La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2017 | FRANCE | N°15BX02522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15BX02522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre - Les Abymes à lui verser des indemnités à la suite de la section de l'uretère survenue au cours d'une hystérectomie réalisée le 28 septembre 2010.

Par un jugement n°1301028 en date du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

(ONIAM) à verser à Mme D...une indemnité de 28 337,80 euros.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre - Les Abymes à lui verser des indemnités à la suite de la section de l'uretère survenue au cours d'une hystérectomie réalisée le 28 septembre 2010.

Par un jugement n°1301028 en date du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Guadeloupe a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme D...une indemnité de 28 337,80 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 février 2017, l'ONIAM, représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Guadeloupe et de le mettre hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les indemnisations allouées à MmeD..., à raison de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 800 euros au titre du préjudice sexuel, et de rejeter les demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, de la perte d'une chance, des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence et de constater qu'il s'en rapporte au sujet de l'allocation des frais de déplacement et d'expertise.

Il soutient que :

- les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que la responsabilité pour faute du CHU de Pointe-à-Pitre est engagée ; la patiente n'a pas eu d'information relative aux différentes options alternatives ; aucune imagerie complémentaire (IRM) n'a été réalisée alors qu'elle aurait permis de préciser la présence des fibromes utérins et de l'adénomyose, de mettre en évidence les importantes adhérences utérines postérieures et de considérer différemment l'indication chirurgicale au regard de la balance bénéfice-risque ; l'opération a mis en évidence un adénomyose ; l'absence d'IRM a augmenté la difficulté de l'opération d'hystérectomie ; la chronologie des faits laisse penser que la lésion a été de type section franche opératoire, résultant d'une maladresse opératoire ; l'hôpital a commis également un retard de diagnostic qui est à l'origine de préjudices qui n'ont pas à être indemnisés au titre de la solidarité nationale ;

- les préjudices ne présentent pas un caractère anormal, sans lien avec l'état de santé initiale de la patiente.

Par des mémoires en défense et en appel incident, enregistrés le 2 octobre 2015 et le 15 février 2017, Mme E...D..., représentée par MeG..., conclut :

1°) à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier universitaire

de Pointe-à-Pitre/ Les Abymes à lui verser les indemnités suivantes :

- 1 000 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;

- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 19 921 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- 6 000 euros au titre de perte d'une chance ;

- 5 000 euros au titre des troubles particulièrement graves dans les conditions de l'existence ;

- 216,80 euros au titre des frais de déplacement et

- 1 920,71 euros au titre des frais d'expertise ;

2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Guadeloupe et à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM au versement des indemnités qui lui ont été allouées, y compris les frais d'expertise, les dépens et les frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :

- l'intervention initiale a entraîné des conséquences graves consistant notamment en quatre interventions chirurgicales, un an d'incapacité totale de travail et un mi-temps thérapeutique de trois mois ;

- elle a été victime d'une maladresse opératoire qui est constitutive d'une faute ; elle n'a jamais reçu les informations sur les risques inhérents à l'opération d'hystérectomie ; elle a également été victime d'un retard de diagnostic, qui n'a été posé que le 4ème jour postopératoire ;

- le tribunal a insuffisamment évalué les préjudices qu'elle a subis.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2015, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe informe la cour que sa créance définitive s'élève à la somme

de 48 424,76 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2017, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre-Abymes, et la SHAM, représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête présentée par l'ONIAM et des conclusions en appel incident présentées par Mme E...D....

Il fait valoir que :

- il n'a commis aucune faute ;

- l'ONIAM ne saurait invoquer le défaut d'information dans la mesure où Mme D...ne l'a pas invoqué ; en tout état de cause, Mme D...a demandé catégoriquement à être opérée et n'aurait donc pas renoncé à l'intervention ; elle n'a donc perdu aucune chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

- les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale sont réunies dès lors que Mme D...a dû interrompre ses activités professionnelles pendant un an ;

- les préjudices ont fait l'objet d'une évaluation suffisante par le tribunal administratif ;

- la caisse de sécurité sociale ne présente aucune conclusion et n'est pas recevable à présenter des conclusions pour la première fois en appel.

Par une ordonnance du 27 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2017.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...souffrait de méno-métrorragies et saignements intercurrents provoqués par des fibromes utérins. Souhaitant une solution définitive à ses douleurs, Mme D...a été hospitalisée le 27 septembre 2010 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre / Les Abymes pour y subir, le lendemain, une hystérectomie totale sans les annexes par laparotomie. Dès le 29 septembre 2010 de nombreuses complications sont apparues se manifestant par d'importantes douleurs, des vomissements et une anémie dues à une section de l'uretère gauche qui a nécessité une opération d'urgence et entraîné un épisode infectieux ayant duré plusieurs semaines. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Guadeloupe l'a condamné à payer à Mme D... la somme de 28 337,80 euros en réparation de ses préjudices. MmeD..., par la voie de l'appel incident, demande, à titre principal, la condamnation du CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes à l'indemniser des mêmes préjudices et, à titre subsidiaire, la revalorisation des préjudices mis à la charge de l'ONIAM.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de

l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".

3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction du fond saisie de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité d'une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est tenue, si elle estime que le dommage invoqué remplit les conditions pour être indemnisé en tout ou partie sur le fondement du II du même article ou de son article L. 1142-1-1, d'appeler l'ONIAM en la cause, au besoin d'office, puis de mettre à sa charge la réparation qui lui incombe même en l'absence de conclusions dirigées contre lui, sans préjudice de l'éventuelle condamnation de la personne initialement poursuivie à réparer la part du dommage dont elle serait responsable.

4. L'ONIAM soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Guadeloupe l'a condamné dans la mesure où le CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes aurait commis des fautes à l'origine des préjudices subis par Mme D...et que les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne seraient pas réunies. Mme D...soutient, à titre principal, par la voie de l'appel incident, que la responsabilité du CHU est engagée en raison des fautes commises par ce dernier.

En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'article D. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la solidarité nationale est engagée notamment lorsque l'accident médical entraîne " pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ". Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la section de l'uretère constitue un aléa de l'hystérectomie. Ainsi, les premiers juges qui, en relevant que Mme D... était demeurée en arrêt maladie du 28 septembre 2010 jusqu'au 21 septembre 2011 ont suffisamment motivé leur jugement, ont pu estimer que l'accident médical en litige lui ouvrait droit à réparation au titre de la solidarité nationale.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes :

6. L'ONIAM soutient que la section de l'uretère gauche lors de l'opération initiale résulte d'une maladresse médicale constitutive d'une faute. L'expert relève à propos de la lésion de l'uretère gauche qu'une telle lésion constitue " une complication classique de l'hystérectomie ", laquelle constitue " un geste techniquement difficile " et que " la chronologie des faits laisse penser que la lésion, dans le cas de MmeD..., a été de type section franche opératoire : les fuites sont en effet apparues rapidement par rapport à l'intervention chirurgicale, drainées par le drain de Redon. Anatomiquement, l'uretère croise le pédicule utérin et son éloignement par dissection et refoulement de la vessie est nécessaire pour éviter ce type de lésion. Il est possible que le contexte adhérentiel et hémorragique ait rendu ce refoulement insuffisant. Il est impossible d'affirmer que la lésion survenue soit liée à une insuffisance fautive de la technique opératoire ". L'ONIAM n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute n'avait été commise dans la réalisation de l'hystérectomie.

7. L'ONIAM soutient également que le CHU a commis une faute en ne diagnostiquant que le 4ème jour postopératoire l'origine des complications liées à la section de l'uretère gauche. L'expert relève qu'il existait des éléments qui auraient permis de poser un diagnostic plus précocement, sans toutefois préciser le moment exact où un tel diagnostic aurait pu être posé, consistant en l'importance du drainage, une douleur accentuée, la non reprise du transit. Alors qu'il reconnaît que ce retard a contribué aux souffrances de la patiente, il affirme, en revanche, que toutes les complications subies par Mme D... sont imputables à l'accident. Mme D...n'a pas demandé devant le tribunal, pas plus qu'elle ne le demande devant la cour, à être indemnisée des souffrances résultant de ce seul retard de diagnostic. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, même en supposant fautif le retard de diagnostic allégué, lequel n'est cependant pas précisément établi, il n'est pas à l'origine directe des préjudices dont Mme D...a demandé réparation.

8. L'ONIAM soutient enfin que Mme D...a été privée d'une chance de renoncer aux préjudices résultant de l'aléa thérapeutique dont elle a été victime faute d'avoir été informée préalablement de l'existence d'un tel risque.

9. Aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que le CHU de Point-à-Pitre ne justifie pas avoir informé Mme D...du risque de complications liées à la section de l'uretère lors d'une hystérectomie, lesquelles surviennent seulement dans 0,1 % des cas. Eu égard à la gravité des conséquences dommageables subies lors de la survenance de ce risque, le centre hospitalier devait informer l'intéressée de l'existence d'un tel aléa thérapeutique. Cette intervention ne présentant pour l'intéressée aucun caractère vital, et compte tenu de la faible fréquence avec laquelle peut survenir un tel aléa, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de Mme D...de ne pas se soumettre à ce dernier en la fixant à 10 %.

11. L'ONIAM est donc fondée à soutenir qu'il doit être déchargé de son obligation d'indemniser les préjudices subis par Mme D...à hauteur de 10 %. Mme D...est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme correspondant aux préjudices résultant de la perte de chance.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

Quant aux préjudices patrimoniaux :

12. Bien que l'expertise mentionne que Mme D...a dû réaliser des soins d'hygiène locale pendant cinq mois, elle ne justifie pas avoir engagé de frais en se bornant à demander le versement d'une somme forfaitaire de 1 000 euros à ce titre.

13. Mme D...justifie avoir exposé des frais divers correspondant à son transport en avion en vue de la réunion d'expertise pour un montant de 216,80 euros.

Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des déficits fonctionnels :

14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la date de consolidation de l'état de santé de MmeD..., compte tenu de ses complications, doit être fixée au 7 février 2012. Les premiers juges n'ont pas fait une mauvaise appréciation du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 27 septembre 2010 au 31 décembre 2010, correspondant à son hospitalisation en raison de l'évolution des complications de son état de santé, en le fixant à la somme de 1 000 euros. Ils n'ont pas davantage fait une mauvaise appréciation du déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 1/7, soit 14,28%, en l'évaluant, compte tendu de l'âge de la patiente à la date de consolidation, à la somme de 19 921 euros.

15. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme D...évaluées à 3,5/7 en les fixant, comme les premiers juges l'ont retenu, à la somme de 4 000 euros.

16. Le préjudice esthétique permanent, évalué à 1/7 peut être indemnisé à hauteur de la somme de 800 euros, comme l'a jugé le tribunal. En revanche, comme l'a également jugé le tribunal, le préjudice esthétique temporaire n'est pas établi de façon distincte et ne peut, dès lors, ouvrir droit à indemnisation.

17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi par MmeD..., caractérisé par l'impossibilité pour l'intéressée de pratiquer la marche de loisir à laquelle elle s'adonnait de manière régulière et du préjudice sexuel lié aux complications de son état de santé en lui allouant une indemnité de 1 600 euros, ainsi que l'ont fait les premiers juges.

18. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des préjudices subis par Mme D...s'élève à la somme totale de 28 337,80 euros fixée par le tribunal au titre des préjudices résultant des complications de son état de santé. Compte tenu du partage de responsabilité dont il a été question au point 11, le montant dû par l'ONIAM, compte tenu de la faute commise par le CHU de Pointe-à-Pitre, doit être ramené à la somme de 25 504,02 euros. Il y a lieu de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre à payer la somme de 2 833,78 euros à MmeD..., laquelle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient procédé à une indemnisation insuffisante de ses préjudices.

Sur les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :

19. En se bornant à informer la cour, par un mémoire du 16 novembre 2015, que sa créance définitive s'élevait à la somme de 48 424,76 euros, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui n'avait d'ailleurs pas présenté de conclusions en première instance, ne peut être regardée comme formulant des conclusions à fin de condamnation.

Sur les dépens :

20. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus notamment au point 11, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 920,71 euros, à la charge de l'ONIAM à hauteur de 1 728,64 euros et à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes à hauteur de 192,07 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à Mme D...une indemnité de 25 504,02 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre est condamné à verser à Mme D... une indemnité de 2 833,78 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 920,71 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM à hauteur de 1 728,64 euros et à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes à hauteur de 192,07 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1301028 en date du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Guadeloupe est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à Mme E...D..., au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, à la SHAM et à M. A...C..., expert.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. Philipe Delvolvé, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le rapporteur,

Philippe DelvolvéLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

2

No 15BX02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02522
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;15bx02522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award