Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A..., Mme B...A...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération en date du 5 octobre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Rustice a approuvé son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1205186, 1205249, 1205251, 1205252, 1205253, 1205425, 1301289 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 5 octobre 2012 en tant qu'elle a instauré l'emplacement réservé n°4 sur la parcelle B 313 et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, Mme A...et autres représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 janvier 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
2°) d'annuler la délibération du 5 octobre 2012 du conseil municipal de la commune de Saint-Rustice ;
3°) de condamner la commune de Saint-Rustice aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rustice la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le projet de plan local d'urbanisme a été approuvé sans avoir été soumis aux avis des personnes publiques associées ; s'ils avaient été sollicités et obtenus, ils auraient été visés par la décision attaquée, à l'instar de l'ensemble des actes précédant l'approbation du plan local d'urbanisme ;
- alors qu'elles avaient contesté le classement de la parcelle B199 en zone N, le commissaire enquêteur n'a pas répondu sur ce point ;
- le classement de la parcelle B 199 pour partie en zone N du plan local d'urbanisme, au lieu de U, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; cette parcelle était intégralement classée en zone ND du plan d'occupation des sols ; le terrain est viabilisé ; les terrains limitrophes sont construits ; si la commission d'urbanisme justifie le classement en zone N de la parcelle par son inclusion en zone rouge du plan de prévention des risques naturels, les périmètres ne se recoupent pas entièrement ;
- le classement de la parcelle B 427 en zone N du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne comporte pas d'espaces boisés ; elle n'est pas non plus incluse dans une zone à risques d'inondations ou de mouvements de terrains ; elle est à proximité immédiate du centre du village, mitoyenne de la zone UA et parallèle à l'artère principale urbanisée ; les terrains jouxtant la parcelle sont dotés de l'assainissement collectif ; l'avis du commissaire enquêteur était favorable à leurs prétentions ;
- s'agissant de l'emplacement réservé n° 4, la cour ne pourra que confirmer les premiers juges, en l'absence d'intention réelle de la commune de réaliser l'implantation d'un équipement communal sur cet emplacement réservé ;
- s'agissant de l'emplacement réservé n° 6 " Aménagement d'un espace vert à vocation récréative et de détente au centre du village ", aucun motif d'intérêt général ne justifie la création d'un nouvel espace vert au centre du village, trois espaces verts à vocation récréative existant à proximité ; par ailleurs, aucun projet précis n'est avancé par la commune ; l'emprise foncière de cet emplacement réservé existait déjà dans le plan d'occupation des sols antérieur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, la commune de Saint-Rustice, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- hormis la discussion portant sur les emplacements réservés n° 4 et 6, les requérantes ne critiquent pas le jugement litigieux et se contentent de reprendre leurs écritures de première instance ;
- les erreurs ou omissions dans les visas d'une décision sont sans influence sur sa légalité ; en tout état de cause, le dossier d'enquête publique révèle qu'il comportait l'ensemble des avis des personnes publiques associées ;
- le zonage de la parcelle B 199, N pour sa partie sud - Ub pour sa partie nord, est identique à toutes les parcelles situées dans une configuration similaire le long de la RD 77 ; une grande partie de la parcelle est incluse dans la zone rouge du plan de prévention des risques naturels " mouvements de terrain " ; si les requérantes reprochent à la commune de ne pas avoir suivi les limites de la zone rouge définie par le plan, la partie située en zone N n'est pas bâtie et présente les caractéristiques d'une zone naturelle ;
- si, précédemment, la parcelle B 427 était située en zone Nag, nul n'a de droit acquis au maintien d'un zonage dans le cadre de l'établissement d'un nouveau document d'urbanisme ; quand bien même elle jouxterait des terrains desservis par quelques équipements, elle n'est pas desservies par les réseaux ni par la voie publique ; la parcelle est vierge de toute urbanisation et n'appelle aucune construction ; les motifs ayant présidé au classement de parcelles en zone N dépassent la présence du canal de la Garonne, d'un espace boisé classé ou du risque d'inondations et mouvements de terrains ; par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que la parcelle devrait bénéficier d'un classement différent compte tenu de ses caractéristiques ; enfin, le classement en zone N n'a pas été contesté par le commissaire enquêteur, soulignant qu'il était cohérent de classer en zone urbanisée les parcelles déjà équipées ;
- l'emplacement n° 6 réservé à l'aménagement d'un espace vert à vocation récréatif et de détente au coeur du village est bien-fondé ; la commune a prévu, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, l'aménagement d'espaces publics pour favoriser la vie locale, d'autant que le centre ville ne comporte pas d'espaces verts.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2016 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mmes A...et D...a été enregistré le 10 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 5 octobre 2012, le conseil municipal de Saint-Rustice a approuvé le plan local d'urbanisme. Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme E...A..., Mme B...A...et Mme F...D..., cette délibération, en tant qu'elle a instauré un emplacement réservé n° 4 sur la parcelle B313. Mmes A...et D...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ".
3. Les requérantes soutiennent que les visas de la délibération du 5 octobre 2012 ne mentionnant pas les avis des personnes publiques associées, la délibération aurait été prise en méconnaissance des exigences de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que les avis des personnes publiques associées ont été sollicités. D'autre part, aucune disposition n'impose à la commune de mentionner dans les visas de sa délibération le sens des avis des personnes publiques consultées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. Aux termes de l'article R.*123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) ". Selon l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ".
5. Mmes A...et D...soutiennent que le commissaire enquêteur n'a pas répondu à leurs observations sur le classement de la parcelle B 199. Toutefois, les dispositions précitées du code de l'environnement n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais d'apprécier les avantages et inconvénients du projet et d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, après avoir établi la liste de l'ensemble des observations présentées au cours de l'enquête, les a analysées en les regroupant par thèmes. Il a indiqué son avis personnel sur le projet, ainsi que les raisons qui ont déterminé le sens de cet avis, sans se borner à retranscrire la position de la collectivité. En se prononçant ainsi, le commissaire-enquêteur a satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées du code de l'environnement.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S'agissant du classement de la parcelle B 199 :
6. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
7. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 199 a été classée pour partie en zone N, la limite entre la zone naturelle et la zone urbaine ayant été tracée au deux tiers de cette parcelle. Si cette parcelle, dans sa partie Nord classée UBb, est riveraine de la RD n° 77 et de parcelles supportant des constructions, la partie du terrain classée en N s'ouvre au sud sur un vaste espace à vocation naturelle. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu utiliser les espaces proches du bourg pour accueillir les extensions urbaines afin d'assurer la compacité du bourg, et ont souhaité limiter le développement de l'urbanisation dans les quartiers périphériques, tel le quartier " Derrière l'église " où se situe la parcelle en litige. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la moitié sud de la parcelle est couverte par la zone rouge du plan de prévention des risques naturels " mouvements de terrain ". Par suite, nonobstant les circonstances que la partie classée en zone U serait inconstructible au regard du faible coefficient d'occupation du sol et que les limites du plan de prévention des risques naturels mouvements de terrain ne recoupent pas celles de la zone N, le classement d'une partie de la parcelle B 199 en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du classement de la parcelle B 427 :
9. Les requérantes contestent le classement de la parcelle B 427 leur appartenant en zone naturelle, précédemment situées en zone NAg. Toutefois, et d'une part, les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient pas liés par ce classement antérieur. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si ce terrain est situé à moins de cinquante mètres de constructions qui constituent la limite de la zone urbaine, il en est cependant séparé par des parcelles non construites. Il est lui-même dépourvu de constructions et s'inscrit dans un vaste ensemble resté à l'état naturel situé au Nord-Est du village de Saint-Rustice dénommé quartier Bignasso. De plus, si les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu étendre l'urbanisation en continuité de l'existant, ils ont entendu également privilégier la partie du territoire communal déjà dotée de réseaux. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que la zone de Bignasso n'est pas encore desservie par le réseau d'assainissement collectif. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'avis émis par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, qui au demeurant ne lie pas les auteurs d'un plan local d'urbanisme, n'est pas défavorable au classement contesté et se borne seulement à recommander d'étudier " à terme les possibilités d'urbanisation du secteur de Bignasso. ". Enfin, la triple circonstance que le terrain ne serait pas situé en zone inondable, qu'il ne serait pas soumis à un risque de mouvement de terrain et qu'il ne serait pas situé dans le périmètre d'espace boisé classé, est sans incidence sur la légalité de son classement en zone naturelle lequel est conditionné par son appartenance à un " espace naturel " au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Il s'ensuit qu'en classant la parcelle B 427 en zone naturelle, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'emplacement réservé n° 6 :
10. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts(...) ".
11. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. L'appréciation portée sur ce point par l'autorité compétente ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Selon le rapport de présentation, l'instauration de l'emplacement réservé n° 6 sur la parcelle n° 393 est motivée par l'aménagement d'un espace vert à vocation récréative et de détente dans le centre du village. Il résulte des dispositions précitées qu'un espace vert est au nombre des ouvrages et installations qui peuvent faire l'objet d'un emplacement réservé. La commune justifie, notamment par la production du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, de la nécessité de disposer d'espaces publics, tels des espaces verts, des espaces de jeux afin de favoriser la vie locale et l'intégration de nouveaux habitants. Situé au coeur du village, l'espace vert prévu ne se confond pas avec les équipements de loisirs ou espaces de détente existants à Saint-Rustice. Par suite, quand bien même cet emplacement réservé existait déjà dans le plan d'occupation des sols, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'instauration de l'emplacement réservé procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Saint-Rustice, que Mmes A...et D...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
14. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par Mmes A...et D...sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Rustice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mmes A...etD.... Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement d'une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Rustice sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes A...et D...est rejetée.
Article2 : Mmes A...et D...verseront à la commune de Saint-Rustice la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à Mme B...A..., à Mme F... D...et à la commune de Saint-Rustice.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Jean-Claude PAUZIÈS
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX01037