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13/06/2017 | FRANCE | N°15BX01815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15BX01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a prononcé sa révocation, d'enjoindre au président de l'établissement de le réintégrer dans ses fonctions et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301675 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a r

ejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 juin 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a prononcé sa révocation, d'enjoindre au président de l'établissement de le réintégrer dans ses fonctions et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301675 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 et 28 avril 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 7 juin 2013 prononçant sa révocation ;

3°) d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême de le réintégrer dans ses fonctions en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été accusé d'avoir volé des matériaux dans le cadre de ses fonctions alors qu'il n'a fait que prendre des déchets après avoir sollicité l'autorisation du responsable de la société Ulysse ; c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir retenir qu'il avait reconnu des vols répétés de matériaux tels que du cuivre ou du laiton ; l'employeur fonde ses accusations sur un enregistrement vidéo qu'il n'a jamais pu visionner malgré sa demande ; le dossier ne contient aucune date ni aucun volume des vols qui auraient été commis ; selon une note du 14 janvier 2013, il aurait été filmé le 27 novembre 2012 procédant à l'enlèvement de câbles alors qu'il était en congés ce jour-là ; le directeur de la société Ulysse affirme avoir procédé à des rappels au règlement s'agissant des vols auprès des chauffeurs du Grand Angoulême, alors que cinq chauffeurs travaillant pour la communauté d'agglomération affirment ne jamais avoir été rappelés à l'ordre par ce responsable ;

- il a toujours contesté avoir menacé le responsable de la plateforme de l'entreprise Ulysse Charentes de Mornac ; la divergence entre les pièces du dossier quant à ces menaces permet de remettre en cause la réalité de cette accusation ; aucune attestation de la personne supposée menacée n'a été recueillie ;

- la décision attaquée est donc fondée sur des faits matériellement inexacts d'autant que l'enquête ne comporte aucun élément objectif, aucune attestation de témoins ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; le juge exerce un contrôle entier sur les sanctions disciplinaires ; il travaille depuis de nombreuses années en qualité d'agent de salubrité au sein de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ; ses notations montrent qu'il donnait entière satisfaction et il n'a jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; la communauté d'agglomération du Grand Angoulême n'a pas pris en compte ses bons états de service ; les accusations portées contre lui prennent place dans un contexte où plusieurs agents ont été suspectés de vol ; aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre ;

- le procédé d'accusation par un enregistrement vidéo qui n'a jamais été mis à sa disposition, est déloyal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. C...a reconnu les faits de vol lors de l'entretien du 7 janvier 2013 ; la réalité de ces faits ne repose donc pas uniquement sur les déclarations de l'entreprise Ulysse Charentes de Mornac ; M. C...ne saurait soutenir avoir été autorisé à prendre des matériaux sur le site de l'entreprise ; la vidéo de l'entreprise Ulysse Charentes n'a pas été visionnée uniquement par les agents de l'entreprise mais également par cinq agents de la communauté d'agglomération ; si la vidéo n'est pas une preuve contradictoire, les attestations des responsables du service " déchets ménagers " figuraient en annexe du rapport de saisine du conseil de discipline de sorte que M. C... a été mis en mesure de formuler ses observations avant que n'intervienne la décision ;

- les déclarations sur les menaces proférées à l'encontre du responsable de la plateforme de l'entreprise sont formelles quant à l'auteur de ces menaces ; M. C...pouvait être en congé le 27 novembre 2012, jour où les responsables de la communauté d'agglomération ont visionné la vidéo, sans qu'il y ait incohérence de calendrier ;

- les faits reprochés à M. C...sont donc établis ;

- le conseil de discipline a proposé la sanction de la révocation à la majorité des membres présents ;

- les vols répétés de matériaux, fussent-ils des déchets, justifient pleinement la sanction de la révocation dès lors que l'agent était précisément en charge d'acheminer ces déchets auprès de la société Ulysse Charentes chargée de les valoriser ; il s'agit d'un grave manquement à l'honneur et à la probité et d'un délit pénal, qui donne une image dégradée de l'administration et cause un préjudice à un tiers ; ce comportement est contraire à l'article 10-8 du règlement intérieur de la communauté d'agglomération affiché dans les locaux et consultable par tous et à l'article 4.2.3 du règlement de collecte du service des déchets ménagers ; cette interdiction du chiffonnage dans les déchetteries avait été rappelée à plusieurs reprises par des notes de service lues à l'ensemble des agents concernés et affichées dans les locaux du service ; l'agent a ainsi délibérément contrevenu aux obligations inhérentes à sa fonction et seule la découverte des faits par un tiers a permis d'y mettre fin ; ces faits ont brisé la relation de confiance indispensable entre l'employeur territorial et son agent ; les manoeuvres d'intimidation commises par l'agent ont aggravé les faits ; même si M. C...n'a pas de passé disciplinaire, la sanction n'est pas disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la communauté d'agglomération du Grand Angoulême.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., agent de salubrité, a été recruté en 1998 en qualité de contractuel puis le 1er octobre 2003 en qualité de fonctionnaire par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême auprès de laquelle il exerce les fonctions de chauffeur ripeur dans le service " déchets ménagers ", chargé du transport des matériaux recyclables en provenance des déchetteries vers les sites des repreneurs et notamment la société Ulysse Charentes, liée à la communauté d'agglomération par un marché portant notamment sur le traitement des déchets en particulier par valorisation, recyclage ou réemploi. Le 19 décembre 2012, le directeur d'agence de Mornac de la société Ulysse Charentes a alerté le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême sur des faits de vols et d'intimidation de la part de M. C.... Par arrêté du 7 juin 2013, après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline rendu à la majorité en faveur de la sanction de la révocation, le président de l'établissement a prononcé à l'encontre de M. C...cette sanction de la révocation avec effet à compter du 1er juillet suivant. M. C...fait appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

3. Pour prononcer la révocation de M.C..., le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême s'est fondé sur des faits de vols de matériaux de valeur à de nombreuses reprises et sur une tentative d'intimidation du personnel de la société après une mise en garde contre les pratiques de vol.

4. S'agissant des vols, ainsi que le soutient M.C..., aucun élément du dossier ne porte précisément sur les dates auxquelles ils auraient été commis ni sur les volumes concernés. Si le directeur du site de Mornac de la société Ulysse Charentes a réalisé, au mois de novembre 2012, à l'aide de son appareil photo, ainsi qu'il l'indique dans l'attestation établie le 3 juillet 2015 produite au dossier, un film montrant, selon lui, M. C...récupérant des câbles de cuivre après avoir livré des déchets sur le site de la société, il ne peut être tenu compte de ces images, prises dans un lieu qui n'est pas ouvert au public, dont la date précise n'est pas indiquée et dont le visionnage par l'intéressé n'a pas été autorisé. Les images extraites de ce film produites au dossier ne permettent pas d'identifier formellement une action de vol. Il n'est pas non plus établi que le directeur d'agence de la société Ulysse aurait reçu les chauffeurs du service en octobre 2012 pour une mise au point sur les pratiques de prélèvements de matériaux sur le site. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 14 janvier 2013 par le directeur du service " déchets ménagers " de la communauté d'agglomération à l'attention du directeur général des services, que l'attention des services de la communauté d'agglomération avait été appelée, avant même le courrier du 19 décembre 2012, le 26 novembre 2012, par les responsables de la société Ulysse Charentes et que M.C..., reçu en entretien le 7 janvier 2013, après un arrêt maladie, a reconnu avoir prélevé des objets dans les bennes du site de la société, tels que des tuyaux, de la laine de verre, des disques ou des câbles pour " bricoler dans sa maison ". La communauté d'agglomération produit par ailleurs une attestation établie le 25 septembre 2015 par le responsable de plate-forme de la société Ulysse Charentes qui atteste avoir vu en 2012 M. C...à plusieurs reprises prélever des pièces métalliques recyclables à forte valeur de revente " type laiton, cuivre ". Aucune pièce du dossier ne corrobore la réalité d'un accord préalable donné à M. C...par les responsables de la société, alors surtout que la récupération d'objets ou de matériaux est interdite par le règlement intérieur de la communauté d'agglomération et par le règlement de collecte du service et que l'interdiction de cette pratique et les sanctions qu'elle était susceptible d'entrainer avaient été rappelées par plusieurs notes du directeur de service. Quelle que soit la valeur des matériaux prélevés, et dès lors qu'il s'agissait d'objets ou de matériaux destinés à être traités et, le cas échéant, valorisés par la société Ulysse, la réalité des vols reprochés à M. C...doit être regardée comme établie.

5. S'agissant de la tentative d'intimidation, il est plus précisément reproché à M. C... d'avoir déclaré au responsable de plate-forme du site de Mornac de la société Ulysse Charentes, qui lui demandait de cesser ses pratiques de prélèvement de matériaux, " si tu fous le b ... , on fait venir le CHS et on te ferme le site ". Si le rapport du 14 janvier 2013 mentionne en première page, dans le cadre du résumé des faits reprochés à l'agent, que ces menaces auraient été adressées au directeur de l'entreprise, il précise bien, en troisième page, que ces intimidations ont été adressées au responsable technique de l'entreprise, dont le nom est expressément mentionné. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune contradiction n'entache les documents produits quant au destinataire des menaces. Si M. C...conteste être l'auteur de ces propos, la direction de la société a désigné M. C...comme étant l'auteur de ces menaces dès le mois de novembre 2012 lorsque les faits ont été signalés auprès de la communauté d'agglomération. Le responsable de la plate-forme de la société à qui ces menaces ont été adressées a établi le 25 septembre 2015 une attestation certifiant que M. C...lui avait déclaré que, s'il le dénonçait, il ferait fermer le site en mobilisant le CHSCT du Grand Angoulême. La réalité des faits doit ainsi être regardée comme établie.

6. Les vols de matériaux et la menace adressée au responsable de plate-forme de la société Ulysse Charentes constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.

7. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Les vols reprochés à M.C..., commis à l'occasion même de l'exercice de ses fonctions malgré des interdictions formelles plusieurs fois rappelées, et qui se sont produits à plusieurs reprises, ainsi que la menace adressée à un responsable du site de la société Ulysse Charentes, sont contraires à la probité et sont de nature à donner de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême une image dégradée notamment auprès de son cocontractant au détriment duquel les vols ont été commis. Si M. C...est mentionné dans ses fiches de notation jusqu'en 2010 comme un bon agent, disponible et sérieux, sa fiche de notation pour l'année 2011 indique que M. C...doit rester attentif aux objectifs et consignes du service. Dans ces circonstances, en prononçant à raison des faits reprochés la sanction de la révocation, le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

9. Les circonstances que M. C...n'a pas fait l'objet de poursuites pénales et que d'autres agents de la communauté d'agglomération impliqués dans des vols de déchets n'auraient pas été sanctionnés sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ainsi, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération de le réintégrer dans ses fonctions doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. C...tendant à ce qu'elle lui verse une somme au titre des frais d'instance qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C...la somme que demande la communauté d'agglomération du Grand Angoulême sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2017.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président-rapporteur

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01815
Date de la décision : 13/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS CHATEAUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-13;15bx01815 ?
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