite indemnité à compter du mois d'août 2008 dont elle demandait le paiement. Elle relève appel de ce jugement et demande la condamnation de l'Etat, d'une part, au paiement de la somme totale de 45 900 euros correspondant à l'indemnité dite de vie chère qui ne lui a pas été versée à partir d'août 2008, et d'autre part, à l'indemniser des préjudices matériel et moral qui en ont résulté.

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

En ce qui concerne le versement de l'indemnité de vie chère :

2. Mme A...demande, comme en première instance, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 900 euros correspondant à la majoration de traitement dont elle a été privée durant la période du 1er août 2008 au 31 octobre 2012.

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a fait droit à la demande présentée par Mme A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le montant de la part de l'indemnité de la vie chère pour la période allant du 30 août 2010 au 21 octobre 2012, période pendant laquelle elle était en congé maladie à la suite d'une rechute d'un accident de service. Mme A...doit donc être regardé comme relevant appel de la décision du tribunal seulement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande pour la période allant du 1er août 2008 au 29 août 2010.

4. En vertu de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif et réglementaire. Selon le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, le fonctionnaire placé en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois, ce traitement étant réduit de moitié pendant les neuf mois suivants, ainsi que ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le traitement est intégralement conservé si la maladie provient d'un accident de service. L'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires précise qu'au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. En application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957, les fonctionnaires en service dans le département de la Martinique ont droit à une majoration de traitement de 40 %.

5. Les avantages institués par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950, qui sont liés au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer, présentent le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions. Ces dispositions font donc obstacle à ce que les fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer puissent se prévaloir, pendant un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, d'un droit au maintien de la majoration de traitement dont ils bénéficiaient avant leur congé en vertu de ces dispositions. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que durant la période du 1er août 2008 au 29 août 2010, période durant laquelle Mme A...avait été placée en congé de maladie pour accident de service et par conséquent n'avait pas exercé effectivement ses fonctions, elle n'avait pas droit au versement de l'indemnité de vie chère prévue par la loi du 3 avril 1950 et ses textes d'application.

6. Il appartient à un agent public titulaire ou stagiaire qui soutient avoir été victime de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de telles pratiques. Si Mme A...soutient qu'elle a été victime de discrimination, elle n'apporte aucun élément de fait précis permettant de faire présumer de telles pratiques à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application à la requérante du régime de rémunération auquel elle pouvait prétendre aurait été inspirée par des critères étrangers à la mise en oeuvre du régime juridique applicable. La circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents dans la même situation aurait perçu cette indemnité, n'est pas de nature à conférer un droit au même traitement à Mme A...et ne traduit pas, par elle-même, une discrimination.

En ce qui concerne l'indemnité en réparation du préjudice matériel et moral subi :

7. Mme A...soutient qu'elle a droit à être indemnisée du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi du fait du non-versement de l'indemnité de vie chère au motif d'une part qu'elle a supporté une baisse de ses revenus à compter de 2008 et, d'autre part, qu'elle a vécu une situation de discrimination et de mépris. Toutefois, en l'absence de faute établie à la charge de l'administration, la demande d'indemnité présentée par Mme A...ne peut être accueillie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté le surplus de ces demandes.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 3 000 euros que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera transmise au rectorat de l'académie de Martinique.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Marie Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

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No15BX03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03053
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;15bx03053 ?
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